2013 QCCQ 8627, 2013 QCCQ 8627
Opinion
R. c. E.P. 2013 QCCQ 8627 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre criminelle » N° : 155-01-000838-102 155-01-001262-104 155-01-001575-109 DATE : 14 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c. E... P... Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] E...
P... a été déclaré coupable, à la suite d'un procès, dans le dossier 155-01-000838-102 pour avoir, entre le 15 avril 2010 et le 15 juin 2010, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de 16 ans commettant l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . [ 2 ] Par ailleurs, E... P... a plaidé coupable dans les deux dossiers suivants: 155-01-001575-109 d'avoir, entre le 1 er septembre 2009 et le 31 mars 2010, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y, une adolescente pour qui E... P... était en situation d'autorité, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153(1)
a) du Code criminel 155-01-001262-104 d'avoir fait défaut de respecter un engagement contracté devant un juge soit: - le 26 août 2010 de ne pas communiquer avec M... R… - le 2 septembre 2010 de ne pas communiquer avec M... R... [ 3 ] L'audition sur la détermination de la peine pour les trois dossiers fut commune et tenue le 9 janvier 2012. LA POSITION DES PARTIES procureur des poursuites criminelles et pénales
[ 4 ] Le Procureur des poursuites criminelles et pénales réclame quatre ans de détention ferme ainsi que des ordonnances d'interdiction d'arme à feu (109 C.cr .), de prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour analyse génétique (487.051 C.cr.), d'enregistrement sous les délinquants sexuels (490.012 C.cr.) et ainsi qu'une ordonnance en vertu de l'
article 161 C.cr. la défense [ 5 ] Quant à la défense, elle suggère un total de 165 jours de détention ferme soit 90 jours dans le dossier 155-01-001575-109, 45 jours dans le dossier 155-01-000838-102 et 30 jours dans les dossiers de bris d'ordonnances, toutes ces peines étant consécutives. détention provisoire [ 6 ] Au moment de l'audition sur la sentence, le 9 janvier 2013, E... P... avait été détenu sous garde par suite de ces infractions pendant 40 jours. LA GRAVITÉ OBJECTIVE [ 7 ] La gravité objective des accusations du défendeur E...
P... est la suivante: - les contacts sexuels ( art. 151 C.cr .) sont punissables de dix ans de détention avec une peine minimale de 45 jours [1] . - l'exploitation sexuelle (153 C.cr .) est également punissable de dix ans de détention avec également une peine minimale de 45 jours [2] . - les bris d'engagement sont punissables sur acte criminel d'une peine de deux ans de détention. LA GRAVITÉ SUBJECTIVE ET LES FAITS [ 8 ] Les principales infractions du défendeur E... P... sont des crimes d'ordre sexuel. Les victimes sont deux sœurs, Y et X Elles sont les filles de M...
R... et d'un ancien conjoint de cette dernière. Au moment des infractions, les deux jeunes filles sont mineures. En effet, Y est née le [...] 1993 et X le [...] 1995. [ 9 ] Le défendeur, E... P..., est le conjoint de leur mère. Cette dernière et l'accusé font vie commune en novembre 2002. Ils concrétisent formellement leur union en se mariant en 2008. Après avoir vécu un an et demi avec leur père, les deux jeunes filles reviennent le 14 janvier 2009 sous la garde de leur mère et résident donc chez le couple E… P… /M... R... à partir de cette date. [ 10 ] Dans les dernières années de leur vie commune, E...
P... abusait de l'alcool et cette habitude minait sa relation avec M... R.... [ 11 ] E... P... a une grande autorité dans le couple, autorité qui se manifeste également à l'égard des deux jeunes filles à qui il distribue réprimandes et punitions. La mère, quoique consultée, ne s'ingère pas dans les décisions du défendeur E... P…. La preuve montre également que ce dernier a une préférence affichée envers Y qu'il câline ouvertement. À l'inverse, il punit plus souvent X qui a un caractère moins docile selon la version de l'accusé. [ 12 ] À partir de décembre 2009, peut-être novembre, E...
P... se livre à des contacts sexuels réguliers sur Y. Il est question de six à sept relations avec pénétration et d'une fellation. La preuve ne permet pas de fixer la date précise de la cessation des attouchements: on parle cependant d'une relation de quelques mois. C'est en fonction de ces gestes posés sur Y que E... P... a plaidé coupable à une accusation en vertu de l'
article 153 du Code criminel [ 13 ] Dans la déclaration qu'il a livrée aux policiers et qui a été reconnue libre et volontaire lors du procès tenu devant le soussigné, E... P... fixe la première relation en novembre 2009. Il reconnaît les six à sept événements avec pénétration. Il reconnaît également une fellation à une reprise: c'est à cette dernière occasion que E... P... fera des comparaisons entre la jeune victime et sa mère. [ 14 ] E... P... et Y ont eu peur que cette dernière ne soit enceinte, crainte qui ne s'est pas avérée. [ 15 ] E...
