2015 QCCA 871, 2015 QCCA 871
Opinion
Roxboro Excavation inc. c. Longueuil (Ville de) 2015 QCCA 871 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024058-133 (505-17-001897-042, 505-17-003154-079) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT ROXBORO EXCAVATION INC. M e BRUNO MARCOUX (Bélanger Longtin) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATS VILLE DE LONGUEUIL Me PAUL ADAM Me ALEXANDRE LACASSE (Dufresne Hébert Comeau inc.) MISE EN CAUSE AVOCAT ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
En appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2013 par l'honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure, district de Longueuil NATURE DE L'APPEL : Municipal – contrat de services - travaux de déneigement – appel d’offres public – attribution du contrat Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 23 Argumentation par Me Bruno Marcoux. 10 h 39 Suspension de la séance. 10 h 56 Reprise de la séance.
La Cour désire entendre Me Paul Adam sur la conformité de la soumission de Roxboro Excavation inc. 10 h 57 Suspension de la séance. 11 h 16 Reprise de la séance. 11 h 16 Argumentation par Me Paul Adam. 11 h 45 Me Bruno Marcoux n'a pas de réplique quant à l'argument de la conformité. 11 h 45 Suspension de la séance. 12 h 13 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 28 octobre 2013 par la Cour supérieure du district de Longueuil (l’honorable Jean-François Michaud), qui a rejeté son action en nullité et son action en dommages intentées contre l’intimée [1] . [ 2 ] Les deux actions de l’appelante ont été intentées à la suite d’un appel d’offres pour un contrat de déneigement que l’intimée a octroyé à la mise en cause qui était la plus basse soumissionnaire.
[ 3 ] En première instance, l’appelante a plaidé que l’intimée avait rédigé ses documents d’appel d’offres afin que la mise en cause obtienne le contrat et qu’elle avait de plus manqué à son obligation d’agir équitablement envers tous les soumissionnaires dans son analyse des soumissions.
Dans un jugement bien structuré et fort motivé, le juge de première instance a rejeté tous les moyens soulevés par l’appelante. [ 4 ] Au soutien du pourvoi, l’appelante reprend en substance les mêmes arguments qu’elle avait fait valoir sans succès en Cour supérieure. [ 5 ] La Cour est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de reprendre l’étude de tous les moyens invoqués par l’appelante. Dans son action en nullité, l’appelante a demandé que soient annulées les résolutions par lesquelles le contrat a été accordé à la mise en cause, mais sans demander de dommages-intérêts.
Les conclusions en nullité sont devenues théoriques puisque le contrat, d’une durée de sept ans, était entièrement exécuté à la date du jugement de première instance. [ 6 ] Quant à l’action en dommages intentée près de trois ans après la signature du contrat entre l’intimée et la mise en cause, elle est irrecevable.
Pour réussir dans cette action, l’appelante devait non seulement démontrer que l’intimée avait illégalement accepté la soumission du tiers, mais elle devait également établir que sa propre soumission était la plus basse parmi toutes les soumissions conformes reçues, ce qui suppose que sa propre soumission était conforme aux exigences contenues à l’appel d’offres [2] . [ 7 ] En l’espèce, la soumission de l’appelante souffrait de deux éléments majeurs de non-conformité.
D’une part, elle n’était pas propriétaire ou locataire à long terme des équipements proposés, une condition jugée valide par la jurisprudence [3] et exigée en l’espèce par l’intimée, d’autant que, même si le pointage maximal de 10 lui avait été alloué pour cet élément, le résultat demeurait inférieur à celui obtenu par la mise en cause. D’autre part, l’appelante a fait défaut de fournir le nombre de pièces d’équipement exigé par les documents d’appel d’offres qui prévoyaient de façon expresse que « [l]a liste de l’outillage minimum requis par arrondissement devra être complétée pour être conforme » [4] .
Il s’agit d’un élément essentiel de l’appel d’offres [5] . Dans les deux cas, il ne peut s’agir d’une irrégularité mineure, car elle a un effet sur le prix de la soumission et rompt l’égalité entre les soumissionnaires [6] . [ 8 ] Ce motif est en soi décisif et suffit pour emporter le rejet de l’appel principal : [5] Au demeurant, le moyen résultant de la non-conformité de la soumission de l’appelante n’avait pas à être invoqué en défense, contrairement à ce que plaide l’appelante dans la foulée de ce qu’elle a soutenu en Cour supérieure. La conformité de la soumission de la
partie recherchant une indemnisation pour le préjudice qu’elle dit avoir subi du fait qu’on ne lui a pas octroyé le contrat constitue une condition essentielle à la recevabilité de sa conclusion à cet égard. [6] À lui seul, ce moyen est décisif et dispense de l'examen des motifs retenus par le juge pour conclure de toute façon au rejet de cette réclamation. [7] [Une référence est omise] [ 9 ] Par ailleurs, l’argument portant sur le caractère déraisonnable des exigences du devis n’est pas retenu.
Le juge a eu raison de dire que les exigences étaient ici justifiées. [ 10 ] L’appel incident portant sur l’évaluation des dommages devient dès lors sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel principal, avec dépens. [ 12 ] REJETTE l’appel incident, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Bruno Marcoux Bélanger, Longtin Pour l’appelante
Me Paul Adam Me Alexandre Lacasse Dufresne, Hébert, Comeau inc. Pour l’intimée
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