2017 QCCQ 9791, 2017 QCCQ 9791
Opinion
Quirion c. Fillion 2017 QCCQ 9791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-081008-179 DATE : 5 septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. (JG2320) ______________________________________________________________________ BRUNO QUIRION Demandeur c.
GUY FILLION Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur la demande en irrecevabilité (article 168 C.p.c.) Et Sur la demande en déclaration d’abus (article 51 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Quel est l’impact de la modification de la demande introductive d’instance à l’audience sur les demandes en irrecevabilité et en déclaration d’abus? LE CONTEXTE [ 2 ] Les parties sont coactionnaires, par le biais de leurs sociétés par actions respectives, et administrateurs de Groupe Constrobec inc. (« Constrobec »).
Elles auraient cautionné solidairement les obligations de Constrobec auprès de Matériaux Bomat inc. (« Bomat »). [ 3 ] Le 11 janvier 2016, Bomat obtient un jugement par défaut uniquement contre le demandeur Bruno Quirion (« Quirion ») pour la somme de 37 457,08 $ (le « jugement par défaut »).
Au 21 avril 2017, cette condamnation totaliserait désormais 50 072,06 $ en tenant compte des frais de justice et des intérêts. [ 4 ] Le 3 mai 2017, Quirion dépose sa demande introductive d’instance réclamant du défendeur Guy Fillion (« Fillion ») le remboursement de la moitié de cette somme, soit 25 036,03 $. [ 5 ] Toutefois, Quirion n’allègue pas dans sa demande introductive d’instance qu’il a payé Bomat à la suite du jugement par défaut. [ 6 ] Constatant ce vice, l’avocat de Fillion requiert de l’avocat de Quirion une preuve de paiement.
À défaut, il annonce dans le protocole de l’instance du 22 juin 2017 qu’il présentera une demande en irrecevabilité de la demande introductive d’instance parce que non fondée en droit. [ 7 ] N’ayant toujours pas reçu une preuve de paiement, l’avocat de Fillion signifie sa demande en irrecevabilité le 10 août 2017 présentable le 22 août 2017. [ 8 ] La veille de l’audience, l’avocat de Quirion transmet à l’avocat de Fillion la pièce P-5 qui démontrerait que Quirion a payé 18 000 $ à Bomat. [ 9 ] À l’audience du 22 août 2017, l’avocat de Quirion modifie séance tenante sa demande en y ajoutant l’allégation suivante : 6.1 Le ou vers le 12 août 2016, le demandeur a transmis paiement de la somme de 18 000 $ à Matériaux Bomat inc., le tout tel qu’il
appert de la pièce P-5. [ 10 ] Toutefois, il ne modifie pas les conclusions de la demande précisant qu’il n’a « pas le mandat de faire plus ».
ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] Pour juger du bien-fondé du moyen de non-recevabilité, « il faut tenir les allégations de la requête introductive d'instance pour avérées et examiner si elles sont susceptibles de donner ouverture aux conclusions recherchées» [1] . [ 12 ] La demande introductive d’instance déposée le 3 mai 2017 n’est pas fondée en droit quoique les faits allégués puissent être vrais, au sens de l’article 168 C.p.c.. [ 13 ] Quirion n’allègue pas qu’il a payé Bomat pour le montant réclamé. [ 14 ] Or, la caution doit avoir acquitté la dette pour se prévaloir de l’action subrogatoire ou de l’action personnelle contre les autres cautions : 2360.
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a, outre l’action subrogatoire, une action personnelle contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. [… ] [ 15 ] De même, l’existence d’un paiement est essentielle afin que le débiteur solidaire puisse se prévaloir de la subrogation légale : 1656.
La subrogation s’opère par le seul effet de la loi: 1° Au profit d’un créancier qui paie un autre créancier qui lui est préférable en raison d’une créance prioritaire ou d’une hypothèque; 2° Au profit de l’acquéreur d’un bien qui paie un créancier dont la créance est garantie par une hypothèque sur ce bien; 3° Au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d’autres ou pour d’autres et qu’il a intérêt à acquitter; 4° Au profit de l’héritier qui paie de ses propres deniers une dette de la succession à laquelle il n’était pas tenu; 5° Dans les autres cas établis par la loi. (Nous soulignons) [ 16 ] Également : 1536.
Le débiteur solidaire qui a exécuté l’obligation ne peut répéter de ses codébiteurs que leur part respective dans celle-ci, encore qu’il soit subrogé aux droits du créancier. (Nous soulignons) [ 17 ] En modifiant la demande à l’audience, l’avocat de Quirion corrige partiellement le vice. La demande est alors recevable, mais partiellement, jusqu’à concurrence de la moitié de la somme de 18 000 $ que Quirion aurait payée, soit 9 000 $. Elle est donc irrecevable pour le surplus. [ 18 ] L’avocat de Fillion soumet que la demande est « abusive, prématurée et contraire au principe de proportionnalité ».
