2014 QCCA 1148, 2014 QCCA 1148
Opinion
C.G. c. Québec (Curateur public) 2014 QCCA 1148 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007851-121 (200-14-013663-098) DATE : 5 JUIN 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. C... G... APPELANT – Personne de la famille c. CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, en sa qualité de tuteur de Y... V... INTIMÉ – Intimé / Requérant et Y... V... MISE EN CAUSE – Majeure protégée et M... G... L... G... S... G... MISES EN CAUSE – Personnes de la famille et A... G...
MIS EN CAUSE – Requérant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 6 septembre 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michèle Lacroix), qui l’a déclaré plaideur vexatoire et quérulent. La juge lui a interdit en conséquence d’intenter, en son nom ou à
titre de représentant d’une autre personne, toute procédure dans tout district judiciaire du Québec, à moins d’avoir obtenu une autorisation du juge en chef ou de tout autre juge désigné par ce dernier. [ 2 ] Le 28 mars 2014, l’appelant a déposé une requête pour permission de présenter une preuve et de modifier son inscription et son mémoire d’appel. Le 31 mars 2014, le juge François Pelletier a déféré cette requête à la présente formation. [ 3 ] Dans l’arrêt Marcoux c.
Terrassement Portugais inc. [1] , la Cour a énoncé les conditions à remplir pour que soit autorisée la présentation d’une preuve nouvelle : (1) elle doit être vraiment nouvelle; (2) elle doit être indispensable; (3) on doit être en présence de circonstances exceptionnelles; (4) la production de cette preuve indispensable est requise pour les fins de la justice; (5) elle est susceptible d’entraîner un jugement différent. [ 4 ] En l’espèce, la Cour est d’avis que la preuve soumise dans la requête n’est pas indispensable ni requise pour les fins de la justice.
De plus, on n’est pas en présence de circonstances exceptionnelles. La Cour refuse en conséquence la présentation de cette preuve. [ 5 ] Par contre, la Cour autorise l’appelant à modifier son mémoire d’appel de la façon mentionnée dans les conclusions de sa requête.
[ 6 ] En ce qui concerne le litige ayant donné lieu au jugement faisant l’objet de l’appel, il tire son origine d’un jugement rendu le 27 janvier 2010 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michel Caron) [2] . Ce dernier a accueilli une requête de l’intimé, le Curateur public du Québec, prononcé l’ouverture d’un régime de protection à la personne et aux biens en faveur de madame Y... V..., la mère de l’appelant, et nommé le Curateur public du Québec tuteur à la personne et aux biens de madame Y...
V..., qui est mise en cause en appel. [ 7 ] Le 26 juillet 2011, l’appelant dépose une requête pour obtenir la nomination d’un tuteur privé à la personne en remplacement du Curateur public du Québec. Cette requête est amendée le 12 septembre 2011. [ 8 ] La requête contient de nombreuses allégations à son soutien. Il est approprié de citer ici les paragraphes 51 J et 52 pour comprendre dans quel contexte elle est présentée : 51 J.
Somme toute, dans cette affaire, il existe des indices graves et concordants faisant présumer que, sous l’apparente régularité d’une procédure d’hébergement et de placement en CHSLD de la majeure protégée, se dissimule en réalité une « action concertée » en vue de permettre, en particulier, aux trois (3) filles de la majeure protégée de se débarrasser de leur obligation alimentaire envers leur mère, le tout tel qu’il sera plus amplement explicité lors de l’instruction de la présente requête amendée; 52.
Pour tous ces motifs, le requérant demande à cette Cour de réviser la nomination du Curateur public comme tuteur à la personne de la majeure, Y... V..., il demande aussi au tribunal de nommer le requérant, C... G..., tuteur à la personne de la majeure, Y... V... et de nommer un Conseil de tutelle pour aider et soutenir C... G... dans sa charge; [ 9 ] Voici, par ailleurs, les conclusions recherchées par cette requête : POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : ACCUEILLIR la présente requête; REVISER la décision rendue le 27 janvier 2010, nommant le Curateur public du Québec tuteur à la personne de madame Y...