P... relate également qu'à une occasion il a eu peur de se faire surprendre. C'est peu après ce dernier incident que les infractions commises par E... P... à l'encontre de Y ont cessé. [ 16 ] Les contacts avec Y étaient interrompus lorsque est survenu l'incident avec X ayant fait l'objet du verdict de culpabilité dans le dossier 155-01-000838-102. En avril 2010, peut-être en mai, E... P... est dans le salon sur le divan. La jeune X demande des sous- vêtements neufs. E... P... dit vouloir vérifier si les sous-vêtements que portait alors la jeune fille étaient trop serrés. X se prête à l'examen et E...
P... admet lui avoir alors touché les seins et les fesses par-dessus les vêtements. E... P... a soutenu qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Ce qui n'empêche aucunement le caractère sexuel du touché ni ne transforme celui-ci en geste anodin. Il ne s'agissait pas là de manœuvres involontaires mais bel et bien de gestes posés consciemment constituant une atteinte à l'intégrité de la jeune fille. Ces gestes ont mené au verdict de culpabilité sur l'accusation d'une infraction en vertu de l'
article 151 C.cr . [ 17 ] Les bris d'engagement sont du 26 août 2010 et du 2 septembre 2010. Les faits sont semblables pour l'un et l'autre. En effet, M... R... a un site de clavardage et E... P... reçoit un message automatisé, sans donc qu'il ne l'ait sollicité. Il constate cependant que sa photo était sur le message ainsi distribué ce qui ne lui plait pas. À chaque reprise, E... P... appelle M... R... pour lui demander de retirer sa photo. LES RAPPORTS SEXOLOGIQUE ET PRÉSENTENCIEL [ 18 ] À la suite de la déclaration de culpabilité de E... P... et de la présentation de ses divers plaidoyers, la rédaction d'un rapport présentenciel fut ordonnée de même que celle d'un rapport sexologique.
[ 19 ] Lesdits rapports ont été produits. En ce qui concerne le rapport sexologique de Mme Catherine Allaire, il est daté du 2 octobre 2012 et le rapport présentenciel complété par Mme Isabelle Boivin est daté du 3 octobre 2012. rapport sexologique de catherine allaire [ 20 ] M me Catherine Allaire fait d'abord un résumé des différents faits qu'elle a colligés dans le but de dresser un portrait de l'accusé. Retenons, entre autres, la description des problèmes de E...
P... quant à sa consommation d'alcool et de drogue présente depuis qu'il a l'âge de 19 ans. [ 21 ] Catherine Allaire résume ainsi la perception de E... P... face à ses propres problèmes: Monsieur P… éprouve des difficultés à s'identifier comme ayant une problématique d'ordre sexuelle, il voit les gestes comme de l'infidélité. D'ailleurs, à chaque fois que nous utilisons le mot agression sexuelle, il réagit en exprimant son désaccord. Confronté, il avoue que compte tenu des délits actuels, il ne peut que reconnaître un problème en ce sens.
Lorsque nous le questionnons sur la possibilité de suivre un traitement afin d'acquérir les outils pour diminuer les risques de récidive, il répond qu'il n'et pas fermé, mais qu'il reste convaincu qu'il n'y a aucun risque de récidive en semblable matière. Pour ce qui est de la reconnaissance de la préméditation ou de la fantasmatique sexuelle, il refuse catégoriquement de les reconnaître. En ce qui a trait aux conséquences pour les victimes, monsieur mentionne qu'il n'est pas certain que celles-ci ont des séquelles.
Toutefois, il ajoute que la mère des victimes doit avoir des conséquences psychologiques étant donné qu'elle ne serait pas intervenue pour faire cesser les abus. [ 22 ] L'agente Catherine Allaire émet par la suite l'opinion que E... P... est immature, qu'il a connu des problèmes de consommation causés par de mauvaises fréquentations, qu'il a une mauvaise estime de soi et qu'il fuit les problèmes au lieu de les résoudre. [ 23 ] Au niveau sexuel, Catherine Allaire explique le comportement du défendeur par son incapacité à résoudre ses problèmes avec sa conjointe. S'étant détourné vers sa belle-fille Y, E...
P... se convainc, par distorsion cognitive, que la situation est acceptable et que c'est la jeune qui le désire. E... P... agit avec la première victime comme si elle était sa conjointe. Catherine Allaire énumère les facteurs prédisposants et précipitants des gestes de E...
P... de la façon suivante: Les facteurs prédisposants les agirs délictueux sont donc: cancer de la mâchoire dans l'enfance, hospitalisation régulière de quatre ans à 13 ans, faible capacité de résolution de conflits, modèles parentaux non-affectueux, parents surprotecteurs, immaturité et irresponsabilité de l'intimé, pairs délinquants, consommation abusive d'alcool et de drogue, n'adhère pas aux valeurs prosociales, pas de respect pour l'autorité, manque d'estime de soi, désinvestit dans ses relations de couple, usage de violence verbale et psychologique, difficultés à identifier un problème comme tel et période d'oisiveté.
