2019 QCCQ 8221, 2019 QCCQ 8221
Opinion
Zalman c. Perez 2019 QCCQ 8221 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701365-175 DATE : 22 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YARMUSH ZALMAN
Partie demanderesse c. SEAN PEREZ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Yarmush Zalman (« Zalman ») réclame du défendeur, Sean Perez (« Perez »), la somme de 13 484,19 $ aux termes d’un contrat d’entreprise où Perez se serait engagé, en janvier 2017, à aménager une salle de bain dans le sous-sol de l’habitation où demeure Zalman et sa famille. [ 2 ] Perez allègue en défense ce qui suit : Le demanderesse ne voulez pas payer la main d’heuvre.
Le demanderesse ne voulez pas continué les travaux cars les materiaux était plus haut que son buget et le demanderesse ne voulais pas signé un contrat, cherché les permis et pas payez ce qui était du pour le surplus. Le demanderesse nous avons dit de prendre nos outils et quitter les lieux apres que 75% des travaux était complété. Le demanderesse avait déjà eu 2 autres sousmission et comme il ma dit les autre était plus chers. Lui voulez achetez les matériaux et juste nous payer la main d’heuvre. Sa cétait faites à l’amiable car la sousmission était juste un estimation non conlu.
Aucun terme de cancellation, ni provisiomment de plans de protection pour le client et ni pour moi même que je fais avec tous mes clients n’a pas était produit ni signé. Aussi le client a pas d’argent pour payez les travaux mais sa se voit qu’il veut les avoir gratuitements.
Il a même pas payez le plombier pour les travaux et même pour des travaux de surplus qu’il a demander aux plombier de faire sans me demander la permission. [citation intégrale] Le contexte factuel [ 3 ] Perez aurait soumis à Zalman, le ou vers le 25 janvier 2017, une soumission préparée sur le formulaire Réno-Maître de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec [1] aux termes de laquelle il s’engageait à effectuer, pour la somme de 6 700,00 $, les travaux suivants : Remove existing floor, panelling. Make 2 drain trenches in concrete floor. Extend hot and cold waterlines.
Create shower base 60"x48", tile and grout. Instal vanity and toilet. Close off hot water tank back up closet wall. Gyproc all wall. before tiling (shower walls) Painting of walls color of customers choice. Create shelves in other room closet. Relocate washer and dryer. Place cabinet above washer and dryer. Replace area of electricity.
Fix loose pipe. install u pot lights with dimmer. install vent on separate switch $6700 00 includes piping, electrical, tiles grout wood gyproc, paint, all debris on us. [citation intégrale] [ 4 ] Zalman indique qu’il aurait accepté la soumission présentée par Perez et qu’il l’aurait signé en présence de ce dernier. [ 5 ] Tout comme l’indique le formulaire de soumission utilisé par Perez, « En acceptant la soumission et en signant le présent formulaire, le client accorde à l’entrepreneur un contrat d’entreprise pour l’exécution des travaux qui y sont mentionnés » [2] . [ 6 ] Il serait ainsi faux de prétendre, comme le soutien Perez, que les parties n’étaient pas liées par contrat à compter du 25 janvier 2017. [ 7 ] Les travaux ont débuté à la fin janvier 2017.
[ 8 ] Zalman a effectué six versements en guise de paiement partiel du contrat d’entreprise, et ce, entre le 25 janvier et le 10 février 2017, totalisant la somme de 4 950,00 $. [ 9 ] Le 16 février 2017 le parties se rencontrent et Perez exigent une somme additionnelle de 2 200,00 $ pour compléter les travaux.
Zalman ne s’explique pas cette demande et il refuse. [ 10 ] Perez a alors pris ses effets et il a quitté le chantier pour ne plus y revenir. [ 11 ] Selon Zalman, les travaux exécutés par Perez à ce moment était loin d’être achevés. [ 12 ] Zalman a appris par la suite que le plombier retenu par Perez n’a pas été payé par lui. [ 13 ] Une déclaration du plombier pour valoir témoignage a été déposée en preuve [3] . Voici ce que le plombier, Douad Shirazi, y relate : I was hired by the contractor to install the plumbing system for a basement bathroom renovation.
