2023 QCCQ 7409, 2023 QCCQ 7409
Opinion
Protection de la jeunesse — 231490 2023 QCCQ 7409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-001150-239 DATE : 4 avril 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , né le [...] 2022 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 4 avril 2023. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection concernant X , né le [...] 2022. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison des deux motifs suivants : • Négligence sur le plan de la santé; • Risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie de la mère). [ 4 ] Dès le début de l’audience, la DPJ informe le Tribunal avoir reçu une preuve nouvelle à l’effet que la condition de santé de l’enfant s’est améliorée de façon importante depuis le dépôt de la procédure judiciaire. [ 5 ] Ainsi, considérant que les parents sont disposés à prendre divers engagements, la DPJ demande l’amendement des mesures recherchées et une entente intervient entre les parties. [ 6 ] Principalement, les parties demandent au Tribunal de maintenir l’enfant auprès de ses parents et d’ordonner la mise en place d’un suivi psychosocial pour une période de six mois.
LA COMPROMISSION [ 7 ] Au moment de l’audience, l’enfant est âgé de trois mois et demi. [ 8 ] Né prématurément à 35 semaines de grossesse avec une immaturité centrale du contrôle de la respiration, il a dû être transféré dès sa naissance au CHU A afin d’y recevoir divers soins. [ 9 ] À sa naissance, l’enfant présentait également des signes importants de sevrage de drogues tels, trémulations, irritabilité et vomissements et a dû subir un traitement de sevrage. La mère admet avoir consommé des drogues au cours de sa grossesse.
Elle rapporte une consommation de 10 à 12 comprimés d’amphétamine par jour en début de grossesse, en diminution au fil des mois. Elle a également consommé des benzodiazépines sur ordonnance. [ 10 ] La DPJ intervient initialement dans la situation de l’enfant en raison d’un risque sérieux de négligence lié aux problèmes de consommation de drogue de la mère. [ 11 ] En second lieu, la DPJ est alertée par l’état de santé inquiétant de l’enfant qui fait des pauses respiratoires. Il cesse momentanément de respirer et son teint devient bleu.
L’enfant perd également du poids. [ 12 ] L’enquête de la DPJ démontre que les parents négligent de consulter ou tardent à le faire, qu’ils s’opposent aux recommandations médicales et refusent que leur enfant demeure à l’hôpital lorsque les professionnels le requièrent.
L’enfant a été hospitalisé à quelques reprises depuis sa naissance et chaque fois, les parents se montrent impatients de quitter l’hôpital. [ 13 ] Le 10 février 2023, devant le risque pour la vie de l’enfant, une mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant est confié à sa tante paternelle, madame C. [ 14 ] Les parents sont en couple depuis plus de deux ans. La mère a deux enfants d’une union précédente dont elle assume la garde complète.
L’un de ses enfants fait également l’objet d’un suivi par la DPJ depuis septembre 2021 relativement à une situation de négligence sur le plan éducatif et de la santé. [ 15 ] La mère bénéficie de nombreux services tels : travailleuse sociale, infirmière au programme « SIPPE » et éducatrice au « PAPFC ». Elle a tendance à minimiser sa consommation et se dit capable de la gérer toute seule. Selon elle, une thérapie ne servirait à rien.
Elle est actuellement en démarche d’évaluation en vue d’une prise en charge via le programme en dépendance du CISSS A. [ 16 ] Au cours de l’évaluation, les parents ont démontré peu de collaboration et n’ont donné qu’un accès restreint aux informations requises par la DPJ.
Ils estiment que leur avis et leurs connaissances personnelles prévalent sur les opinions et les recommandations des professionnels de la santé. [ 17 ] La vulnérabilité de l’enfant est extrême et les parents banalisent l’importance et l’urgence des soins que requiert l’état de santé de leur bébé. [ 18 ] Les parents sont tous deux présents à l’audience et reconnaissent les deux motifs de compromission. [ 19 ] Considérant la preuve prépondérante administrée ainsi que les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison des deux motifs allégués.
MESURES APPLICABLES [ 20 ] Au moment de l’audience, l’enfant est toujours confié à madame C.
Sous la supervision de Madame C, les parents actualisent, de façon constante, les contacts d’une durée d’une heure trente sur une base quotidienne avec leur bébé. [ 21 ] Le matin de l’audience, la DPJ est avisée que l’immaturité respiratoire de l’enfant est désormais considérée comme résolue et qu’un suivi en pneumologie n’est plus requis. [1] [ 22 ] Considérant que l’état de santé de l’enfant s’est grandement amélioré, que les parents réalisent avoir été négligents et qu’ils prennent, devant le Tribunal, de nombreux engagements visant à assurer la sécurité de leur enfant, le Tribunal est d’avis que les mesures proposées conjointement par les parties sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et de nature à mettre fin à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu des articles 38 b) 1 (ii) et 38 b) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE pour une période de 6 mois l’application des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenu auprès de ses parents;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille;
c) Que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soit suivi l’ensemble des recommandations émises par les professionnels consultés;
d) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels dont celui de toxicomanie;
[ 26 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et suivis de santé requis par son état et que soient suivies toutes les recommandations des professionnels, plus particulièrement en pédiatrie et neurologie; [ 27 ] PREND ACTE que la mère s’engage à participer à un suivi en toxicomanie, si jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 28 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu’au suivi dispensé par le CLSC; [ 29 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à se présenter immédiatement à l’urgence si l’enfant présente quelconques signes de détresse; [ 30 ] PERMET l’échange d’information verbale ou écrite entre les divers intervenants et professionnels impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents afin de connaître l’évolution de la situation; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT pour une période de 6 mois. __________________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q.
Me Caroline Martin contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Jennifer Dufour Centre Communautaire Juridique A Avocate de l’enfant Me Marie-Josée Bernier Marie-Josée Bernier Avocate inc. Avocate de la mère B, père Présent et non représenté Date d’audience : 4 avril 2023
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