2012 QCCQ 8613, 2012 QCCQ 8613
Opinion
Protection de la jeunesse — 122146 2012 QCCQ 8613 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 705-41-005137-110 705-41-005138-118 705-41-005139-116 DATE : Le 2 mars 2012 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L'HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________ INTERVENANT 1, Délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Personne-requérante Et X (Née le […] 2009), Y (Né le […] 2010), Z (Né le […] 2011) Enfants-intimés Et A Mère intimée Et B Père-intimé de l'enfant X Et LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause. ______________________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection pour chacun des enfants, soit: X, Y et Z, âgés respectivement de trois ans, […] mois et […] mois. [ 2 ] Le père de X, monsieur B, est d'origine A.
L'enfant ne l'a jamais vu. La mère est tombée enceinte au [pays A]. Elle a mis un terme à sa relation et a donné naissance à sa fille au Québec. Le père a été informé de la date de l'audience, mais est absent car il n'a pu obtenir de Visa. Il souhaite venir au Canada et reprendre sa fille avec lui. La Directrice de la protection de la jeunesse soumet en preuve une lettre du père (sous cote D-8) à cet effet. [ 3 ] Au moment des événements, la mère, A, habite avec son conjoint, C, depuis janvier 2011. Elle a la garde des trois enfants.
Z et Y sont de pères non-reconnus. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse dépose différents rapports au soutien de sa requête pour valoir preuve et témoignage dont un rapport médical qui nous apprend les faits suivants: [ 5 ] La mère aurait quitté son domicile durant environ 25 minutes le matin du 21 novembre
2011 pour aller s'acheter un café. Son conjoint, C, serait resté seul avec les trois enfants. À son retour, elle découvre sa fille Z en difficulté respiratoire. La mère appelle le 911 et l'enfant est alors transportée d'urgence à l'hôpital de Joliette [ 6 ] Z est référée aux soins intensifs de l'hôpital A car elle présente des symptômes d'un bébé secoué. On lui diagnostique une hémorragie sous-arachnoïdienne, une hémorragie rétinienne ainsi qu'un œdème cérébral. Elle est intubée et ventilée mécaniquement jusqu'au 25 novembre 2011 puis quitte l'unité des soins intensifs le 28 novembre 2011.
Le docteur confirme le syndrome du bébé secoué. [ 7 ] Z obtient son congé le 2 décembre 2011 avec une référence en service de réadaptation à l’organisme A ainsi qu'en ergothérapie et en physiothérapie. On ne peut préciser l'état des séquelles futures de l'enfant. [ 8 ] Lors de l'hospitalisation de Z, Y est vu également par le médecin de la clinique sociojuridique du centre hospitalier A et l'examen révèle des hémorragies sous-conjonctivales à l'œil gauche ainsi que trois petites ecchymoses sous l'œil. Lors d'un SCAN le 1 er décembre, on constate aussi un foyer d'hyperdensité linéaire.
Le tout suggère une suspicion de maltraitance. [ 9 ] Y est revu le 18 janvier 2012 car il présente certaines difficultés respiratoires. Il est référé en audiologie, car on décèle certaines difficultés de langage. [ 10 ] À cette même période, X est également examinée et, heureusement, aucune lésion traumatique n'est constatée. Par contre, elle présente un certain retard de langage ainsi que de la négligence au niveau de son hygiène et de sa stimulation. Elle est référée en orthophonie et en audiologie. [ 11 ] Au moment de l'hospitalisation de Z, la mère a confié X et Y aux grands-parents maternels.
Elle est restée à l'hôpital auprès de Z, mais a semblé peu préoccupée par elle. Elle a passé plus de temps au téléphone avec C. Elle aurait eu de la difficulté à accepter que ce dernier ait pu causer des blessures à sa fille. [ 12 ] Lorsque les intervenants se sont présentés chez les grands-parents maternels, ils ont constaté une négligence importante concernant les enfants. Ils étaient sales, peu habillés et les lieux étaient insalubres. Y toussait et les enfants semblaient épuisés.
La Directrice de la protection de la jeunesse a aussi été informée que le grand-père avait des antécédents criminels en lien avec des contacts sexuels avec des mineurs. C'est pourquoi une mesure de protection immédiate a été appliquée le 1 er décembre 2011 et les enfants ont aussitôt été confiés en famille d'accueil. [ 13 ] La mère est suspectée en raison de versions contradictoires. Elle n'apparaît pas vigilante envers ses enfants et a eu beaucoup de difficulté à croire que C ait pu secouer sa fille.
