2019 QCCQ 9824, 2019 QCCQ 9824
Opinion
Protection de la jeunesse — 191025 2019 QCCQ 9824 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-41-001977-182 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 1 er mai pour ensuite le confier à sa mère avec des mesures d’aide jusqu’au 1 er novembre 2019. L’adolescent est hébergé provisoirement en centre de réadaptation depuis fin octobre. [ 3 ] La mère et l’adolescent sont présents et représentés par avocat. Ils reconnaissent le motif de compromission et acceptent les mesures suggérées par la Directrice. Le père est absent, mais représenté par son avocat.
Le père était présent lors de l’audition en mesures provisoires et donc informé de la date d’audience. Le Tribunal procède donc en son absence. CONTEXTE [ 4 ] L’adolescent âgé de 14 ans demeure avec sa mère. Il voit son père de façon sporadique. Celui-ci vient de revenir dans sa vie après une absence d’environ huit ans.
[ 5 ] L’adolescent démontre des difficultés de fonctionnement. Il utilise les insultes, un langage ordurier et peut se montrer menaçant dans ses paroles. Il est violent avec les objets. Cette violence est particulièrement présente dans le milieu maternel. Il est arrivé que la mère présente des ecchymoses suite aux altercations de la part de X. Elle n’a jamais porté plainte contre son fils. Il ne respecte pas l’autorité de sa mère et se montre irrespectueux avec elle.
Il peut utiliser les verbalisations suicidaires pour manipuler les adultes. [ 6 ] L’adolescent éprouve également des difficultés en lien avec sa consommation de stupéfiants. Il consomme du haschisch sur une base quotidienne et a expérimenté d’autres substances. Au moment de l’audience, il reconnaît les impacts de cette consommation sur ses comportements difficiles. Il s’engage à participer à un suivi avec Virage. Il attribue plusieurs de ses difficultés comportementales à sa problématique de consommation. [ 7 ] Dans la sphère scolaire, l’adolescent fonctionne minimalement.
Il vit des suspensions et peut se montrer intimidant. Il ne réussit donc pas à la pleine hauteur de ses capacités, car c’est un jeune qui démontre un potentiel intellectuel. À l’audience, lorsque le Tribunal le questionne sur la sphère scolaire, il dit qu’il était tout le temps gelé à l’école et que c’est pour ça que ça n’allait pas bien. [ 8 ] Le père a été absent de la vie de X pendant environ huit ans. Il a été incarcéré pendant une longue période. Il a des contacts sporadiques avec son fils.
Il est arrivé que tous deux consomment du cannabis ensemble pendant l’été. [ 9 ] La mère collabore avec l’intervenante sociale. Elle constate que son fils résiste à l’autorité qu’elle tente de mettre en place. Elle reconnaît que la relation doit être travaillée avant qu’un retour puisse être actualisé. [ 10 ] La Directrice recommandait initialement un placement d’une durée un peu plus longue. Quelques jours avant l’audience de la demande en protection, elle modifie ses recommandations afin de diminuer la durée du placement.
Cette modification entraîne l’adhésion des parties. [ 11 ] En centre de réadaptation, le personnel constate que X se conforme, mais manifeste peu d’introspection. Suite à la rencontre de table d’orientation, l’intervenante sociale constate une plus grande mobilisation de l’adolescent. Il blâme moins sa mère et comprend qu’il doit également faire des efforts. [ 12 ] Les contacts de X à la maison pendant la période des Fêtes se déroulent bien. ANALYSE [ 13 ] La situation de compromission est claire et n’est pas contestée.
La reconnaissance de l’adolescent, sa mobilisation et sa volonté d’introspection sont essentielles au succès de sa démarche de réadaptation. En début de placement, l’adolescent était en attente de retourner chez sa mère, mais il lui remettait l’entièreté de la responsabilité de son placement. Il souhaitait que sa mère effectue une démarche de changement avant que lui-même se mobilise. [ 14 ] La mobilisation récente de l’adolescent est salutaire et permet d’entamer une réelle réadaptation et de travailler la relation entre X et sa mère.
Un effort d’équipe est nécessaire afin que la réintégration de l’adolescent dans son milieu maternel soit un succès et que les présentes difficultés ne se reproduisent plus. [ 15 ] Le Tribunal constate que la mère et l’adolescent démontrent tous les deux la volonté et la capacité d’agir en ce sens. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 1 er mai 2019; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties quant à la fréquence et les modalités; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’au 1 er novembre 2019; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A;
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Laurence Cournoyer Avocate de l'adolescent M e Stéphane Beaudoin Avocat de la mère M e Réal Quintal Avocat du père Date d’audience : 10 janvier 2019 Jugement signé : 21 janvier 2019
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