Les facteurs précipitants les agirs délictueux sont: faible capacité de résolution de conflits, valeurs non prosociales, désinvestit dans sa relation de couple, consommation abusive d'alcool, mauvaise estime de soi, investissement dans un nouveau métier qu'il n'aime pas, retour des enfants de sa conjointe à la maison après un an et demi chez leur père, reprise de son véhicule par la banque, sentiment de trahison, méfiance dans le couple, sexualité non satisfaisante, manque d'affirmation dans le couple, distorsions cognitives déresponsabilisantes, mariage du couple malgré les conflits, présence d'une fantasmatique orientée avers les adolescentes, accès et manque d'empathie pour les victimes. [ 24 ] En conclusion, Catherine Allaire pense que le défendeur E...
P... a un trouble héphébophilique hétérosexuel secondaire intrafamilial de type non exclusif. [ 25 ] E... P..., évalué au moyen de la Statistique-99R et à la Stable-2007, est dans la catégorie de délinquants qui présentent une cote relative à l'encadrement comme faible à modérée et un risque de récidive sexuelle sur quatre ans de 6,4 %. [ 26 ] Elle conclut que l'intimé n'a pas connu l'évolution suffisante pour entamer un processus thérapeutique mais suggère cependant qu'il puisse compléter un programme de traitements spécialités en délinquance sexuelle à
titre préventif. Elle ajoute: Avant de pouvoir intégrer un tel processus, il devra toutefois réaliser un cheminement de conscientisation en lien avec sa problématique sexuelle. En effet, il semble peu conscient de la présence d'une problématique sexuelle ainsi que du risque de récidive. rapport présentenciel de isabelle boivin [ 27 ] Dans son rapport, l'agente de probation Isabelle Boivin dit détecter chez E... P... de la déresponsabilisation et insiste notamment sur le rôle qu'il attribue à ses victimes en ce qui concerne les gestes délinquants.
Elle note que les remords et les regrets sont peu présents, que sa capacité d'introspection est faible, que son discours est truffé de distorsions cognitives, empreint de minimisation et de justification et que le défendeur E... P... n'éprouve aucune empathie envers les victimes. [ 28 ] Isabelle Boivin lie les débuts des problèmes de comportement de E... P... à sa consommation hâtive. [ 29 ] Elle décrit longuement la nouvelle relation amoureuse de E... P.... En effet, ce dernier, après que ses liens avec M... R... aient été définitivement rompus, a commencé une nouvelle fréquentation.
Elle note au surplus que la nouvelle conjointe exploite un permis de garderie en milieu familial. Manifestement, elle s'en inquiète en raison de la présence d'une fille de neuf ans, d'une ordonnance du Tribunal de ne pas être en présence d'enfants mineurs sauf sous certaines conditions et que, de l'aveu même de E... P... ce dernier a fait fi de cette ordonnance à quelques reprises. [ 30 ] D'après Isabelle Boivin, l'introspection est peu présente chez E... P.... Sa gestion des situations conflictuelles est déficiente ce qui explique sa fuite dans la consommation.
La consommation est en relation causale avec sa criminalité. [ 31 ] Elle note également que les mesures sentencielles antérieures n'ont pas amorcé de réflexion chez le défendeur. Ses valeurs sont
délinquantes. Les gestes qu'il a posés sont empreints d'opportunisme en réponse à des pulsions sexuelles. [ 32 ] Il était en situation d'autorité.
Malheureusement il fait preuve d'incompréhension de sa propre problématique et toute capacité d'autocritique est absente. [ 33 ] Il succombe malheureusement à la tentation de discréditer ses victimes. [ 34 ] Il invoque avoir eu des sentiments amoureux pour Y [ 35 ] Isabelle Boivin conclut à des risques de récidive présents et à la nécessité de démarches substantielles en toxicomanie et en délinquance sexuelle. contestation des rapports [ 36 ] La défense a fortement critiqué les deux rapports plus particulièrement en raison du résumé des faits que les deux rédactrices ont incorporé dans leurs rapports.
Les versions des deux victimes sont résumées, principalement dans le rapport de M me Catherine Allaire. En toute justice, ce résumé est également suivi par un résumé correct des prétentions du défendeur E... P…. [ 37 ] Le défendeur E... P... conteste cette méthode en ce qui concerne l'infraction reliée à Y pour laquelle E... P... a plaidé coupable. Dans son plaidoyer, il a reconnu l'essentiel des gestes reprochés sauf qu'il n'a jamais reconnu avoir proféré à quelque moment que ce soit des menaces envers la jeune fille.
Or, cette dernière, dans sa version, fait état de menaces provenant du défendeur. [ 38 ] En ce qui concerne X, le reproche est plus substantiel. Quant à cette dernière, E... P... a été accusé d'un seul chef de contact sexuel en vertu de l'
article 151 C.cr . Selon la poursuite, ce chef était justifié par trois événements différents, chacun constituant une infraction à l'article de la Loi: cependant, les deuxième et troisième événements impliquaient des contacts sexuels beaucoup plus lourds et importants que ceux du premier événement. Le premier événement est celui dont les faits ont été résumés ci-haut dans le présent jugement dans la
section LES FAITS . [ 39 ] E... P... a eu son procès et il a été déclaré coupable de l'infraction telle que libellée. Cependant et je réfère à la décision rendue en instance lors du verdict, E... P... a bénéficié du doute raisonnable pour les deux derniers événements. Il fut cependant condamné pour le premier événement. [ 40 ] Le reproche du défendeur E...
