2014 QCCA 1637, 2014 QCCA 1637
Opinion
Couturier c. R. 2014 QCCA 1637 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003000-135 (200-73-005800-092) (200-73-005801-090) DATE : 9 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. CONRAD COUTURIER et BERTIN PARENT APPELANTS – Accusés c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Les appelants Conrad Couturier et Bertin Parent me demandent l'autorisation d'appeler de leur peine respective de 36 mois et de 54 mois d’emprisonnement infligée par une juge de la Cour du Québec (l'honorable Marie-Claude Gilbert) le 1 er août 2014 [1] . [ 2 ] Ce jour, les appelants se sont désistés de leur demande de mise en liberté en attendant l'issue de leur pourvoi. [ 3 ] Accompagnés d'un avocat, un juriste d'expérience dans le domaine du droit criminel, les appelants ont volontairement choisi de plaider coupable aux accusations résumées de la manière suivante par la juge de première instance : [1] Dans le dossier 200-73-005800-092, les accusés Bertin PARENT et Conrad COUTURIER ont plaidé coupable à l'accusation d'avoir facilité les activités d'une organisation criminelle en complotant ensemble et avec d'autres personnes au sujet de l'exportation, la possession en vue d'en faire le trafic, et le trafic de 25 000 comprimés d'ecstasy, et le recyclage d'une somme de 175 000 $ en devises américaines. [2] Au 2 e chef, les accusés ont plaidé coupable à l'accusation de s'être livrés au recyclage de ce qu'ils croyaient être des produits de la criminalité, à savoir la somme de 175 000 $ qui devait être amenée aux États-Unis (USA).
Ces infractions se sont produites entre le 30 juin et le 23 juillet 2008. [3] Dans le dossier 200-73-005801-090, PARENT a reconnu sa culpabilité à l'infraction d'avoir conspiré avec d'autres personnes au sujet de l'exportation, la possession en vue de trafic et le trafic de 13 kilos de marijuana (ou 30 livres), entre le 22 avril et le 5 mai 2008. [2] [Accentuation conforme à l’original.] [ 4 ] Les moyens d'appel invoqués par l'appelant Parent se limitent à s'interroger sur la justesse de la peine qui lui fut infligée : 22.
A-t-on raison de croire que la peine imposée par la juge de première instance est nettement exagérée eu égard à la gravité objective des crimes reprochés? 23. A-t-on raison de croire que la peine imposée par la juge de première instance est nettement exagérée eu égard à la gravité subjective des crimes reprochés? [ 5 ] Pour sa part, l'appelant Couturier ajoute la question suivante : 21.
A-t-on raison de croire que la peine imposée par la juge de première instance est nettement exagérée pour un geste unique de la part du requérant et surtout qu’il jouait un rôle plus que secondaire eu égard à la gravité subjective des crimes reprochés? [ 6 ] À défaut d'accueillir leur requête, les appelants me demandent de la déférer à la formation de la Cour qui doit entendre leur appel au fond. Ni l'une ni l'autre de ces possibilités n’est ici envisageable.
Je m’explique. [ 7 ] Il n'est pas contesté que le 28 octobre 2013 les appelants ont plaidé coupable aux infractions pour lesquelles ils se sont vus infliger les peines qu'ils souhaitent maintenant voir réviser en appel.
[8] Le 22 novembre 2013, dans une procédure singulière, les appelants déposaient un avis d'appel comportant une simple questionde droit (art. 675(1)a)(
i) C.cr.) dans lequel ils contestent deux décisions interlocutoires rendues par la juge du procès les 22 mars 2013[3]et 28 octobre 2013[4]. [9] Ces décisions rejetaient leur prétention selon laquelle ils avaient le droit de contre-interroger le mandataire désigné par leministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (art. 185 C.cr.) et refusaient aussi leur demande présentée en vertu de la Chartecanadienne des droits et libertés[5] par laquelle ils recherchaient l'exclusion d'une preuve d'écoute électronique. [10] La seule lecture des deux jugements entrepris fait bien voir qu’à l’étape où ils sont déposés en première instance, les appelantsn’étaient pas en péril d’être déclarés coupables.