The location was at: [...], Dollard-des- Ormeaux in Montreal. I have worked 2 full days at this location: Tuesday January 31st 2017 and Wednesday February 1st 2017 . I invested about 20 hours of work in which I was never paid by the contractor. I cannot confirm the legitimacy of the contractor’s name: however he introduced himself as Sean Perez working under his company named Mahi Restauration . In addition, I will be referring the home owner as a client of Sean Perez. Day 1 : Tuesday January 31 st 2017 I first met Sean Perez in person at the client’s doorstep at 9am. He showed me the job site in the basement.
We discussed about where the client wanted his 3 plumbing appliances: shower, sink and toilet. I worked all day on installing the water and drainage pipes for the appliances. However, I notified the contractor that the new bathroom drainage line is going to be connected to the old floor drain line that was originally in the room. According to the Plumbing Code, you must have a floor drain next to the hot water-tank. The client’s hot water- tank was about one or two feet away from the original floor drain.
The contractor gave me the consent to eliminate the floor drain in order to connect the new bathroom drainage pipes. By the end of Tuesday, I’ve installed most of the drainage and water pipes for the bathroom renovation. I took 7 pictures of my work from my cellular phone. Day 2: Wednesday February 1 st 2017 I started work at 9am. I installed the venting pipes for the bathroom. The drainage, vent and water pipes were all installed and completed for the bathroom renovation. As I was shoveling earth under and around the pipes in order to compact the ground; I witnessed the soil was a bit wet under a
section of the drainage pipe. I notified Sean about it, and he called the client on this matter. After talking with the client, Sean authorized me to cut open the pipe for inspection. I was able to replace the piece of pipe that was sitting on the wet soil. However, as the contractor was talking to the client, he mentioned that we had inspected the pipe with a plumbing snake. This was a lie. Sean urged me to keep silent on this matter. I felt unease at the situation and played along. He tried convincing the client to pay $600 for a service that was never rendered.
After witnessing the contractor’s dishonesty, I was worried and asked to be paid. He refused to pay me, blaming the client for not paying him. I ultimately stopped the work. For the next week, Sean would call me to have my advice on how to continue my plumbing work and finish the bathroom renovation. He has constantly told me that he would pay me. In the end, he never did. When I told him that I’m going to go see the client to be paid, Sean would urge me not too and that he is taking care of the situation. Eventually, a few weeks later, I passed by and met with the client.
We were finally able to share our stories about Sean from both sides. I saw many errors in the work the contractor has done. He closed in the water valve in the ceiling for the outside water outlet rendering it inaccessible. The walls ar not straight. There are big gaps in between the dry wall in many places. Overall, the job is very poorly done. The plumbing work he tried to do is faulty. The renovation is not close to being completed after weeks and weeks of work.
I was able to take 1 picture on Wednesday February 1 st 2017. [citation intégrale] [ 14 ] En mars 2017, Zalman demande à un autre entrepreneur en construction de lui préparer une soumission pour compléter les travaux qu’a débuté Perez. [ 15 ] Il s’agit de Les Entreprises Luc, Louis et Alain Blais inc. (« Les Entreprises Blais ») qui possède une licence d’entrepreneur en construction émise par la Régie du Bâtiment du Québec (« RBQ ») et qui est en affaires depuis 30 ans, soit depuis avril 1989.
Les Entreprises Blais compte 14 employés et elle œuvre dans le secteur commercial et la rénovation résidentielle. [ 16 ] Luc Blais (« Blais ») de Les Entreprises Blais se présente sur les lieux et constate que les travaux réalisés par Perez sont dans l’ensemble non conformes et qu’ils doivent être repris en totalité. [ 17 ] C’est ce qu’il indique dans la soumission présentée à Zalman le 17 mars 2017.
