2023 QCCQ 8016, 2023 QCCQ 8016
Opinion
Légaré c. Construction / Rénovation Roussel inc. 2023 QCCQ 8016 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-070238-208 DATE : 11 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. CHRISTIANE LÉGARÉ
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION / RÉNOVATION ROUSSEL INC.
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 8 mai 2018, madame Christiane Légaré conclut avec Construction/Rénovation Roussel inc. (Roussel) un contrat visant, d’une part, l’agrandissement arrière du rez-de-chaussée de sa maison centenaire pour un prix forfaitaire de 44 896,24 $ et, d’autre part, la construction d’une nouvelle galerie-terrasse pour un prix forfaitaire de 7 043,75 $ [1] . [ 2 ] Madame Légaré a fait préparer des plans d’architecte pour son agrandissement, lesquels prévoient la démolition préalable de toute la
partie arrière existante, y compris la majeure
partie du mur arrière existant (le mur arrière existant). L’agrandissement sera une construction neuve sur pilotis qui s’intègre à la maison centenaire. [ 3 ] Roussel exécute les travaux à l’été 2018. À son retour d’une semaine à l’extérieur de sa résidence le 18 août, madame Légaré réalise que le travail de Roussel est bâclé. Elle se rend compte également que les planchers, les murs et les fenêtres de l’agrandissement ne sont pas au niveau. N’obtenant pas les correctifs souhaités, madame Légaré met en demeure Roussel le 30 novembre 2018 de s’exécuter. [ 4 ] Après de multiples discussions, chaque
partie recourt aux services d’un expert. Les deux experts conviennent de l’existence de certaines malfaçons, mais divergent d’avis sur l’existence d’autres défauts et sur le temps nécessaire pour les corriger. Le Tribunal
annexe un tableau résumant l’avis des experts sur chacune des malfaçons alléguées et sur les coûts associés pour les corriger. [ 5 ] Puisque Roussel refuse d’exécuter les réparations demandées, madame Légaré recourt aux services de l’entrepreneur Constructions QCP Blouin inc. (l’entrepreneur Blouin) qui corrige ce que madame Légaré estime être les principales malfaçons et qui en découvre de nouvelles.
Elle réclame à Roussel le remboursement du montant de 9 841,58 $ qu’elle a payé à cet entrepreneur. [ 6 ] Par ailleurs, madame Légaré fait enlever un drain de surface, qu’a posé Roussel au pourtour de l’agrandissement, destiné à évacuer l’eau s’écoulant de la falaise rocheuse située derrière la maison, pour en réinstaller un nouveau. Elle réclame le prix payé de 2 694,96 $ pour ces travaux. [ 7 ] Enfin, madame Légaré réclame la somme de 1 800 $ pour la perte de jouissance paisible de sa maison pendant une durée de près de deux ans et la somme de 600 $ pour ses troubles, ennuis et inconvénients.
QUESTIONS EN LITIGE
A) Madame Légaré a-t-elle prouvé avoir droit au remboursement du prix payé pour les travaux de réparation destinés à corriger les principales malfaçons constatées ?
B) Madame Légaré a-t-elle prouvé avoir droit au remboursement du prix payé pour le remplacement du drain installé au pourtour de l’agrandissement ?
C) Madame Légaré a-t-elle prouvé avoir le droit d’être indemnisée pour la perte de jouissance paisible de sa maison et pour ses troubles, ennuis et inconvénients ?
ANALYSE ET MOTIFS [ 8 ] Les parties ont conclu un contrat d’entreprise par lequel Roussel, à
titre d’entrepreneur, s’est engagée envers madame Légaré, sa cliente, à réaliser un ouvrage matériel moyennant un prix que madame Légaré s’est obligée à payer [2] . [ 9 ] Le prix de l’ouvrage [3] est ici forfaitaire [4] . Madame Légaré l’a payé en entier. [ 10 ] À
titre d’entrepreneur, Roussel doit [5] : ➢ agir au mieux des intérêts de sa cliente, avec prudence et diligence ; ➢ agir conformément aux usages et règles de son art ; ➢ s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat. [ 11 ] En l’espèce, les plans d’architecte font
partie du contrat de construction, et Roussel doit donc s’assurer qu’elle réalise un ouvrage conforme aux plans d’architecte. [ 12 ] Roussel doit livrer un ouvrage exempt de vices ou malfaçons [6] et doit aussi garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception de l’ouvrage, ou découvertes dans l’année qui suit la réception [7] . [ 13 ] Roussel a une obligation de renseignement envers madame Légaré tout au long de sa relation avec sa cliente [8] . Cette obligation est codifiée au Code civil du Québec au stade précontractuel : 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 14 ] Cette obligation est continue et s’applique également durant l’exécution des travaux [9] .