D’ailleurs, ces décisions n’abordent aucunement cette question. [11] Cela dit, et sans me prononcer sur le fond quant au droit des appelants à se pourvoir contre des jugements interlocutoires rendusdans le cadre d’un procès criminel qui se conclut par leur plaidoyer de culpabilité, je ne peux pour autant ignorer cet aveu qui n'a depuis,faut-il le préciser, jamais été remis en question. [12] Bref, l’appel, prétendument de plein droit, de deux jugements interlocutoires qui ne tranchent pas la question de la culpabilitédes appelants ne peut constituer dans le contexte de la présente affaire un facteur susceptible d’influer sur l’issue des demandes dont jesuis maintenant saisi. [13] Par ailleurs, les motifs invoqués par les appelants ne sont pas de nature à satisfaire les conditions exigées pour autoriser lepourvoi[6].
En l’espèce, leurs interrogations sur la justesse des peines, exprimées sans plus de précision, ne suffisent pas à meconvaincre qu'il y a lieu de faire droit à leur demande. [14] La juge a traité dans une sentence bien motivée de tous les facteurs pertinents à la situation des appelants. Or, ces derniers nefont pas voir, même de manière prima facie, qu'elle a accordé une importance indue à l'un d'eux. [15] Les actes criminels pour lesquels les appelants ont reconnu leur culpabilité sont graves et ils ont été posés dans l’espoir d’ungain rapide et substantiel.
La juge écrit notamment : [46] L'opération d'exportation était importante et périlleuse. L'accusé PARENT espérait de généreux profits; il avait négocié unesomme de 30 000 $. C'est plutôt une somme de 25 000 $ en devises américaines que l'on a saisie chez lui pour une opération qui auraduré somme toute à peine une heure. [47] Les accusés ont agi par appât du gain rapide et ils ont démontré qu'ils étaient prêts à prendre de grands risques pour atteindre leurobjectif. De ce point de vue, leur âge apparaît plutôt comme une circonstance aggravante : ils ont agi en toute connaissance de cause etpar choix.
Ils ne peuvent prétendre à l'erreur de jeunesse. [48] Il y a lieu aussi de considérer et de distinguer le rôle joué par chacun des accusés. Il est clair selon la preuve que COUTURIER,tout en étant impliqué dans l'activité criminelle, n'a joué le rôle que de passeur ou de mule. L'implication de ce dernier est ponctuellemais révèle quand même toute son importance dans la réussite de l'activité illégale. [49] PARENT s'est qualifié de coordonnateur à l'agent de probation. Selon la preuve, il a certainement joué un rôle plus importantque COUTURIER. C'est lui qui connaissait et qui était en contact avec BORRIS.
Dans le cas de PARENT, la preuve d'écouteélectronique a révélé de plus un complot relatif à l'exportation et au trafic d'une quantité importante de marijuana qui, toutefois, n'a pasréussi. Cela aussi démontre son implication dans les activités de l'organisation. [50] Au sujet de sa participation justement, l'agent de probation note que celui-ci évite de s'incriminer lors de leur entretien, minimiseson implication dans le délit, se déresponsabilise et banalise les activités criminelles auxquelles il a participé.
Le risque de récidive dansces circonstances ne peut être qualifié d'inexistant.[7] [Accentuation conforme à l’original.] [16] Les appelants n'allèguent ni erreur de principe ni une omission particulière de la part de la juge. Essentiellement, ce qu'ils visentc'est de reprendre en appel l'exercice de la détermination de la peine en espérant cette fois un dénouement plus heureux. Tel n'est pas lerôle d’une cour d’appel[8]. [17] La Cour suprême rappelait dans R. c.
L.M.[9] les limites fort étroites du pouvoir d'intervention de notre Cour en matière dedétermination de la peine : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen desdécisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence. En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peinepour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire« que la peine est nettement déraisonnable » (R. c.
Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c.McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : . . . sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. (Voir aussi R. c. W. (G.), (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; etF.
Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.) [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait,justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel. En effet, le juge infligeant la peine
« sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et de l’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant ( M. (C.A.) , par. 91 ).
En somme, en l’espèce, la Cour d’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisons fonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. [ 18 ] Au final, je suis d'avis qu'il n'y a pas de chance raisonnable qu'une formation de la Cour intervienne pour modifier les peines infligées aux appelants. Pour ces motifs, le soussigné : [ 19 ] Rejette les requêtes pour permission d'appeler des peines. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Jean Petit Jean Petit & Associés Pour les appelants Me Pierre Roy Service des poursuites pénales du Canada Pour l'intimée Date d’audience : 25 août 2014
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