V... tel que statué dans le présent dossier de la Cour supérieure du Québec portant le numéro 200-14-013663-098; DISPENSER le requérant de procéder à la tenue d’une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis; NOMMER monsieur C... G..., tuteur à la personne de madame Y... V...; PRENDRE ACTE que monsieur A... G... accepte de former le Conseil de tutelle; NOMMER monsieur A...
G..., membre du Conseil de tutelle; Subsidiairement, RENDRE toute autre ordonnance appropriée; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur la présente requête amendée, nonobstant appel; ORDONNER au Curateur public d’acquitter tous les frais judiciaires et extrajudiciaires engagés par le requérant, monsieur C...
G..., ceci n’incluant pas compensation du temps qu’il a consacré, mais les déboursés personnels qu’il a dû engager; LE RESTE sans frais. [ 10 ] À la suite d’une audience tenue les 29 et 30 septembre, de même que le 11 octobre 2011, le juge Benoît Moulin met la cause en délibéré. [ 11 ] Dès le lendemain, l’appelant se désiste de sa requête et il envoie la lettre suivante à la Cour supérieure : Madame, En raison du refus de Monsieur le juge Benoît Moulin de la Cour supérieure d’exercer sa discrétion judiciaire aux fins d’assurer à la majeure protégée, Mme Y...
V..., une représentation personnelle par avocat, un juste équilibre de représentation judiciaire dans le cadre de l’instruction du dossier 200-14-013663-098 suite aux allégations du soussigné que le Curateur public du Québec serait placé dans une situation de conflit d’intérêts au regard de son administration du régime de protection de la majeure protégée visant Mme Y...
V..., après mûre réflexion et tenant compte de mon expérience diabolique en lien avec mon passé judiciaire, tout cela me convainc aujourd’hui qu’il est préférable pour la sauvegarde de l’honneur et du traitement équitable du dossier 200-14-013663-098 de la majeure protégée, Y... V..., de me désister de ma requête intitulée » Requête pour obtenir la nomination d’un tuteur privé à la personne en remplacement du Curateur public » déposée dans le dossier de la Cour supérieure mentionné ci-devant, ce que la présente vous confirme ici.
À cet effet, je joins à la présente copie du désistement et du bordereau de transmission pour fins de dépôt au greffe de la Cour supérieure du district de Québec et du bordereau de transmission de la signification de mon désistement au procureur de l’intimé, le Curateur public du Québec. Par conséquent, auriez-vous l’obligeance d’informer l’Honorable juge Benoît Moulin J.C.S. de la teneur de la présente.
Veuillez croire, Madame Mathieu, à mon meilleur souvenir. [ 12 ] En conséquence, le 27 octobre 2011, le juge Moulin raye le délibéré. [ 13 ] Le 16 janvier 2012, l’appelant présente une autre requête pour obtenir la nomination d’un tuteur privé à la personne en remplacement du Curateur public du Québec. Voici les conclusions recherchées par cette requête :
POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : Dans un premier temps : PERMETTRE à la majeure protégée, Y... V..., d’être représentée par un avocat ad hoc, autre que celui représentant le Curateur public, aux fins de l’instruction de la présente requête et, le cas échéant, ORDONNER au Curateur public d’assumer les coûts afférents à une telle représentation de la majeure protégée; Dans un deuxième temps : REVISER la décision rendue le 27 janvier 2010, nommant le Curateur public du Québec tuteur à la personne de Madame Y...
V... tel que statué dans le présent dossier de la Cour supérieure du Québec portant le numéro 200-14-013663-098; DISPENSER le requérant de procéder à la tenue d’une assemblée de parents, d’alliés et d’amis; NOMMER Monsieur C... G..., tuteur à la personne de Madame Y... V...; PRENDRE ACTE que Monsieur A... G... accepte d’aider le requérant dans l’exercice de sa fonction de tuteur à la personne de la majeure protégée, Y...
V...; Subsidiairement, RENDRE toute autre ordonnance appropriée; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur la présente requête amendée, nonobstant appel; ORDONNER au Curateur public d’acquitter tous les frais judiciaires et extrajudiciaires engagés par le requérant, Monsieur C... G..., ceci n’incluant pas compensation du temps qu’il a consacré, mais les déboursés personnels qu’il a dû engager; LE RESTE sans frais. [ 14 ] Le 31 janvier 2013, le Curateur public du Québec conteste cette requête en déposant une requête en rejet d’action pour abus de procédure.