Ainsi, Roussel doit fournir à madame Légaré toutes les informations pertinentes relatives à tout problème ou difficulté qu’elle pourra rencontrer dans l’exécution des travaux [10] . [ 15 ] Madame Légaré a le fardeau de prouver, selon la prépondérance de preuve [11] , qu’elle a droit au paiement des sommes qu’elle réclame. Elle doit d’abord prouver que Roussel n’a pas honoré les engagements qu’elle a contractés [12] . Elle doit également prouver que la faute contractuelle de Roussel lui a causé un préjudice [13] .
Elle aura alors droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le défaut de Roussel et qui en est une suite immédiate et directe [14] . [ 16 ] Ces principes étant énoncés, le Tribunal répondra aux questions en litige.
A) Madame Légaré a-t-elle prouvé avoir droit au remboursement du prix payé pour les travaux de réparation destinés à corriger les principales malfaçons constatées ? - La faute contractuelle [ 17 ] Le représentant de Roussel, monsieur Clément Roussel, reconnaît que la construction neuve que Roussel a réalisée n’est pas au niveau. Il explique qu’il n’a pas eu le choix de la réaliser ainsi parce qu’il a découvert qu’il y avait une pente dans le plancher du rez-de- chaussée au niveau du mur arrière existant. Il a mesuré une pente de 2 à 3 pouces sur une distance de 15 pieds.
Dès lors, afin que le plancher de l’agrandissement puisse se marier avec celui de la maison centenaire, monsieur Roussel admet qu’il a dû « tricher » et a volontairement mis le niveau de l’agrandissement en pente d’environ un pouce et quart. Il admet qu’il a ainsi installé tous les murs usinés de l’agrandissement avec un « léger dénivelé ». [ 18 ] Sa décision a pour effet que Roussel livre un ouvrage qui n’est pas au niveau.
Les experts notent, entre autres, que les fenêtres du mur arrière de l’agrandissement ne sont pas au niveau, que le mur en bois vis-à-vis de la terrasse a une courbe, et que l’installation d’une nouvelle armoire vis-à-vis de l’ancien mur arrière existant ne peut se faire sans modifications. [ 19 ] L’expert de Roussel, monsieur Yves Gilbert, constate aussi que les éléments de la construction neuve ne sont pas au niveau. Il est toutefois d’avis que ces différences de niveau étaient inévitables puisque l'agrandissement devait s'adapter au bâtiment existant.
Puisque ces différences ne sont pas apparentes, il estime qu’elles sont dans les limites de ce que la cliente doit tolérer. [ 20 ] Le Tribunal n’est pas d’accord. Madame Légaré a eu recours à un architecte pour l’élaboration des plans. Roussel a fait sa soumission en fonction de ces plans. Ces plans font
partie intégrante du contrat de construction. Roussel doit donc réaliser ses travaux conformément aux plans d’architecte. D’ailleurs, les plans d’architecte prévoient spécifiquement que « les travaux doivent être exécutés conformément aux plans d’architecture » [15] . [ 21 ] Or, ces plans prévoient que l’agrandissement doit être au niveau. Les notes générales des plans précisent : « Tous les éléments construits doivent être de niveau, d’aplomb et d’équerre » [16] .
De plus, l’usage et les règles de l’art veulent qu’une construction neuve se fasse au niveau. [ 22 ] Si Roussel ne pouvait réaliser l’agrandissement au niveau, elle aurait dû le signaler à l’architecte. D’ailleurs, chacune des pages des plans de l’architecte comprend une note qui se lit ainsi : L’entrepreneur est tenu de vérifier toutes les mesures de ce dessin. Toute erreur ou omission devra être signalée au professionnel concerné avant de procéder au travail . [ 23 ] Dûment informé que le plancher de la maison centenaire n’était pas au niveau, l’architecte aurait pu proposer une solution pour
arrimer la maison centenaire et la construction neuve. Peut-être aurait-il suggéré de mettre préalablement au niveau le plancher de la maison centenaire, ou encore aurait-il accepté la solution de Roussel et aurait-il modifié ses plans en conséquence. [ 24 ] De plus, Roussel se devait également d’informer madame Légaré de son constat et de sa décision de faire une construction neuve qui n’est pas au niveau. Manifestement, elle ne l’a pas fait, malgré le témoignage de monsieur Roussel à l’effet contraire. Le Tribunal constate que madame Légaré est convaincue que le plancher de la maison centenaire est au niveau.