[ 18 ] Voici les déficiences répertoriés par Blais, à savoir : (
A) Existing plywood floor needs to be taken apart due to the fact that it was installed whit insufficient support, and there is no vapor barrier in place (
B) Concrete floor needs to be broke in order to install a vent pipe for the shower, and redo de ciment floor. (
C) Existing ceiling needs to be removed as it was damaged when the pot lights where installed incorrectly and in order to rewire the electrical that was not incorrectly installed, for the lights and the toilet fan. (
D) Take down drywall sheet behind the washing machine and dryer, in order to redo the piping and electricsal work incorrectly placed. (
E) Remove existing wall in front of the water tank and relocate it to the side as it currently obstruct the access panel to change the element In the tank if we needs to. (
F) Remove existing shower base, and replace whit acrylic shower base, due to the fact that the measurements where done incorrectly, and owner shower door would not fit the shower base that was installed (
G) Remove remaining walls (next to shower and vanity) in order to ensure the plumbing behind is done well (
H) Light switch and fan need to be rewired due to a loose wire hanging out, and flickering light when vent is turned on.
For this project to be completed, including undoing and redoing previous work which was incorrectly done, and finishing with tiles and paint, and installing all current bathroom utilities, the amount Will be (…) [4] [citation intégrale] [ 19 ] Le témoignage de Blais lors de l’instruction de la présente affaire va dans le même sens. [ 20 ] Les Entreprises Blais propose d’exécuter les travaux pour la somme de 13 250,00 $ avant taxes ou de 15 234,19 $ incluant les taxes. [ 21 ] Zalman déduit de cette somme de 15 234,19 $ ce qu’il n’a pas payé à Perez suivant le contrat d’entreprise qui les lie [5] , soit 1 750,00 $.
C’est donc la somme de 13 484,19 $ que Zalman réclame de Perez aux termes de sa demande en justice, soulignant que ce dernier s’est engagé à compléter la rénovation pour un montant total de 6 700,00 $.
N’ayant pas honoré ses obligations, Zalman est d’avis que Perez doit assumer le coût des travaux pour achever la rénovation. [ 22 ] Blais indique que le montant soumis par Perez est irréaliste compte tenu des travaux à exécuter. [ 23 ] Blais ajoute que du montant de 13 250,00 $ pour exécuter les travaux, 2 500,00 $ sont dévolus à la démolition des travaux réalisés par Perez. [ 24 ] Zalman retient les services de Les Entreprises Blais. [ 25 ] Les travaux ont été exécutés par Les Entreprises Blais au cours de la présente année. [ 26 ] Perez reconnaît ne pas avoir de licence en construction de la RBQ, et ce, bien qu’il se présente comme entrepreneur général et qu’il œuvrait sous le nom de BlueStone Restorations [6] . [ 27 ] Perez reconnaît que les travaux devant être effectué chez Zalman étaient minimalement de 10 000,00 $ en sus des taxes. [ 28 ] Il indique que Zalman lui a dit qu’il ne pouvait payer ce prix et c’est pourquoi ils auraient convenu verbalement que Zalman fournisse les matériaux.
Perez ne devait fournir que la main-d’œuvre. [ 29 ] Il ajoute que Zalman ne voulait pas signer de contrat. Perez nie avoir complété la soumission et y avoir apposé sa signature [7] . [ 30 ] Il invite à ce sujet le Tribunal a notamment comparé les signatures à la soumission et à la contestation [ 31 ] La conjointe de Zalman relate, quant à elle, que le contrat d’entreprise intervenu entre Perez et son mari a été complété et signé par eux deux suivant des discussions qu’ils ont eues dans la salle à dîner de leur résidence.
Elle précise que son mari insistait pour que les parties signent un contrat alors que Perez soumettait que cela n’était pas nécessaire. Analyse et décision [ 32 ] D’entrée de jeu, le Tribunal ne retient pas la version de Perez quant à l’absence de contrat intervenu entre les parties le 25 janvier 2017. [ 33 ] En effet, les trois signatures de Perez que l’on peut apercevoir sur la Contestation et dans la
section 3.3 - Rejet de la Demande qui ont été produits au dossier de la Cour présentent de grandes similitudes avec ce qui apparaît être la signature de Perez que l’on retrouve au contrat d’entreprise intervenu entre les parties le 25 janvier 2017 [8] . [ 34 ] Il en va de même des cinq autres signatures apparaissant à l’endos de la première page du contrat d’entreprise [9] qui auraient été
apposée entre le 25 janvier et le 10 février 2017, lesquelles ont pour objet de reconnaître les remises d’argent comptant effectuées durant cette période par Zalman en guise de paiement partiel du contrat d’entreprise. [ 35 ] Dans tous les cas, il appert s’agir de la signature de Perez.
