2015 QCCQ 10904, 2015 QCCQ 10904
Opinion
Protection de la jeunesse — 151830 2015 QCCQ 10904 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-004756-037 DATE : 17 juillet 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 3 juillet 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et le confiait en centre de réadaptation, tel hébergement étant prolongé en date du 7 octobre 2014 pour valoir jusqu’au 1 er août 2015.
[ 3 ] La preuve avait révélé que X avait d’importantes difficultés de comportement, il s’opposait, se montrait irrespectueux et harcelant. [ 4 ] En raison des diagnostics posés relativement à sa santé mentale, X a des besoins particuliers qui font en sorte qu’il a besoin d’un encadrement constant. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, X a été hébergé en centre de réadaptation et la directrice de la protection de la jeunesse n’a pu identifier une famille d’accueil pouvant répondre à ses besoins. [ 6 ] Par ailleurs, X a pu bénéficier de quelques sorties dans la famille d’accueil où réside Y, sa sœur. [ 7 ] Les comportements de X sont demeurés les mêmes, il demeure un enfant opposant en milieu scolaire et il continue d’avoir un besoin constant d’aide de l’adulte pour effectuer certaines tâches. [ 8 ] Dans le rapport qu’elle a déposé au dossier de la Cour, la requérante mentionne que X est un enfant qui progresse lentement et qui, de surcroît, nécessite des interventions particulières en raison de son état de santé mentale : TDA, trouble de l’attachement, trouble de l’humeur et bipolarité possible.
Selon les professionnels consultés, X aurait des traits d’alcoolisme fœtal. [ 9 ] Les parents de X n’étaient pas présents à l’audience, ce qui n’étonne guère, puisqu’ils ne communiquent jamais avec les services de la directrice de la protection de la jeunesse pour s’informer de l’évolution de leur fils. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié en centre de réadaptation et le Tribunal fera droit à cette recommandation dans l’intérêt de l’enfant. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés de X en famille d’accueil ainsi qu’une intégration progressive, selon l’évolution de la situation; - SUSPEND les contacts parents/enfant; - QUE les contacts de X avec sa Y soient favorisés; - QUE les contacts de X avec sa sœur Z s’exercent en présence d’une tierce personne et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - RETIRE aux parents l’exercice de leur autorité parentale en ce qui concerne les décisions de nature médicale, scolaire, sociale, sportive, à l’obtention d’un passeport et au droit de voyager à l’étranger et CONFIE lesdits attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Nathalie diguer par Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'enfant Date d’audience : 2015-07-17 /hp
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