Voici les conclusions recherchées par cette dernière requête : PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : ACCUEILLIR la présente requête; REJETER la requête de l’intimé, C... G..., visant à obtenir la nomination d’un tuteur privé à la personne de sa mère, Y... V...; ORDONNER à l’intimé, C... G..., de ne pas intenter de procédure concernant sa mère, Y... V..., à moins qu’une autorisation préalable du juge en chef ou d’un juge désigné par lui n’apparaisse sur cette procédure; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur la présente requête, nonobstant appel; LE TOUT avec dépens contre l’intimé C...
G..., personnellement. [ 15 ] Le 11 avril 2012, la Cour supérieure du Québec, district de Québec (l’honorable Catherine La Rosa), rend un jugement [3] dont le dispositif est rédigé ainsi : [ 38 ] DÉCLARE abusive la requête pour obtenir la nomination d’un tuteur privé à la personne en remplacement du curateur public du Québec introduite par C... G... le 15 janvier 2012; [ 39 ] REJETTE la requête pour obtenir la nomination d’un tuteur privé à la personne en remplacement du curateur public du Québec introduite par C...
G... le 15 janvier 2012; [ 40 ] REJETTE la demande de déclaration de comportement quérulent et vexatoire à l’endroit de C... G...; [ 41 ] AVEC DÉPENS contre C... G.... [ 16 ] Il importe de lire le paragraphe 13 de ce jugement pour bien comprendre dans quel contexte sera rendu le jugement du 6 septembre 2012 qui fait l’objet du présent pourvoi : [ 13 ] Le 26 mars 2012, A... G..., le frère de C... G..., signe également une requête qu’il dépose dans le présent dossier et qui reprend pratiquement les mêmes allégations que celles contenues dans la requête de janvier 2012 de C...
G.... [ 17 ] Effectivement, le 26 mars 2012, A... G... dépose une requête intitulée « Requête pour obtenir la nomination d’un tuteur privé à la personne en remplacement du Curateur public du Québec ». Voici les conclusions recherchées par cette requête : POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : ACCUEILLIR la présente requête; REVISER la décision rendue le 27 janvier 2010, nommant le Curateur public du Québec tuteur à la personne de Madame Y...
V... tel que statué dans le présent dossier de la Cour supérieure du Québec portant le numéro 200-14-013663-098; DISPENSER le requérant de procéder à la tenue d’une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis;
NOMMER Monsieur C... G..., tuteur à la personne de Madame Y... V...; PRENDRE ACTE que le requérant accepte d’aider son frère C... dans l’exercice de sa fonction de tuteur à la personne de la majeure protégée, Y...
V...; Subsidiairement, RENDRE toute autre ordonnance appropriée; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur la présente requête, nonobstant appel; ORDONNER au Curateur public d’acquitter tous les frais judiciaires et extrajudiciaires engagés par le requérant ceci n’incluant pas compensation du temps qu’il a consacré, mais les déboursés personnels qu’il a dû engager; LE RESTE sans frais. [ 18 ] On peut sans peine reconnaître la main de l’appelant derrière cette requête signée par son frère A..., qui souffre d’aphasie et d’hémiplégie, mais qui n’est assujetti à aucun régime de protection du majeur. [ 19 ] Il s’ensuit une requête du Curateur public du Québec en rejet d’action datée du 30 mai 2012.
Cette requête est amendée le 20 juillet 2012 et on y lit ce qui suit aux paragraphes 32 à 36 : 32. Depuis le jugement de l’Honorable Catherine La Rosa (11 avril 2012) C... G... a saisi la Cour d’appel, à deux reprises, d’une demande pour permission d’appeler et a présenté en Cour supérieure une demande d’ordonnance de sauvegarde; 33. C... G... s’acharne à déposer des demandes judiciaires en lien avec le dossier de tutelle de sa mère sans aucune considération quant aux répercussions que ces procédures peuvent avoir sur cette dame âgée de 90 ans; 34.
