2022 QCCA 978, 2022 QCCA 978
Opinion
Lacorse c. R. 2022 QCCA 978 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007774-225 (505-01-155919-182) (505-01-155924-182) DATE : 15 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. MANESSE LACORSE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 30 novembre 2020, après être parvenu à une entente avec la poursuite, l’appelant plaide coupable à un chef d'accusation de possession de monnaie contrefaite.
Les dossiers 505-01-155919-182 et 505-01-155924-182 procédaient ensemble devant le même juge. [ 2 ] La suggestion commune des parties quant à la peine est alors une amende de 1 500 $ accompagnée d’une ordonnance de probation d'une durée de deux ans. Cette suggestion est acceptée et cette peine est prononcée. Des arrêts conditionnels de procédure sont inscrits à l’égard des autres chefs dans le dossier 505-01-155919-182 et du chef punissable par déclaration
sommaire de culpabilité dans le dossier 505-01-155924-182 qui découle de la même affaire. [ 3 ] Arrivé au Canada en 1993 à l’âge de cinq ans, l'appelant est résident permanent. L’infraction pour laquelle il plaide coupable est passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans et, par conséquent, entraîne une interdiction de territoire pour grande criminalité au sens de l'
article 36 de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , LC 2001, c. 27 . [ 4 ] Il n'est pas contesté que l'appelant ignorait l'effet de son plaidoyer sur son statut et qu’en première instance, tous, incluant son avocat, ont omis de considérer le statut de l’appelant. [ 5 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 6 ] L'appelant a obtenu l’autorisation d'appel dans le dossier 505-01-155919-182 et celle de déposer une preuve nouvelle, qui est au dossier.
Les parties conviennent que le plaidoyer n’a pas été offert en toute connaissance de cause et que l’appelant n’aurait pas plaidé coupable s’il avait su que la déclaration de culpabilité entraînait son expulsion du pays. Plusieurs déclarations assermentées et les faits appuient cette lecture. [ 7 ] Les parties demandent également que le dossier 505-01-155924-182 qui comporte une infraction par déclaration
sommaire de culpabilité soit joint à l’appel du dossier 505-01-155919-182 afin qu’il soit traité par la Cour d’appel ( art. 675(1.1) et 676(1.1) C.cr . ). [ 8 ] À bon droit, le ministère public concède l'appel et les parties demandent de retourner le dossier devant la Cour de Québec sur l’ensemble des chefs initialement portés et dans les deux dossiers.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel; [ 10 ] ANNULE le plaidoyer de culpabilité dans le dossier 505-01-155919-182 sur le chef n o 1 et le verdict qui en découle; [ 11 ] ANNULE les ordonnances d’arrêt conditionnel des procédures sur les autres chefs du dossier 505-01-155919-182; [ 12 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur l’ensemble des chefs initialement portés dans le dossier 505-01-155919-182; [ 13 ] ACCUEILLE la demande d’autorisation d’appel dans le dossier 505-01-155924-182; [ 14 ] ANNULE l’ordonnance d’arrêt conditionnel des procédures sur le chef du dossier 505-01-155924-182;
[ 15 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur le chef du dossier 505-01-155924-182. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Robert Israel BATTISTA TURCOT ISRAEL Pour l’appelant Me Francis Villeneuve-Ménard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
Loading document…