P... est que les deux rédactrices de rapports ont utilisé la version de X quant aux événements deux et trois alors que l'un et l'autre n'ont pas été prouvés hors de tout doute raisonnable devant le juge du procès et que celui-ci s'est prononcé sur cet aspect de la question. [ 41 ] Sur le plan des principes, le défendeur E... P... soutient qu'il ne doit pas recevoir une peine pour des gestes pour lesquels il n'a pas été déclaré coupable. [ 42 ] Il pousse son argumentation plus loin.
En effet, il soutient que les conclusions des deux rédactrices sont gravement entachées, plus particulièrement quant à la déresponsabilisation pour laquelle elles feraient un lien direct avec la négation des faits par E... P.... [ 43 ] À la suite des critiques formulées par le procureur du défendeur, les deux rédactrices sont venues longuement témoigner. Elles ont expliqué les motifs qui les ont menées à leurs conclusions plutôt négatives envers E... P....
Cependant, la clarification des faits par le procureur du défendeur n'altère aucunement l'opinion qu'elles ont émise dans leur rapport quant au portrait de l'accusé, opinion qu'elles ont réitérée lors de leur témoignage. analyse des rapports présentenciel et sexologique [ 44 ] Les rapports présentenciels sont traités dans le Code criminel aux articles 721 et 724 . Voici le texte de ces deux articles: 721.
(1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), lorsque l’accusé, autre qu’une organisation, plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction, l’agent de probation est tenu, s’il est requis de le faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un rapport écrit concernant l’accusé afin d’aider le tribunal à infliger une peine ou à décider si l’accusé devrait être absous en application de l’article 730. […]
(3) Sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible :
a) l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du délinquant et son désir de réparer le tort;
b) sous réserve du paragraphe 119(2) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les antécédents du délinquant en ce qui concerne les décisions rendues en application de la
Loi sur les jeunes contrevenants,
chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), et les peines imposées en application de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou les déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange qui lui ont été appliquées et leurs effets sur lui;
d) les autres renseignements qui doivent figurer dans le rapport aux termes des règlements d’application du paragraphe (2). Autres renseignements
(4) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), figurent dans le rapport les autres renseignements exigés par le tribunal après avoir entendu le poursuivant et le délinquant.
Copie du rapport
(5) Dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt auprès du tribunal du rapport, le greffier en fait parvenir une copie au poursuivant et, sous réserve des instructions du tribunal, au délinquant ou à son avocat. 724.
(1) Le tribunal peut, pour déterminer la peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de détermination de la peine et les faits sur lesquels le poursuivant et le délinquant s’entendent. […]
(3) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un fait pertinent est contesté :
a) sauf s’il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès, le tribunal exige que le fait soit établi en preuve;
b) la
partie qui a l’intention de se fonder sur le fait pertinent, notamment si celui-ci figure au rapport présentenciel, a la charge de l’établir en preuve;
c) chaque
partie est autorisée à contre-interroger les témoins convoqués par l’autre partie;
d) sous réserve de l’alinéa e), le tribunal doit être convaincu, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel il se fonde pour déterminer la peine;
e) le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure du délinquant. [ 45 ] Ces articles ont fait l'objet d'une décision de la Cour du Québec dans l'affaire R. c.
Beaudoin [3] . [ 46 ] Dans cette décision, on y trouve les commentaires suivants: [13] Les observations sur la peine ne doivent pas, sous prétexte de traiter de la personnalité d'un délinquant ou d'établir des antécédents criminels, devenir une occasion de punir le délinquant indirectement pour des délits qu'on n'a pas pu établir par le mode normal de preuve ou de procédures ou pour des accusations que l'on n'a pas voulu porter […] [16] Par ailleurs, dans le but de déterminer la peine juste et appropriée, il importe que le tribunal dispose de toutes les informations pertinentes afin d'apprécier in concreto la situation, le caractère et la réputation du délinquant. [17] Si des éléments de preuve pour lesquels le délinquant n'a été ni accusé, ni condamné, sont pertinents dans le processus de détermination de la peine et qu'ils ne sont pas visés par l'article 725, cette preuve extrinsèque ne doit pas être exclue dans tous les cas. [18] En effet, la présomption d'innocence « ne constitue pas une règle de preuve générale rendant inadmissible tout élément de preuve extrinsèque pertinent pour déterminer la peine applicable »[5].
Ces éléments de preuve extrinsèque permettent souvent d'établir le caractère du délinquant, sa réputation, sa dangerosité, le risque de récidive ou encore sa capacité de respecter les conditions d'une peine avec sursis ou d'une probation.
Il s'agit d'une responsabilité qui incombe à l'agent de probation chargé de la confection du rapport présentenciel. [19] Cependant, si certains de ces éléments de preuve extrinsèque se retrouvent consignés au rapport présentenciel et qu'ils sont contestés par le délinquant, le poursuivant doit en faire la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 47 ] Il s'agit maintenant d'appliquer ces règles à ce dossier où deux situations différentes se présentent. [ 48 ] En ce qui concerne Y, E... P... reconnaît l'essentiel des faits. Cependant, il nie avoir proféré toute menace à son endroit.