Elle tente d’ailleurs de le démontrer à l’audience à l’aide d’une photo montrant un niveau de quatre pieds qu’elle a déposé sur le plancher de la maison centenaire. [ 25 ] L’ignorance de madame Légaré sur la différence de niveau entre les coins du mur arrière existant démontre en plus que Roussel a failli à son devoir d’informer adéquatement sa cliente. Elle aurait dû l’informer que le plancher de la maison centenaire n’était pas au niveau et qu’elle décidait en conséquence de ne pas réaliser la construction neuve au niveau.
Elle aurait surtout dû lui expliquer les conséquences que cela aurait sur l’agrandissement afin d'éviter sa déception maintes fois exprimée à l’audience que « tout est croche ». [ 26 ] Monsieur Roussel explique qu’il « a travaillé avec la logique et le visuel ». Ce n’est pas ce qu’il devait faire en l’espèce.
Il devait plutôt travailler en fonction des plans de l’architecte. [ 27 ] Dans un contexte où un entrepreneur avait décidé de démolir les murs d’une construction existante parce qu’ils étaient dans un état de pourriture avancée, plutôt que de respecter les plans et devis qui prévoyaient de les conserver, la Cour supérieure rappelle l’obligation de l’entrepreneur d’informer son client et le professionnel dès qu’il rencontre une difficulté dans l’exécution des plans [17] : [93] Le Tribunal est d'avis que l’entrepreneur ne peut se dégager de sa responsabilité, en invoquant une ambiguïté dans les plans et devis ou une impossibilité d'exécution, s’il n’a pas suspendu les travaux et consulté le professionnel pour obtenir les précisions nécessaires, afin de respecter les plans ou encore de les modifier suivant les directives de ce dernier ; l'entrepreneur doit également obtenir l'autorisation du propriétaire pour apporter ces modifications. […] […] [98] Ce principe n'exclut cependant pas le fait que l'entrepreneur a l'obligation d'informer son client et le professionnel dès qu'il rencontre une difficulté dans la réalisation du plan, tel que conçu.
Il faut se rappeler que l'entrepreneur est l'expert dans la réalisation des travaux alors que le professionnel, l'architecte en l'espèce, est l'expert de la conception des travaux et ils ont le devoir de se consulter et de collaborer lorsqu'une difficulté d'exécution se présente, afin de remplir chacun leur part d'obligation contractuelle. [ 28 ] En décidant de ne pas faire l’agrandissement au niveau, Roussel n’exécute pas son contrat d’entreprise conformément aux plans d’architecte, aux règles de l’art et aux usages. Elle ne réalise pas un ouvrage conforme au contrat.
De plus, elle viole son obligation d’information. Le Tribunal conclut donc que Roussel n’a pas honoré les engagements qu’elle a contractés et qu’elle doit donc indemniser madame Légaré en conséquence. - Les travaux nécessaires pour corriger les malfaçons [ 29 ] Le Tribunal
annexe un tableau des éléments qui ont fait l’objet d’une expertise. Ce tableau indique le montant en matériel et le nombre d’heures que l’expert en demande, monsieur Keven Roseberry, a anticipé comme étant nécessaires pour remédier aux déficiences constatées. Il indique également la position de l’expert en défense Yves Gilbert. [ 30 ] Le Tribunal préfère l’avis de l’expert en demande pour les déficiences « mur croche empêchant l’installation du mobilier », « niveau des grandes fenêtres » et «
section de mur arqué » parce que ces malfaçons découlent directement du non-respect des plans d’architecte. Le Tribunal tient aussi compte du coût des matériaux nécessaires pour remédier aux malfaçons, ce que l’expert Gilbert n’a pas évalué. En conséquence, le Tribunal décide du nombre d’heures nécessaires pour réparer les malfaçons en fonction de l’évaluation de chacun des experts. Il applique le taux horaire de 80 $ que l’entrepreneur Blouin a facturé en 2020, lequel inclut les « frais d’administration et profits ». [ 31 ] Madame Légaré n’a pas corrigé toutes les malfaçons qu’ont constatées les experts.