Il réitère les mêmes questions par des recours successifs dans lesquels il recherche les mêmes résultats malgré les échecs antérieurs; 35. En agissant ainsi, C... G... démontre une attitude vexatoire et quérulente; 36. Le Curateur public demande à cette Honorable Cour de mettre un terme aux procédures de C... G... en lui interdisant de déposer un recours judiciaire en lien avec le dossier de tutelle de Y...
V... sans une autorisation préalable du juge en chef de cette Cour; [ 20 ] Quant aux conclusions recherchées par cette requête, elles sont les suivantes : PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : ACCUEILLIR la présente requête; REJETER la requête déposée par A... G... visant à obtenir la nomination de C... G... à
titre de tuteur à la personne de la majeure protégée; DÉCLARER C... G... plaideur vexatoire et quérulent; ORDONNER à C... G... de ne pas intenter de procédure relative à la tutelle de Madame Y... V..., à moins qu’une autorisation préalable du juge en chef ou d’un juge désigné par lui n’apparaissent sur cette procédure ; RENDRE toute ordonnance appropriée au cas sous espèce; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur la présente requête, nonobstant appel; LE TOUT avec dépens contre l’intimé A...
G..., personnellement. [ 21 ] À la date fixée pour l’audience, l’appelant se présente et dépose un désistement signé par son frère A... G.... L’intimé accepte ce désistement sans frais. Malheureusement, les choses ne s’arrêtent pas là. Voici, en effet, ce qu’on peut lire aux notes sténographiques : La Cour : Bien. Alors ceci met fin à … au dossier. Monsieur C... G... : Pour aujourd’hui. La Cour : Qu’est-ce que vous avec l’intention de faire autre monsieur… Et je comprends que dans la procédure de la Curatelle il y avait une requête pour rejet et une autre conclusion.
Est-ce que vous présentez cette autre conclusion? Monsieur C... G... : Mais je vois pas comment elle pourrait présenter cette conclusion. La Cour : Mais je m’adresse… Monsieur C... G...… Monsieur C... G... : Si vous voulez vous amuser avec elle, amusez-vous avec elle là, puis on verra pour le reste. [4] [ 22 ] On trouve aux paragraphes 12 à 16 du jugement faisant l’objet du pourvoi un résumé de ce qui se produit dans les minutes suivant ce qui précède : [ 12 ] Interrogé par le tribunal sur ses intentions, C... G... affirme que pour l'instant, c'est un désistement.
[ 13 ] C... G... s'adresse au tribunal d'une manière irrespectueuse, arrogante, impolie, allant même jusqu'à prétendre à de la magouille et malhonnêteté, bref une attitude qui n'a pas sa place dans une salle d'audience, d'ailleurs nulle part. [ 14 ] La requête amendée du Curateur comprend des allégations dirigées à l'encontre de C... G... personnellement quant à son comportement quérulent et de plaideur vexatoire. [ 15 ] Le tribunal invite le Curateur à présenter sa requête pour faire déclarer C...
G... quérulent et plaideur vexatoire. [ 16 ] En colère, continuant ses propos injurieux, il quitte la salle. [ 23 ] Par la suite, la juge entend l’avocate de l’intimé qui présente sa requête visant à faire déclarer l’appelant plaideur vexatoire et quérulent. Dans le cadre de cette présentation, un avocat représentant, à la demande du Curateur public, la mise en cause, Y... V..., émet quelques commentaires. Deux sœurs de l’appelant se font aussi entendre. [ 24 ] Le lendemain, la juge de première instance rend le jugement qui donne lieu au présent pourvoi. On y lit ce qui suit aux paragraphes 24 à 29 : [ 24 ] C...
G... a tout d'un quérulent. Il se moque des règles de justice, de droit. Il n'a aucun respect envers les gens et l'institution. Une contrariété se traduit depuis quelques mois par une procédure. [ 25 ] Aujourd'hui, c'est sans hésitation que le tribunal déclare C...
G... plaideur vexatoire et quérulent. [ 26 ] Ne pas le faire équivaudrait à approuver l'acharnement de cet homme contre le Curateur, les membres de sa famille (frère et sœurs) incluant sa propre mère qui angoisse à chaque fois qu'elle reçoit par signification une procédure de son propre fils qu'elle aime. [ 27 ] Il faut lui interdire également de prendre toute procédure au nom d'autres personnes et être leur représentant. [ 28 ] Le tribunal rajoute qu'à défaut d'une requête du Curateur en ce sens, le tribunal aurait déclaré d'office C...