La preuve prépondérante ne permet pas au Tribunal de conclure autrement et surtout pas de conclure que les signatures de Perez apparaissant au contrat d’entreprise ont été forgées par Zalman. [ 36 ] Le Tribunal ne retient pas non plus la version de Perez voulant que Zalman s’est engagé à fournir l’ensemble des matériaux nécessaire à l’exécution du contrat d’entreprise pour ainsi justifier le prix de 6 700,00 $ soumis par Perez. [ 37 ] En effet, le contrat d’entreprise précise en toutes lettres que le prix de « $6 700$ includes piping, electrical, tiles, grout, wood, gyproc, paint… ».
Zalman ne devait fournir que la toilette, les vitres de la douche et le lavabo. [ 38 ] La question qui se pose dès lors consiste à savoir si Perez à honorer en tout ou en
partie les obligations découlant du contrat d’entreprise intervenu entre les parties le 25 janvier 2017. [ 39 ] Il y a ici application des articles 2098 , 2100 , 2125 et 2129 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit: 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. […] 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. […] 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. […] 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 40 ] Le témoignage de Blais ainsi que les photographies déposées en preuve [10] sont révélateurs de la qualité de l’ouvrage réalisé par Perez. Ces éléments de preuve permettent de constater un travail en somme bâclé, non conforme aux règles de l’art et devant être repris en totalité. [ 41 ] En réponse aux nombreuses déficiences et anomalies répertoriées, Perez n’apporte pas d’explications valables, se limitant à dire, entre autres, qu’il n’avait pas de contrat avec Zalman, que certains travaux ne faisaient pas
partie de l’entente avec ce dernier, que les portes de douches étaient trop haute et que les travaux réalisés par Les Entreprises Blais l’ont été deux ans après les siens. [ 42 ] La défense présentée par Perez dans la présente affaire ne peut être retenue. [ 43 ] En effet, dès le 22 mars 2017, Zalman avisait Perez par écrit que les travaux exécutés par lui étaient déficients, non conformes au Code du Bâtiment et qu’ils devaient être repris en totalité [11] . [ 44 ] Zalman s’appuyait alors sur l’opinion émise par Blais le 17 mars 2017 [12] suite à une visite de ce dernier du chantier que venait de quitter Perez. [ 45 ] La constatation des déficiences et des anomalies répertoriées par Blais a ainsi été faite de façon contemporaine aux travaux exécutés par Perez. [ 46 ] La position de Zalman a toujours été la même, et ce, depuis la fin des travaux de Perez en février 2017. [ 47 ] Zalman a donné l’opportunité à Perez de constater l’état des travaux et de trouver des mesures pour régler le différend.
Perez a préféré ne rien faire, si ce n’est que de nier sa responsabilité en invoquant toutes sortes de motifs dont l’absence de contrat et le refus de Zalman de payer. [ 48 ] Or, la preuve administrée permet au Tribunal de conclure que l’ouvrage réalisé par Perez présente des déficiences importantes, qu’il n’est pas conforme aux usages et règle de l’art et qu’il doit être repris en totalité.
Celui-ci n’a ainsi aucune valeur et dans ce contexte, Zalman est en droit de se voir rembourser la totalité de ce qu’il a versé en guise de paiement du prix du contrat d’entreprise, soit la somme de 4 950,00 $. [ 49 ] De plus, Perez est responsable, suivant l’
article 2129 du Code civil du Québec , du préjudice subi par Zalman qui consiste aux
coûts de démolition de l’ouvrage non conforme qu’il a dû assumer et qui selon la preuve administrée s’établit à 2 500,00 $ plus taxes, soit un montant de 2 874,38 $. [ 50 ] Zalman a ainsi démontré le bien-fondé de sa demande pour un montant de 7 824,38 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, Sean Perez, à payer au demandeur, Yarmush Zalman, la somme de 7 824,38 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la notification de la demande en date du 12 avril 2017 et les frais de justice au montant de 200,00 $. ____________________ Gatien Fournier, J.C.Q. Date d’audience : 25 juin 2019
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