En ne prenant en considération que les malfaçons qui seront dans les faits corrigées, le Tribunal établit à la somme de 5 824 $ avant taxes l’évaluation anticipée des coûts pour les corriger. [ 32 ] Madame Légaré a finalement déboursé la somme de 8 559,75 $ avant taxes.
Le détail du temps fourni par chacun des employés de l’entrepreneur Blouin n’est pas suffisamment précis pour pouvoir le lier spécifiquement aux travaux de réparation de chacune des malfaçons. [ 33 ] Cependant, le prix des différentes soumissions reçues pour corriger les malfaçons varie entre le plus bas, celui de l’entrepreneur Blouin à la somme de 6 686 $ avant taxes, et le plus élevé à la somme de 14 152,16 $ avant taxes.
Dans son avenant de modifications du 12 juin 2020, l’entrepreneur Blouin augmente le prix du contrat de 2 000 $ puisqu’il doit « mettre à niveau l’agrandissement, fixer les pieux à l’agrandissement et apporter les modifications nécessaires pour l’obtention du dégagement exigé entre l’agrandissement et le sol si nécessaire ». Ces travaux additionnels visent donc à corriger le défaut principal de Roussel, soit de ne pas avoir mis l’agrandissement au niveau.
Or, les experts n’ont pas évalué le coût pour y remédier. [ 34 ] Dès lors, et bien qu’il y ait un écart entre l’évaluation anticipée et les coûts réels assumés, le Tribunal estime qu’il vaut mieux privilégier les coûts réels assumés. D’abord, la mise à niveau de l’agrandissement ne fait pas
partie de l’évaluation anticipée. Ensuite, certaines déficiences ont été découvertes en cours d’exécution des travaux correctifs [18] . Enfin, madame Légaré n’a pas fait réparer toutes les déficiences constatées, faute de moyens. Si elle l’avait fait, la facture de l’entrepreneur Blouin aurait été encore plus élevée. [ 35 ] Le Tribunal conclut donc que madame Légaré a prouvé avoir droit au remboursement du prix payé pour les travaux de réparation destinés à corriger les principales malfaçons constatées, soit 9 841,58 $, et ce, à
titre de dommages-intérêts résultant de l’inexécution des obligations contractuelles de Roussel.
B) Madame Légaré a-t-elle prouvé avoir droit au remboursement du prix payé pour le remplacement du drain installé au pourtour de l’agrandissement ? [ 36 ] Au printemps 2020, madame Légaré confie à un paysagiste l’exécution de travaux qu’il décrit ainsi : Remplacement de drain BNQ pour un drain perforé agricole de 4’’. Idéalement une excavation plus profonde d’entre 12’’ à 15’’ pouces pour une meilleure absorption de l’eau et évidemment une meilleure évacuation d’eau par gravité.
Aussi plus long que ce qu’il y a maintenant, environ 65’ pieds au total. [19] [ 37 ] Dans les mises en demeure du 30 novembre 2018 et du 20 juin 2019, madame Légaré ne mentionne pas qu’il y a un problème avec le drain qu’a installé Roussel au pourtour de l’agrandissement. Les experts mandatés par les parties n’ont pas non plus signalé que le drain BNQ n’était pas réalisé selon les règles de l’art.
À l’audience, madame Légaré invoque que le drain s’évacuait vis-à-vis de sa maison centenaire et causait une « piscine vis-à-vis des fondations de la maison », de sorte qu’il en découlait des infiltrations d’eau au sous-sol. [ 38 ] La preuve ne démontre pas que les infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison découlent du drain BNQ. L’expert Gilbert explique qu’elles découlent plutôt d’un drain agricole inefficace ou de fondations qui ne sont pas étanches. [ 39 ] Madame Légaré n’a pas non plus convaincu le Tribunal que le remplacement du drain BNQ était nécessaire pour solutionner les problèmes qu’elle invoque.
Tout au plus, aurait-il pu être allongé de façon à s’évacuer à l’avant de la maison, loin des fondations. Le coût pour ce faire n’est pas en preuve, mais il n’est certainement pas de l’ordre du prix payé pour refaire entièrement le drain. [ 40 ] Enfin, madame Légaré a effectué des travaux d’aménagement paysager après la fin des travaux de Roussel.
Comme Roussel l’argumente, ces travaux ont pu contribuer aux problèmes qu’elle invoque. [ 41 ] En conséquence, le Tribunal conclut que madame Légaré n’a pas prouvé selon la prépondérance de preuve avoir droit au remboursement du prix payé pour le remplacement du drain installé au pourtour de l’agrandissement.