Il demande au Tribunal d’appliquer l’article 54 C.p.c. [ 19 ] Selon le droit antérieur, le plaideur qui gagne une demande en irrecevabilité n’a droit qu’aux frais de justice : […] In principle, the preliminary exception brought under article 165(4) C.C.P., where granted, allows only for a complete dismissal of the action and an ordinary order as to costs. [2] [ 20 ] Par contre, une demande d’abus de la procédure peut également être présentée et décidée en même temps qu’une demande en irrecevabilité [3] . [ 21 ] Dans son arrêt Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada ltée [4] , la Cour d’appel précise que des indices de témérité permettent de conclure à l’abus: [45] Pour conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions (voir note 3)) ou à tout le moins des indices de témérité. [46] Que faut-il entendre par témérité?
Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire, mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». ________________________
Note 3 : Comme le reconnaît le Code de procédure civile , l’utilisation de la voie judiciaire afin d’échapper pour un temps à ses obligations (par. ex. un appel dilatoire) constitue de la mauvaise foi et expose la
partie aux honoraires extrajudiciaires encourus par l’autre. [ 22 ] Le Tribunal constate que l’introduction de la demande et le comportement de Quirion qui l’entoure sont abusifs au sens de l’article 51 C.p.c. : • Quirion ne communique pas avec Fillion antérieurement à sa mise en demeure, alors qu’ils sont pourtant tous deux actionnaires et administrateurs de Constrobec ; • Le délai de trois jours qu’accorde Quirion dans sa mise en demeure est insuffisant et déraisonnable. Il est contraire à l’
article 1595 C.c.Q. ; • Ce délai est insuffisant pour permettre aux parties de négocier ou de recourir à un mode privé de prévention et de règlement de leur différend préalablement au dépôt de la demande, ce qui est une obligation des parties à un litige prévue à l’article 1 C.p.c. ; • Quirion n’allègue pas ni n’est en mesure de prouver un paiement à Bomat, ce qui est pourtant essentiel au bien-fondé de sa demande introductive d’instance; •
Malgré plusieurs demandes en ce sens (20 juin, 4 juillet et 4 août), Quirion tarde à fournir à Fillion une preuve de paiement, ce qui oblige Fillion à présenter sa demande en irrecevabilité ; • Quirion ne corrige la situation que partiellement, le jour de l’audience sur l’irrecevabilité, près de 4 mois après le dépôt de sa demande ; • Si Quirion avait fait ses devoirs avant le dépôt de la demande, il aurait pu l’instituer devant la Division des petites créances de notre Cour évitant ainsi à Fillion des frais et débours d’avocats ; [ 23 ] N’eut été de la modification à l’audience, le Tribunal aurait rejeté la demande et l’aurait déclaré abusive.
En accueillant partiellement l’irrecevabilité de la demande, le Tribunal sanctionne partiellement Quirion qui ne pourra pas ultérieurement modifier sa demande pour l’augmenter. [ 24 ] Conséquemment, en présence d’un abus de la procédure, Fillion a droit à une déclaration d’abus. Le Tribunal lui accorde des dommages-intérêts pour compenser partiellement les honoraires et les débours extra-judiciaires qu’il a engagés. Le Tribunal les limite à ceux qui sont liés directement au comportent abusif.
Les démarches de l’avocat de Fillion faites pour obtenir la preuve de paiement et pour préparer et présenter la demande en irrecevabilité découlent de ce comportement. Fillion a droit d’être remboursé pour les honoraires et déboursés en lien avec ces démarches, jusqu’à concurrence d’un maximum que le Tribunal fixe à 2 300 $ (T.P.S. et T.V.Q. incluses). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande en irrecevabilité ; REJETTE la demande pour toute réclamation monétaire excédant 9 000 $ en capital, avec frais de justice .
DÉCLARE la demande introductive d’instance instituée le 3 mai 2017 abusive ; DEMANDE aux parties de fixer entre elles le montant des dommages-intérêts que doit payer Quirion à Filion et, à défaut d’entente, DEMANDE aux parties de transmettre au soussigné les factures d’avocats et de préciser l’objet de leur différend afin que le Tribunal en décide
sommairement, conformément à l’article 54 C.p.c. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Jacques Jobidon Gagnon, Proulx, Jobidon, Avocats Procureurs du demandeur Casier no. 197 Me Stéphane Audy KSA Avocats Procureurs du défendeur Casier no. 23 Date d’audience : 22 août 2017
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