Lors de l'audition du 1 er décembre, elle témoigne à l'effet qu'elle l'a mis à la porte, mais semble entretenir encore une relation avec celui-ci en date du 20 décembre 2011. Elle raconte une version différente des faits le 20 janvier 2012. [ 14 ] La mère bénéficie de contacts supervisés avec ses enfants depuis le 8 décembre 2011. Une première visite avec sa fille Z a eu lieu le 20 janvier 2012 et celle-ci s'est avérée difficile en raison des pleurs de l'enfant.
Les autres visites se sont mieux déroulées. [ 15 ] Après avoir subi des examens médicaux, les enfants Z et Y sont soupçonnés avoir été secoués par le passé.
La mère ne reconnaît pas ces épisodes antérieurs au 21 novembre 2011. [ 16 ] Aucune accusation criminelle n'a encore été portée contre les suspects potentiels et le dossier est sous enquête. [ 17 ] L'avocate des trois enfants agit dans le cadre d'un mandat légal vu leur âge et consent aux motifs de compromission alléguées ainsi qu'aux conclusions recherchées. [ 18 ] La mère consent au dépôt des rapports pour valoir preuve ainsi qu'aux motifs de compromission précisés et au placement des trois enfants.
Elle ne conteste pas les diagnostics médicaux et exprime vouloir collaborer à toutes les mesures proposées pour mettre fin aux motifs de compromission. [ 19 ] La preuve au soutien des différents rapports est convaincante à l'effet qu'il y a eu abus physiques pour Z et Y et négligence au sein du milieu maternel pour les trois enfants, considérant les examens médicaux et les retards de langage constatés. [ 20 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ➢ Concernant X: [ 21 ] ACCUEILLE la requête;
[ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu de l'article 38 e) 2 en lien avec un risque d'abus physique et 38 b) 1 iii, vu la négligence sur le plan éducatif; [ 23 ] MAINTIENT le placement de X en famille d'accueil pour une durée de six (6) mois; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités, fréquence et degré de supervision; [ 25 ] ORDONNE que les contacts avec le père soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités, fréquence et degré de supervision, le cas échéant; [ 26 ] ORDONNE que X reçoivent tous les soins de santé requis par son état, notamment une consultation en audiologie et en orthophonie ou tout autre soin nécessaire au niveau de la santé; [ 27 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et sa famille pour une période de six (6) mois; [ 28 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse puisse autoriser les soins de santé si la mère ne peut être jointe en temps opportun; [ 29 ] ORDONNE que la mère collabore activement au suivi social et à toutes les mesures proposées; [ 30 ] PREND ACTE que la mère entend collaborer au suivi social. [ 31 ] ORDONNE à la mère de ne pas laisser X en présence de C et du grand-père maternel, D. [ 32 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 33 ] RAPPELLE que suivant l'article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 34 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; ➢ Concernant Y : [ 35 ] ACCUEILLE la requête; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y sont compromis en vertu de la négligence sur le plan éducatif, prévu à l'article 38 b) 1 iii et 38 e) 1, vu la preuve relativement à l'abus physique; [ 37 ] ORDONNE que Y soit confié en famille d'accueil pour une durée de six (6) mois; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre Y et sa mère soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée et degré de supervision; [ 39 ] ORDONNE que Y reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment une consultation en audiologie et en orthophonie; [ 40 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à Y et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 41 ] ORDONNE que la famille d'accueil soit autorisée à consentir aux soins de santé si la mère ne peut être jointe en temps opportun; [ 42 ] ORDONNE que la mère collabore activement au suivi social et à toutes les mesures proposées. [ 43 ] ORDONNE à la mère de ne pas laisser Y en présence de C et du grand-père maternel, D. [ 44 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 45 ] RAPPELLE que suivant l'article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux et tout organisme
du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 46 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. ➢ Concernant Z; [ 47 ] ACCUEILLE la requête; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Z sont compromis en vertu de la négligence sur le plan éducatif, prévu à l'article 38 b) 1 iii et 38 e) 1, vu la preuve relativement à l'abus physique; [ 49 ] ORDONNE que Z soit confiée dans la famille d'accueil de madame E pour une durée de six (6) mois; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre Z et sa mère soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée et degré de supervision; [ 51 ] ORDONNE que Z reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 52 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à Z et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 53 ] ORDONNE que sa famille d'accueil, en l'occurrence E, soit autorisée à consentir aux soins de santé si la mère ne peut être jointe en temps opportun; [ 54 ] ORDONNE que la mère collabore activement au suivi social et à toutes les mesures proposées. [ 55 ] ORDONNE à la mère de ne pas laisser l'enfant en présence de C et du grand-père maternel, D. [ 56 ] CONFIE la situation de Z à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 57 ] RAPPELLE que suivant l'article 92 de la
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Loi sur les services de santé et de services sociaux et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 58 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Hélène Morel Avocate de la D.P.J. Me Diane Roux Avocate des enfants Me Jessie Lambert Avocate de la mère Date d’audience : Le 20 février 2012
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