C) Madame Légaré a-t-elle prouvé avoir le droit d’être indemnisée pour la perte de jouissance paisible de sa maison et pour ses troubles, ennuis et inconvénients ? [ 42 ] Madame Légaré a été privée de la jouissance paisible de sa maison à compter du mois de septembre 2018 jusqu’au mois d’août 2020. Les parties se sont engagées dans un débat sur la nécessité de réparer les malfaçons constatées par l’expert Roseberry. Roussel a préféré offrir une indemnité moyennant quittance plutôt que de corriger par elle-même les malfaçons qu’elle reconnaissait, retardant l’exécution des travaux correctifs.
Pendant ces deux ans, madame Légaré a dû composer avec des matériaux de construction se retrouvant en plein milieu de sa résidence et n’a tout simplement pas pu jouir pleinement d’une résidence rénovée et des avantages qui auraient dû en résulter. [ 43 ] Par ailleurs, madame Légaré a souffert d’ennuis de santé découlant de la situation qu’elle vivait.
Elle a vécu des troubles, ennuis et inconvénients qui doivent être également compensés. [ 44 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal accorde une somme de 1 800 $ pour la perte de jouissance paisible de sa maison et pour les troubles, ennuis et inconvénients que madame Légaré a subis. - Les frais d’experts et les frais d’avocats [ 45 ] Madame Légaré a payé la somme de 2 288,23 $ pour les honoraires de l’expert Keven Roseberry. Puisqu’elle a gain de cause [20] , elle a droit au remboursement de ce montant payé à
titre de frais de justice [21] . Elle a également droit au remboursement de ses frais de poste recommandée de 51,12 $ et du timbre judiciaire de 209 $ également à
titre de frais de justice. [ 46 ] Cependant, le Tribunal refuse le remboursement des frais d’avocat qu’a engagés madame Légaré puisqu’il n’y pas eu la preuve d’un abus de procédure de Roussel [22] . [ 47 ] Enfin, madame Légaré a droit aux intérêts [23] à compter de l’expiration du délai pour s’exécuter [24] prévu dans la mise en demeure du 30 novembre 2018, soit à compter du 10 décembre 2018. Considérant que les parties ont tenté de régler leur litige par la suite, et ce, jusqu’au dépôt de la demande le 5 mars 2020, le Tribunal accorde l’indemnité additionnelle [25] à compter de cette date.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] CONDAMNE Construction/Rénovation Roussel inc. à payer à madame Christiane Légaré la somme de 11 641,58 $, avec intérêts calculés au taux de 5 % l’an à compter du 10 décembre 2018 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 mars 2020 ; [ 49 ] CONDAMNE Construction/Rénovation Roussel inc. à payer à madame Christiane Légaré la somme de 2 548,35 $ à
titre de frais de justice.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, JCQ Date d’audience : 5 septembre 2023
ANNEXE TABLEAU DES DÉFICIENCES ITEM Roseberry matériaux Roseberry 75 $ / hre Gilbert 65$ / hre Facturé Tribunal 80 $ / hre Jonction toit agrandissement avec mur existant 200 $ 8 3 840 $ Mur croche, empêchant l’installation du mobilier 720 $ 16 0 (voir 3.6) 1280 $ temps + 720 $ matériaux Porte chambre de lavage 0,5 0,5 40 $ Sortie de sécheuse 20 $ 1,5 0,5 NON 100 $ Porte arrière 60 $ 1,5 0,5 140 $ Moulure au haut de l’escalier 20 $ 0,25 0,25 40 $ Finition entre les marches existantes et le nouveau mur 30 $ 1,5 0,25 110 $ Niveau des grandes fenêtres 30 $ 9 0 750 $ Finition des joints du placard extérieur 5 $ 0,25 ? 25 $ Seuil usagé du placard extérieur 100 $ 1 0,25 NON 0 Clous apparents sou véranda 0 $ 0,5 0,5 40 $
Section de mur arquée 100 $ 8 ? 780 $ Joints de scellant 30 $ 3 1 270 $ Moulures intercalées 180 $ 2 0 NON 0 Plinthes de plancher 0 $ 2 0 NON 0 Bardeaux endommagés 30 $ 2 0 NON 0 Ménage du chantier 0 $ 2 2 160 $ Sous-TOTAL 5 295 $ Contingences (10%) 529 $ TOTAL avant taxes 8 559,75 $ 5 824 $ Taxes applicables (15 %) 851,75 $ Total avec taxes 9 841,58 $
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