2020 QCCA 1299, 2020 QCCA 1299
Opinion
R. c. G.M. 2020 QCCA 1299 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003790-206 (400-01-088975-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 octobre 2020 L' HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIEN BEAUCHAMP-LALIBERTÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT G. M. [1] Me MAURICE BIRON (Biron, Spain) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 10 septembre 2020 par l’honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec , district de Trois-Rivières (art. 676(1) d), 678 ss. C.cr . et art. 24 R.C.a.Q.m.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des avocats; Le juge s’adresse aux avocats et déclare avoir pris connaissance de la requête et des pièces; 9 h 31 Observations de Me Beauchamp-Laliberté; Discussion entre le juge et Me Beauchamp-Laliberté; Me Beauchamp-Laliberté poursuit; 9 h 39 Observations de Me Biron; Discussion entre le juge et Me Biron; Me Biron poursuit; 9 h 49 Jugement; les motifs seront versés au procès-verbal d’audience; Gestion du dossier; 9 h 53 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation d’appeler d’une peine prononcée le 10 septembre 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières (l’honorable Pierre Lortie) [2] . [ 2 ] Le 18 juin 2020, le juge a déclaré l’intimée coupable d’un chef d’accusation de vol et d’un chef d’accusation de fraude, tous deux commis aux dépens de sa mère, une personne âgée qui souffrait de troubles cognitifs, voire qui était inapte, au moment de la commission des infractions.
Le juge a par ailleurs prononcé un arrêt conditionnel sur le chef de vol. [ 3 ] Lors du prononcé de la peine, le juge reconnaît que la période d’emprisonnement de 12 mois fermes proposée par la requérante n’est pas déraisonnable, notamment parce qu’il ressort de son analyse que la fourchette s’étend dans de tels cas de 6 mois à 10 ans. [3] [ 4 ] Le juge impose toutefois à l’intimée une peine d’emprisonnement de 90 jours pouvant être purgée de façon discontinue, avec en sus une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans avec suivi d’un an.
Le juge prend par ailleurs acte de la volonté de l’intimée de rembourser la succession de sa mère d’un montant équivalent à celui des sommes diverties illégalement. [ 5 ] Le juge ne retient toutefois pas la demande de la requérante de rendre une ordonnance imposant à l’intimée (ii) l’obligation de verser un dédommagement [4] de l’ordre de 59 500 $, soit la
partie non contredite des montants concernés par la fraude, et, de façon concurrente, (ii) une amende compensatoire [5] du même montant. [ 6 ] L’intimée n’a pas appelé du verdict de culpabilité et la requérante ne demande que l’autorisation d’appeler des composantes de la peine afférentes au refus du juge d’imposer à l’intimée l’obligation de dédommagement et l’amende compensatoire susdites.
Lors de l’audience devant le soussigné, l’avocat de la requérante confirme que dans l’éventualité où l’autorisation d’appeler lui est accordée, elle renonce dès à présent à requérir de la Cour qu’elle revoie la globalité de la peine afin de réviser la peine de 90 jours à être purgés de façon discontinue et l’ordonnance de probation imposées par le juge, et ce, malgré que la Cour puisse envisager d’accueillir son appel sur les question du dédommagement et de l’amende compensatoire. [ 7 ] Selon une jurisprudence bien établie des juges uniques de la Cour, pour justifier une autorisation d’appeler de la peine en vertu du paragraphe 676(1)
d) du Code criminel , il suffit que le ministère public démontre qu’un éventuel appel n’est pas dépourvu de toute chance de succès ou, autrement dit, qu’il n’est pas voué à l’échec, des critères « relativement peu élevés » [6] . Le ministère public peut justifier sa demande d’autorisation d’appeler de la peine au motif qu’elle est déraisonnablement clémente et soulever à cette fin des
questions de droit, de fait ou des questions mixtes. [7] [ 8 ] Cela dit, la lecture du jugement sur la peine reflète un exercice minutieux de la part du juge; le jugement est soigneusement rédigé. Néanmoins, et sans aucunement me prononcer sur les chances de succès de l’appel, la lecture du jugement, conjuguée à celle de la requête pour autorisation d’appeler et aux observations lors de l’audience, me convainc que la requérante satisfait le critère applicable et que les questions qu’elle soulève méritent en conséquence l’attention de la Cour.
Les observations formulées par l’avocat de l’intimée à l’audience relèvent d’ailleurs du fond, plutôt que de motifs de contestation de la demande d’autorisation d’appel. [ 9 ] Cela dit, malgré l’engagement susmentionné de la requérante, et comme j’en ai informé les avocats lors de l’audience, je ne peux comme juge unique écarter la possibilité que la formation estime opportun de reconsidérer les autres composantes de la peine imposée par le juge, et ce, dans le cadre de son examen de la peine globale indiquée.
Il sera donc plus prudent que les parties en traitent brièvement dans leurs argumentations respectives. [ 10 ] Enfin, après vérifications des disponibilités des avocats, confirmation du nombre de pages nécessaire à leur argumentation écrite et de la durée estimée de leurs représentations respectives lors de l’appel, iI y a lieu de gérer le dossier suivant les articles 59 et 60 des Règles de la Cour en matière criminelle afin qu’il évolue avec diligence et en vue d’une audition la plus rapprochée possible dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine prononcée le 10 septembre 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières, dans le dossier numéro 400-01-088975-180; [ 12 ] PORTE l’affaire au rôle du 26 février 2021 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 27 novembre 2020 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 15 janvier 2021 , cinq exemplaires d’un complément de documentation, le cas échéant, et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 15 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel; [ 16 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages ; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 18 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 19 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes MICHEL BEAUPRÉ , J.C.A.
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