2019 QCCA 1324, 2019 QCCA 1324
Opinion
Deschênes c. Procureur général du Canada 2019 QCCA 1324 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009944-197 (200-17-027926-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er août 2019 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT MARIE-PIERRE DESCHÊNES ROCH GUIMONT CONSTANCE GUIMONT NON REPRÉSENTÉS PARTIES INTIMÉES AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA DÉFENSE NATIONALE GENDARMERIE ROYALE DU CANADA M e VINCENT VEILLEUX (ABSENT) M e MARJOLAINE BRETON (ABSENTE) (Procureur général du Canada) VILLE DE QUÉBEC (POUR LE SPVQ) M e SYLVIE GARNEAU (Giasson et associé
s) En appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2018 par l'honorable Isabelle Breton de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l’intimée Ville de Québec pour irrégularité du mémoire de la
partie appelante, retrait de pièces, ordonnance de correction du mémoire, gestion et prolongation des délais pour le dépôt du mémoire de l’intimée (art. 377 et s.
C.p.c. ) Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30 AUDITION 10 h 14 La juge s’adresse aux parties; 10 h 15 Observations de M me Guimont; Observations de la juge; M me Guimont poursuit; 10 h 17 Observations de M e Garneau; Observations de la juge; M e Garneau poursuit; 10 h 21 M e Garneau dépose des décisions de justice; 10 h 22 Réplique de M me Deschênes; Observations de la juge; 10 h 24 M me Deschenes dépose une décision de la Cour d’appel; Intervention de M e Garneau; 10 h 25 M me Deschênes dépose la déclaration d’appel produite au dossier de la Cour et poursuit; 10 h 27 Observations de la juge quant aux pièces déposées au mémoire des appelants; 10 h 28 Observations de M me Guimont; Observations de la juge; M me Guimont poursuit; 10 h 34 Discussions; 10 h 38 Suspension; 10 h 40 Reprise; Discussions; 10 h 43 Jugement; 10 h 45 Fin de l’audience.
(
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’intimée demande une ordonnance visant le retrait des pièces apparaissant à l’annexe 3 du mémoire des appelants aux motifs que ces dernières n’ont jamais été déposées en preuve en première instance. [ 2 ] Les appelantes reconnaissent que les pièces A-4 (pages 245-248) ainsi que A-5 (267, 273, 276 et 277) n’avaient pas été déposées en première instance. [ 3 ] En ce qui concerne la pièce A-5 (268-272, 274, 275 et 278 du mémoire de l’appelant), il s’agit d’extraits d’une expertise en criminologie.
Ce document a fait l’objet d’une objection qui a été maintenue par la juge de première instance. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel. [ 4 ] Après discussion, les appelantes expriment le souhait de présenter une requête pour preuve nouvelle afin d’obtenir la permission de produire ces pièces.
Elles désirent présenter cette requête avant que j’ordonne le retrait de certaines pages du mémoire. [ 5 ] J’ai également fait mentionner aux appelants que les côtes des pièces dans le mémoire ne correspondaient pas à celles utilisées en première instance. [ 6 ] Il est donc convenu que les appelants transmettront leur requête pour preuve nouvelle d’ici au 30 août 2019, laquelle sera présentée le 30 septembre 2019. [ 7 ] Dans ces circonstances, il m’apparait opportun de déférer à la formation qui entendra la requête pour preuve nouvelle la présente requête en retrait de pièces puisque le sort des deux procédures est intimement lié. [ 8 ] Par ailleurs, l’intimée demande une prolongation du délai pour produire son mémoire en raison de ce qui précède et du fait qu’elle est dans l’attente de la transcription de l’audition puisque les appelants ont produit uniquement certains extraits.
Cette demande n’est pas contestée par les appelants. [ 9 ] J’estime donc qu’il y a lieu de prolonger le délai pour la production du mémoire au 29 novembre 2019. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ORDONNE aux appelants de déposer et notifier leur requête pour preuve nouvelle d’ici au 30 août 2019 ; [ 12 ] DÉFÈRE la présente requête à la formation qui entendra la requête pour preuve nouvelle; [ 13 ] FIXE au 30 septembre 2019 la présentation de la requête pour preuve nouvelle et de la présente requête; [ 14 ] PROLONGE le délai de production du mémoire de l’intimée au 29 novembre 2019 ; [ 15 ] LE TOUT frais à suivre.
GENEVIÈVE COTNAM , J.C.A.
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