G... plaideur vexatoire et quérulent. [ 29 ] Son comportement est inacceptable et ses procédures répétitives irrecevables. Un encadrement s'impose. [ 25 ] La Cour comprend l’exaspération de la juge compte tenu de l’attitude de l’appelant devant elle. Toutefois, elle considère que le jugement rendu ne peut se fonder sur les articles 54.1 et 54.5 du Code de procédure civile : 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 54.5. Lorsque l'abus résulte de la quérulence d'une partie, le tribunal peut, en outre, interdire à cette
partie d'introduire une demande en justice à moins d'obtenir l'autorisation du juge en chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine. 54.1. A court may, at any time, on request or even on its own initiative after having heard the parties on the point, declare an action or other pleading improper and impose a sanction on the party concerned. The procedural impropriety may consist in a claim or pleading that is clearly unfounded, frivolous or dilatory or in conduct that is vexatious or quarrelsome.
It may also consist in bad faith, in a use of procedure that is excessive or unreasonable or causes prejudice to another person, or in an attempt to defeat the ends of justice, in particular if it restricts freedom of expression in public debate. 54.5. If the improper use of procedure results from a party's quarrelsomeness, the court may, in addition, prohibit the party from instituting legal proceedings except with the authorization of and subject to the conditions determined by the chief judge or chief justice. [ 26 ] Il y a lieu de souligner que le requérant devant la Cour supérieure était A...
G... et non son frère, l’appelant. Or, il y a eu désistement de cette requête et le Tribunal en a pris acte, en spécifiant qu’il s’agissait « du désistement d’A... G... ». [ 27 ] De plus, contrairement à ce qu’allègue l’intimé, les conclusions quant à la quérulence dans sa requête en rejet ne peuvent constituer une demande reconventionnelle en raison du libellé de l’article 172 C.p.c ., car le demandeur principal en l’espèce est A... et non C.... [ 28 ] Il importe par ailleurs de rappeler qu’A... a signé une déclaration solennelle expliquant qu’il agissait pour lui-même.
L’aphasie étant un trouble du langage et non un handicap mental, nous devons présumer ici que ce dernier pouvait exercer pleinement ses droits civils. Dès lors, la Cour ne peut davantage déclarer abusif le recours intenté par A... parce que C... a rédigé celui-ci pour et au nom de
son frère. [ 29 ] Dans les circonstances, la Cour ne peut voir en quoi consiste l’abus de procédure qui aurait été commis par l’appelant. Par ailleurs, la simple crainte d’éventuels gestes quérulents ne peut justifier en soi la délivrance d’une ordonnance en vertu de l’article 54.5 C.p.c . [ 30 ] En terminant, la Cour juge approprié de rappeler les propos de la juge Catherine La Rosa au paragraphe 37 de son jugement du 11 avril 2012 : [ 37 ] À ce stade, il n’y a pas assez d’éléments pour qualifier monsieur C... G... de plaideur quérulent.
Le fait qu’il soit sur la liste des plaideurs quérulents relativement à un dossier amorcé en 1994 qui n’a aucun lien avec le dossier qui nous occupe ne suffit pas en soi pour conclure à la quérulence dans la présente affaire. Il faut l’existence d’autres éléments. Toutefois, l’évolution des prochaines démarches judiciaires de C... G..., s’il y a lieu , pourra être révélatrice des mobiles réels qui l’animent si le germe de la quérulence est actuellement présent et qu’il ne peut à ce stade être détecté.
Une déclaration de quérulence dans le présent jugement est donc prématurée. [ soulignements dans l’original ] [ 31 ] On trouve là un avertissement qu’il serait sage pour l’appelant de considérer à l’avenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE la requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 33 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour modifier son inscription en appel et son mémoire d’appel; [ 34 ] ACCUEILLE l’appel; [ 35 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance en annulant les conclusions contenues à ses paragraphes 31 à 33; [ 36 ] LE TOUT , sans frais, vu les circonstances particulières du dossier. BENOÎT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M. C... G... Appelant Me Annick Allen Filion et associés Pour l’intimé Date d’audience : 3 juin 2014
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