Or, le rapport présentenciel introduit, dans le résumé de la version de Y, la notion de menace. [ 49 ] Cette menace est contestée et n'a pas fait l'objet d'une preuve de la part du poursuivant. En l'absence d'une telle preuve, le Tribunal doit rejeter l'élément de menace des rapports produits à cette cour. [ 50 ] En ce qui concerne X, la situation est différente. La poursuite, au moment du procès, a tenté de prouver les deuxième et troisième événements supportant son accusation en vertu de l'
article 151 du C.cr . Or, le Tribunal a déjà établi que ces deuxième et troisième événements n'avaient pas été prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 51 ] La conclusion du Tribunal lors du verdict ne peut évidemment être différente au moment de la sentence. [ 52 ] En conséquence, tout ce qui est relié aux deuxième et troisième événements doit nécessairement être exclu du rapport présentenciel. [ 53 ] E...
P... a le droit de n'être sentencé que ce pour quoi il a été condamné. [ 54 ] Dans le but d'éviter toute ambiguïté le Tribunal ne considérera aucun élément de ni l'un ni l'autre des rapports en ce qui concerne les faits. Les faits considérés seront ceux que le Tribunal a lui-même constatés et qui sont résumés dans la rubrique Gravité subjective ET Les faits du présent jugement. [ 55 ] Le Tribunal doit cependant également traiter l'argument supplémentaire présenté par le procureur du défendeur E... P.... Dans
quelle mesure, cette description des faits n'a-t-elle pas perturbé le jugement des deux rédactrices de rapports?
Dans quelle mesure cette description n'a-t-elle pas perturbé leurs conclusions quant à la déresponsabilisation du défendeur, son absence d'empathie, son refus de reconnaître sa problématique sexuelle, ses problèmes de consommation et le discrédit qu'il démontre envers les victimes. [ 56 ] Une lecture attentive des deux rapports nous permet de retenir que les conclusions des deux rédactrices en ce qui concerne l'absence d'empathie, le rejet par le défendeur de sa problématique sexuelle, ses problèmes de consommation et le discrédit des victimes sont fondées sur des constatations que les rédactrices ont elles-mêmes faites et qui ont fait l'objet de leurs rapports ainsi que de leurs témoignages devant cette cour. [ 57 ] La principale critique du défendeur vise cependant la conclusion de déresponsabilisation faite par les deux agentes.
En effet, selon la thèse fournie par le procureur du défendeur cette conclusion de déresponsabilisation découle de la négation de faits non prouvés contre E... P..., principalement quant aux deuxième et troisième événements concernant X. [ 58 ] Quant à ce reproche, encore faut-il, en toute justice pour M mes Allaire et Boivin, souligner qu'elles ont effectivement décrit les faits selon les victimes mais ont également correctement résumé les faits selon la version de E...
P.... [ 59 ] Les rapports reproduisent les versions de chacun des impliqués sans formuler un choix parmi ces versions. [ 60 ] Pendant le témoignage de Mme Catherine Allaire devant cette cour, le procureur de E... P... lui a demandé si elle croyait la version de ce dernier. Elle a répondu que non. [ 61 ] Cependant, elle a également été questionnée sur les liens pouvant exister entre les faits décrits dans son rapport et les conclusions auxquelles elle est arrivée.
Son témoignage de même que celui de Mme Isabelle Boivin sont clairs: la conclusion de déresponsabilisation ne dépend pas de la gravité plus ou moins grande des gestes posés envers X. En effet, la gravité des gestes envers Y justifie amplement leurs remarques et conclusions. [ 62 ] Confrontées avec la version des faits telle que présentée devant le Tribunal, toutes deux ont maintenu qu'elles en arrivaient aux mêmes conclusions. Aussi, le Tribunal ne donnera pas suite à la demande formulée par le procureur de E...
P... à savoir de ne pas donner suite aux conclusions générales du rapport, sauf pour un seul élément qui découle de l'absence de menace dans le cas de Y: le soussigné ne tiendra pas compte dans la rubrique des facteurs prédisposant de l'élément d'usage de violence verbale et psychologique qui ne peut être reproché au défendeur.
ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES date de la sentence accusation date des infractions sentence 2005-09-23 Facultés affaiblies 2003-09-11 90 jours de détention discontinue + probation 3 ans 2002-10-31 Possession de stupéfiants 2002-05-29 Amende de 200 $ + probation 1 an 2001-02-01 Bris d'engagement Possession de stupéfiants Vol qualifié 2000-09-02 2000-05-23 2000-05-23 Sursis de 3 mois + probation 1 an Sursis de 12 mois + probation 1 an 1999-05-03 Facultés affaiblies causant des blessures corporelles Refus de test Recel 1998-05-31 1998-05-31 1998-05-31 Sursis de 6 mois Amende 300 $ Détention 6 mois 1995-03-29 Bris d'engagement Introduction par effraction 1995-05-30 1994-10-27 Détention 1 mois Détention 3 mois 1994-11-23 Bris d'engagement 1994-11-21 Détention 15 jours 1993-04-14 Bris d'engagement Bris d'engagement Troubler la paix Possession de drogue Bris d'engagement Vol de moins de 5000 $ 1992-11-13 1992-11-13 1992-11-13 1992-11-13 1992-11-13 1992-04-07 180 heures de travaux communautaires 1993-04-30 Facultés affaiblies 1992-12-30 Amende 400 $ LE DROIT
[ 63 ] Les objectifs que doit poursuivre le Tribunal, selon le Code criminel , lors de la détermination d'une peine sont la dissuasion, la dénonciation, l'isolement, la réinsertion sociale, la réparation et la conscientisation des délinquants ( art. 718 C.cr.). [ 64 ] Toujours selon le Code, le Tribunal qui impose une peine pour une infraction constituant un mauvais traitement à l'égard d'un enfant de moins de 18 ans doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion ( art. 718.01 C.cr .). [ 65 ] La peine qu'il détermine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et à la responsabilité du délinquant ( art. 718.1 C.cr .). [ 66 ] Dans le but de déterminer la peine, le Tribunal doit également appliquer les principes suivants: prendre en compte les circonstances aggravantes ou atténuantes, infliger une peine semblable pour des infractions semblables dans des circonstances semblables, éviter l'excès et n'imposer la privation de liberté qu'après avoir examiné des peines moins contraignantes ( art. 718.2 C.cr .).
ANALYSE ET DÉCISION [ 67 ] En matière de crime sexuel, la Cour d'appel [4] , en 1998, suggérait une grille d'analyse qu'il est opportun de suivre. La nature et la gravité intrinsèque des infractions [ 68 ] Les accusations sont de contacts sexuels en vertu de l'article 151 et d'exploitation sexuelle en vertu de l'
article 153 du Code criminel . En sus, il faut aussi ajouter des bris de probation. [ 69 ] Les crimes à caractère sexuel sont punissables de dix ans de détention ferme. Il y a deux victimes: d'abord Y qui au moment de la commission des gestes qui la concernent avait 16 ans et X qui quant à elle au moment des gestes qui la concernent venait d'avoir 14 ans. [ 70 ] Le défendeur et les victimes demeuraient sous le même toit: en effet, les plaignantes étaient les filles nées d'une précédente union de la conjointe du défendeur E...
P.... [ 71 ] En ce qui concerne Y, la gravité des gestes est grande car il s'agit de plusieurs relations sexuelles complètes et d'une fellation. [ 72 ] En ce qui concerne X il s'agit d'un attouchement fait par-dessus les vêtements à une seule reprise et sont, en eux-mêmes, d'une gravité moindre. [ 73 ] Les gestes commis par E... P... n'ont pas été précédés de menaces ni accompagnés de violence physique.
La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient [ 74 ] En ce qui concerne Y, on parle de cinq à six événements, peut-être sept où il y a eu des relations sexuelles complètes et à tout le moins une fellation. Ces gestes se sont produits sur une période de quatre à cinq mois. [ 75 ] Les actes criminels contre Y ont cessé avant la dénonciation de E... P.... Sur l'entrefaite, alors que la relation avec Y avait cessé, le contact sexuel avec X est survenu.
Même s'il est d'une gravité objective moindre que pour les gestes posés à l'encontre de Y, il n'en demeure pas moins que la répétition de gestes de semblable nature sur un deuxième membre mineur de la même unité familiale constitue un facteur aggravant. L'abus de confiance et l'abus d'autorité [ 76 ] E... P... était effectivement en situation d'autorité envers les deux jeunes victimes. Dans le cas particulier de Y, il ne faut pas oublier que la situation d'autorité est un des éléments essentiels de l'infraction (celle de l'
article 153 du Code criminel ). Les désordres du délinquant sous-jacents à la commission des infractions [ 77 ] Le rapport sexologique a déterminé que le défendeur E... P... avait une déviance sexuelle décrite comme étant un trouble héphébophilique hétérosexuel secondaire intrafamilial de type non exclusif. Cette déviance n'est pas reconnue par le défendeur ce qui entrave sérieusement la prise des mesures nécessaires pour éventuellement la corriger. [ 78 ] E...
P... a également des problèmes d'intoxication, pathologie pour laquelle le défendeur n'a pris aucune mesure convaincante si ce n'est quatre maigres journées de thérapie externe; les rédactrices des rapports sexologique et présentenciel sont unanimes à l'effet que les problèmes d'alcoolisme et de drogue du défendeur E... P... devraient faire l'objet de mesures correctrices. [ 79 ] Cette absence de reconnaissance par le défendeur P… constitue un facteur aggravant. Les condamnations antérieures du délinquant [ 80 ] La dernière condamnation de E...
P... remonte à 2003 pour des facultés affaiblies avec avis de récidive. C'est donc dire que la mauvaise relation du défendeur E... P... avec l'alcool date de longtemps. On retrouve dans les antécédents des bris d'engagement à répétition. Le défendeur E... P... n'a cependant pas de condamnation pour des gestes de semblable nature à ceux pour lesquels il reçoit aujourd'hui sa sentence. Le comportement du délinquant après la commission des infractions [ 81 ] E... P... a fourni une déclaration incriminante et un plaidoyer de culpabilité en ce qui concerne Y.
