2013 QCCQ 7313, 2013 QCCQ 7313
Opinion
Protection de la jeunesse — 131703 2013 QCCQ 7313 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-000968-121 DATE : 5 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue, le 11 septembre 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois en prenant acte de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l’article 62 paragraphes 3 et 4 de la Loi dans le cadre d’une réintégration progressive chez le père si la situation le permet. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Le père a cessé son investissement auprès de sa fille et n’offre plus de collaboration avec l’intervention sociale depuis le 16 octobre 2012; - La mère n’a pas les capacités de répondre aux besoins de l’enfant dû à son état de santé mentale; - L’enfant a fait de gros progrès suite à son hospitalisation, elle s’investit positivement au sein de sa famille d’accueil et fonctionne généralement bien dans toutes ces sphères. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Sandra Couture, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2012; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d’accueil pour une période d’une année afin de clarifier le projet de vie de l’entant;
ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et supervisés si nécessaire; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins requis par son état (suivi médical et services spécialisés); ORDONNE que la mère reçoive les soins et services requis par son état (santé mentale); ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ainsi qu’au plan d’intervention; ORDONNE que les parents s’engagent à trouver des solutions afin de remédier à leurs problèmes de communication; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une année; CONFIE l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l’enfant Date d’audience : 5 avril 2013 /ml
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