2012 QCCA 1806, 2012 QCCA 1806
Opinion
Turk c. Brossard (Ville de) 2012 QCCA 1806 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005184-120 (505-36-001528-126) DATE : 5 octobre 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ANDRÉ G. TURK APPELANT – Intimé - requérant c.
VILLE DE BROSSARD VILLE DE LONGUEUIL COUR MUNICIPALE DU LONGUEUIL INTIMÉES – Requérantes - intimées et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant soutient qu’environ 18 jugements rendus par la Cour municipale de Longueuil, qui l’ont condamné à diverses peines en relation avec la conduite d’un véhicule automobile, ne le concernent pas puisqu’il aurait été victime d’usurpation d’identité.
Il plaide aussi que plusieurs de ces jugements ont été rendus par défaut ou à son insu. [ 2 ] En Cour supérieure, district de Longueuil, il a présenté une requête en mandamus pour suspendre l’exécution des jugements rendus. Cette requête a été rejetée le 17 mai 2012.
Insatisfait, il a inscrit en appel le lendemain, avant même d’avoir reçu la transcription des motifs du juge. ******** [ 3 ] La Cour est saisie de deux requêtes en rejet d’appel en vertu des art. 291 et 312 du Code de procédure pénale ( C.p.p .), présentées par les deux villes poursuivantes. [ 4 ] Elles allèguent que l’inscription en appel est irrégulière puisqu’il fallait une autorisation d’un juge de cette Cour comme le prescrit l’art. 291 C.p.p . : 291. L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure et, même s'ils n'étaient pas
partie à l'instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement : 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d'habeas corpus ou de recours extraordinaire . [la Cour souligne] Or, la requête en mandamus présentée en Cour supérieure par l’appelant est un recours extraordinaire au sens de cette disposition. [ 5 ] En l’espèce, non seulement l’appelant n’a-t-il pas obtenu une autorisation d’appeler d’un juge de cette Cour, mais il ne démontre pas l’existence d’une question de droit d’un intérêt suffisant.
L’essence du jugement de la Cour supérieure est que sa requête en
mandamus n’était pas la procédure appropriée pour contester l’exécution des peines ou la validité de jugements rendus par la Cour municipale de Longueuil. L’appelant devait plutôt inscrire ces jugements en appel, s’il était encore dans les délais, ou autrement solliciter une permission d’appeler hors délai de la Cour supérieure. [ 6 ] L’appelant rétorque qu’il lui manquait certains documents pour solliciter des permissions d’appeler hors délai, alléguant être dans l’impossibilité de déterminer la nature des jugements prononcés contre lui.
Il lui était pourtant possible d’obtenir de la Cour municipale de Longueuil des copies des dossiers qui l’intéressaient. [ 7 ] Une chose est certaine, la requête en mandamus n’était pas la procédure appropriée. C’est donc à bon droit que le juge de première instance a fait droit aux requêtes en irrecevabilité des villes intimées et a rejeté la requête en mandamus . [ 8 ] En résumé, l’appel est irrégulièrement formé.
De plus, il ne soulève aucune question de droit sérieuse. ******** [ 9 ] Pour ces motifs, les requêtes en rejet d’appel sont accueillies et l’appel est rejeté avec les dépens applicables en matière pénale. BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. M. André G. Turk Personnellement Me Marc Lalonde Bélanger Sauvé Pour la Ville de Brossard Me Valérie Cohen Pour la Ville de Longueuil Me François Desroches-Lapointe Pour la Société de l’assurance automobile du Québec Date d’audience : 1 er octobre 2012
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