Celle-ci a donc pu éviter d'avoir à se présenter dans la boite aux témoins, ce qui constitue un facteur atténuant.
[ 82 ] Quant à X, un procès a été requis pour le geste qu'il a commis à l'encontre de la jeune fille. [ 83 ] Bien qu'arrêté en 2010, le défendeur ne s'est investi dans aucun traitement sauf quatre jours à la fin de l'été 2012 pour ses problèmes d'intoxication. L'investissement de E... P... a donc été mince et le potentiel de réadaptation n'est pas immédiat. L'absence de reconnaissance de la part du défendeur ne permet pas d'envisager une amélioration de ses problèmes de comportement.
Dans un tel cas, l'existence d'un risque de récidive est reconnue par le Tribunal. [ 84 ] Par ailleurs, l'absence de compassion et d'empathie à l'endroit des victimes est patent. Le défendeur P… fait preuve de déresponsabilisation: il s'agit du phénomène où le délinquant attribue la cause des gestes posés à toute autre personne qu'à lui-même. C'est ce qui ressort de la logique du défendeur qui impute la responsabilité des gestes à sa conjointe M...
R…. [ 85 ] S'il était vrai que la mère des deux jeunes filles a fait preuve d'aveuglement volontaire, ce serait une circonstance qui facilite la commission des gestes: cependant, à l'avis du soussigné, cela ne diminuerait aucunement la responsabilité du défendeur, car il est celui qui a commis des crimes d'ordre sexuel vis-à-vis de jeunes adolescentes. [ 86 ] Le fait même de recourir à l'argument qu'il existait une véritable relation amoureuse entre Y et le défendeur est un signe supplémentaire de déresponsabilisation de la part du défendeur. [ 87 ] Peut-être l'existence de véritables sentiments était-elle réelle chez la jeune fille.
Il est clair cependant que ce n'est pas une excuse pour un adulte de 37 ans dont le devoir est surtout de ne pas profiter de la faiblesse d'une adolescente. Son devoir était tout au contraire d'éviter la commission des gestes en question. [ 88 ] Par ailleurs, la situation était troublante et ne doit surtout pas être réduite. En effet, par ses gestes, le défendeur mettait en compétition, sous un même toit, mère et fille, dans un contexte de cachette, de fourberie et de tromperie. [ 89 ] Le cynisme du défendeur est même allé jusqu'à comparer les performances de la mère et de la fille.
Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité et le comportement du délinquant [ 90 ] E... P... a été dénoncé peu de temps après le geste commis sur X. Le couple composé de E... P... et de M... R... a éclaté et la judiciarisation du dossier fut relativement rapide. E... P... a plaidé coupable pour les gestes qu'il a commis envers Y mais un procès fut nécessaire pour les gestes commis à l'encontre de X. Pendant la période où se sont écoulées les procédures jusqu'au présent jour, E... P... a renoué une relation.
Cependant, cette dame a une enfant de neuf ans et opérait une garderie en milieu familial. Bien que le permis de la dame ait été suspendu, on ne peut que conclure que le défendeur a un comportement qui, en regard de ses problèmes, le met définitivement à risque de récidive. La victime: gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique [ 91 ] Aucune preuve particulière n'a été fournie quant aux conséquences sur les victimes. CONCLUSION [ 92 ] Le juge qui détermine une peine en matière de crime d'ordre sexuel impliquant des mineurs doit poursuivre et donner priorité à la dénonciation et à la dissuasion.
C'est ce que le Tribunal retient. [ 93 ] Les objectifs de réinsertion et de conscientisation ne sont pas nécessairement occultés par l'importance donnée à la dissuasion et à la dénonciation. Cependant, dans le cas du défendeur P…, ses problèmes de dépendance et son refus de reconnaître son trouble d'ordre sexuel sont déterminants et diminuent encore plus l'importance qui doit être donnée à l'objectif de réinsertion.
De façon semblable, l'attribution de la cause de ses propres comportements à d'autres que lui-même et son absence de compassion et d'empathie ont le même effet réducteur. [ 94 ] La poursuite propose des peines concurrentes alors que la défense présente une suggestion de peines consécutives. [ 95 ] Les deux infractions impliquant les deux jeunes filles font
partie de la même trame familiale et de la même trame de faits: elles impliquent les mêmes personnes et ne sont guère éloignées l'une de l'autre dans le temps. Les peines seront donc concurrentes. Celle du dossier concernant X devra cependant refléter son degré moindre de gravité objective. [ 96 ] La sévérité des peines en matière de crime d'ordre sexuel croît en fonction de la gravité des gestes, de leur nombre, du nombre des victimes et de l'utilisation de la violence physique ou psychologique.
Elle varie également en fonction des facteurs atténuants et aggravants déterminés par l'analyse du juge. [ 97 ] De nombreuses décisions ont été rendues par les tribunaux. Le Tribunal a bénéficié de plusieurs décisions fournies par chacune des parties. [ 98 ] Parmi ces décisions, le Tribunal note l'affaire R. c. R. B. [5] où le juge, en date de mai 2012, brosse un portrait des différentes décisions rendues en semblable matière. Des tableaux sont annexés, tableaux qui regroupent les différentes sentences en fonction de la lourdeur des peines. [ 99 ] Le principe d'harmonisation permet de s'inspirer de ces décisions.
Les tendances se dégagent: les catégories que l'on peut déterminer ne sont cependant pas hermétiques, ce qui découle du principe d'individualisation des peines qu'il faut respecter en tout temps. C'est ainsi que deux sentences rendues pour des gestes semblables peuvent varier de façon importante ce qui s'explique par des facteurs variables tels, entre autres, les antécédents, la relation d'autorité ou de confiance, les remords ou regrets et le potentiel de réinsertion ou l'empathie. [ 100 ] La défense suggère une détention ferme de 165 jours. Cette suggestion n'est pas recevable.
[ 101 ] D'abord, il y a deux victimes, quoique cet élément doit être utilisé avec prudence en raison du degré différent de gravité entre les gestes commis envers Y et ceux commis envers X. [ 102 ] Ensuite les infractions commises sur Y ont un degré de gravité important quant au nombre d'événements, la nature des gestes posés et leur durée de plusieurs mois. Il ne s'agit pas d'un geste isolé et léger. [ 103 ] Finalement, les facteurs aggravants l'emportent sur les facteurs atténuants. L'âge des jeunes filles, le lien d'autorité, le contexte malsain de la relation, la négation par E...
P... de ses problèmes et l'absence de compassion et d'empathie mènent à une peine plus sévère que celle suggérée par la défense. [ 104 ] De son côté, la poursuite suggère une détention de 48 mois. Les dossiers répertoriés pour de semblables peines visent principalement des crimes d'ordre sexuel commis dans un contexte d'inceste ou encore sur de longues périodes de temps ou encore sur de très jeunes victimes. [ 105 ] Les gestes posés par le défendeur E...
P... sont graves mais ils n'atteignent pas, à l'avis du soussigné, la gravité des gestes déterminant une peine de quatre ans. [ 106 ] Bien sûr, il y a dans le présent cas deux victimes différentes. Cependant, dans le dossier concernant X, le contact sexuel fut bref et par-dessus les vêtements. En eux-mêmes, ces derniers gestes ne justifieraient pas une peine aussi lourde que celle requise par la poursuite. Par ailleurs, les gestes importants contre Y l'ont été sur une période de quatre à cinq mois. [ 107 ] La suggestion de la poursuite ne sera donc pas retenue. [ 108 ] La gravité des gestes posés par E...
P... et, ramenés à leur juste perspective, conjuguée aux facteurs aggravants retenus à son encontre mène plutôt à une peine de détention que le Tribunal fixe à deux ans moins un jour. L'imposition d'une peine légèrement inférieure à cette période permettra l'imposition de mesures probatoires après que le défendeur E... P... ait purgé sa sentence. [ 109 ] En conclusion , le Tribunal condamne E... P... à une peine de deux ans moins un jour de détention ferme dont 76 jours seront retranchés pour tenir compte de la détention provisoire du défendeur E...
P.... [ 110 ] Cette peine de deux ans moins un jour sera ainsi ventilée: - dossier 155-01-001575-109: deux ans moins un jour - dossier 155-01-000838-102: six mois de détention ferme concurrents avec le dossier 155-01-001575-109 - dossier 155-01-001262-104: 30 jours de détention par chef, concurrents entre eux et concurrents avec les peines des dossiers 155- 01-001575-109 et 155-01-000838-102. [ 111 ] À la suite de la peine infligée au défendeur, celui-ci sera régi par une ordonnance de probation d'une durée de trois ans avec suivi, aux conditions obligatoires prévues par la Loi et aux conditions supplémentaires suivantes: - se rapporter au Service de probation de Roberval dans un délai de 72 heures après la fin de sa détention - il lui sera interdit d'être en présence physique de X, de Y et de M...
R... - il lui sera interdit de communiquer avec X, Y et M... R... - il lui sera interdit d'importuner X, Y et M...
R... - il devra s'abstenir de consommer des drogues et autres substances désignées - il devra s'abstenir de se trouver dans des endroits où l'on fait usage, vente et trafic de drogue et autres substances désignées - il devra suivre les recommandations de son agent de probation quant aux thérapies qui seraient appropriées en relation avec ses problématiques sexuelle et de consommation. [ 112 ] Le Tribunal émet une ordonnance d'interdiction d'arme à feu pour une durée de dix ans dans les dossiers 155-01-000838-102 et 155-01-001575-109. [ 113 ] Toujours dans les dossiers 155-01-000838-102 et 155-01-001575-109, le Tribunal ordonne un prélèvement de substances corporelles du défendeur pour analyse génétique selon l'
article 487.051
a) du Code criminel . [ 114 ] Le Tribunal ordonne au défendeur, toujours dans les dossiers 155-01-000838-102 et 155-01-001575-109, de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité conformément à l'article 490.013 (2.1). [ 115 ] Le Tribunal émet également une ordonnance en vertu de l'
article 161 du Code criminel pour une durée de cinq ans. [ 116 ] Le défendeur P… est dispensé des suramendes.
__________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. M e Amélie Savard procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Denis Otis procureur de la défense date d'audience: 9 janvier 2012
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