2021 QCCQ 916, 2021 QCCQ 916
Opinion
Protection de la jeunesse — 21200 2021 QCCQ 916 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 450-41-006809-181 450-41-006810-189 450-41-006811-187 DATE : LE 13 JANVIER 2021 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. _____________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS X Né le [...] 2016 Y Né le [...] 2012 Z Née le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- E F Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse )
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 19 novembre 2019 concernant les enfants X, Y et Z, aujourd’hui âgés respectivement de 4, 8 et 9 ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • Maintient les enfants chez leur mère; • Autorise des contacts supervisés avec leur père, après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison d’une fois par mois, pour une durée d’une heure trente à la condition que le père confirme sa présence vingt-quatre heures à l’avance; • Autorise la possibilité de lever la supervision après six mois si la situation le permet et selon entente entre les parties; • Ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal d'ajouter deux motifs de compromission additionnels à ceux déjà retenus [1] , à savoir un risque sérieux d’abus sexuels de la part du père et un risque sérieux de négligence en raison d’un problème de santé mentale de la mère. [ 4 ] Comme mesures correctrices, la Directrice demande au Tribunal de : • Ordonner l’hébergement de Y en centre de réadaptation; • Ordonner l’hébergement de X et Z en famille d’accueil; • Autoriser des contacts avec la mère, après entente avec la Directrice; • Autoriser des contacts supervisés avec le père, après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison d’une fois toutes les deux semaines, pour une durée d’une heure trente, et ce, à l’exclusion de sa conjointe, madame G. • Ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout jusqu’au 30 juin 2021. [ 5 ] Le père assiste à l’audience et est représenté par avocate.
Il conteste le motif de risque sérieux d’abus sexuels tout en admettant que les motifs de compromission initialement retenus sont toujours d’actualité. [ 6 ] Il consent au placement de Y en centre de réadaptation, mais souhaite que Z et X demeurent confiés à leur mère. [ 7 ] Il conteste la supervision des contacts et à défaut, souhaite que le jugement prévoit la possibilité de lever la supervision en cours d’ordonnance. Il souhaite augmenter la fréquence de ses contacts à une fois par semaine. [ 8 ] La mère assiste également à l’audience et est représentée par avocate.
Elle admet que les motifs de compromission initialement retenus sont toujours d’actualité. Elle nie toutefois que les enfants soient à risque sérieux de négligence en raison de ses problèmes de santé mentale. En début d’enquête, son avocate indique qu’elle ignore le motif de risque sérieux d’abus sexuels de la part du père. Son témoignage à l’audience révèle toutefois qu’elle le conteste. [ 9 ] Elle consent au placement de Y en centre de réadaptation, mais souhaite que Z et X demeurent auprès d’elle.
Si le Tribunal ordonne le placement des trois enfants, elle souhaite des contacts avec eux à raison de chaque fin de semaine incluant des couchers. [ 10 ] L’avocate des enfants réserve sa position en début d’enquête.
Au terme de l’enquête, elle considère que la Directrice s’est déchargée de son fardeau quant au motif de risque sérieux d’abus sexuels. [ 11 ] Quant aux mesures, elle croit prématuré de retirer Z et X du milieu maternel et croit également prématuré de lever la supervision des contacts père-enfants. [ 12 ] L’enquête a procédé les 11 et 13 novembre 2020 alors que le Tribunal mettait les dossiers en délibéré.
Le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation du fils cadet du père soit A dont la situation fera l’objet d’un jugement distinct. [ 13 ] La présente affaire soulève donc les questions en litige suivantes : 1. Les abus sexuels allégués du père envers ses nièces ont-ils été prouvés de façon prépondérante? 2. Si oui, la sécurité ou le développement des enfants est-il compromis au motif de risque sérieux d’abus sexuels? 3. La sécurité ou le développement des enfants est-il compromis au motif de risque sérieux de négligence en raison d’un problème de santé mentale (dépression) de la mère? 4.
Est-il dans l’intérêt des enfants Z et X d’ordonner leur hébergement en famille d’accueil?
5. Est-il dans l’intérêt des enfants d’ordonner la poursuite de la supervision des contacts avec leur père? Évolution depuis le 19 novembre 2019 Concernant Z (9 ans) [ 14 ] Suivant le retour du congé de Noël en janvier 2020, Z est désorganisée à l’école et fait souvent des crises.
À la maison, la mère rapporte aussi que Z s’oppose davantage et écoute moins les consignes. [ 15 ] Au cours de l’été, Z quittait la maison pour rejoindre ses amis sans avertir sa mère qui la cherchait partout pendant des heures. [ 16 ] Depuis le début de la présente année scolaire, les crises ont diminué, mais lorsqu’elle est en présence de nouvelles figures d’autorité (par exemple un professeur remplaçant) elle peut s’opposer, rechercher l’attention et avoir des comportements immatures (pleure, se cache sous son bureau, parle en bébé). [ 17 ] Elle nécessite de l’accompagnement pour la gestion de ses émotions et la résolution de conflits [ 18 ] Elle a un diagnostic de trouble d’accès lexical et on soupçonne la présence d’une dyslexie et d’une dysorthographie.
Elle a des difficultés d’apprentissage et est souvent distraite. [ 19 ] Elle est suivie par la pédiatrie sociale via l’école. La médication pour son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) a été retirée. [ 20 ] Elle bénéficie d’un suivi par la psychoéducatrice scolaire. [ 21 ] En raison des besoins accaparants de son frère Y et de l’épuisement de sa mère, Z adopte un rôle parental auprès de sa fratrie. Elle rapporte qu’elle doit veiller à la routine de X le matin et que sa mère a de la difficulté à se lever. Z répond beaucoup à sa mère.
Concernant Y (8 ans) [ 22 ] Y a des diagnostics de trouble de l’attachement insécure, trouble de l’opposition avec provocation et de TDAH. [ 23 ] Il a un suivi en pédiatrie sociale et il prend une médication pour son TDAH ainsi qu’une médication pour l’aider sur le plan de l’impulsivité, mais ni l’école ni la mère n’observent d’amélioration dans son comportement. [ 24 ] L’enfant vit de nombreuses situations de désorganisation et d’agressivité l’amenant à être retiré de l’école une à trois fois par semaine et la mère doit alors aller le chercher. [ 25 ] Puisqu’il était dans une classe régulière au cours de l’année scolaire 2019-2020 à l’École A, cette école n’avait pas les moyens nécessaires pour lui offrir l’encadrement qu’il requiert. [ 26 ] En février 2020, l’école a entamé des démarches pour que sa situation soit présentée au guichet tripartite afin de l’orienter vers une école davantage adaptée à ses besoins.
En attendant, il n’était scolarisé qu’en avant-midi et retournait à la maison à l’heure du dîner. [ 27 ] En août 2020, il intègre une classe spéciale à effectifs réduits (environ une dizaine d’élèves) à l’École B.
Malgré cela, il était régulièrement retourné à la maison en raison de ses comportements. [ 28 ] Au début novembre 2020, il est suspendu de l’École B pour la cinquième fois et cette fois, de façon définitive. Il a intégré l’École C le 10 novembre. [ 29 ] À la maison, les comportements de Y sont difficiles. Il sacre, utilise des termes vulgaires et est agressif envers son frère et sa sœur. [ 30 ] X craint son frère et la mère dit avoir peur pour la vie de son cadet puisque Y frappe X si fort au ventre qu’il en a le souffle coupé.
La mère se sent impuissante face à cette situation et constate que cela se produit de plus en plus souvent. [ 31 ] Jusqu’à l’été, Y ne dort pas la nuit et se lève avant 7 h le matin. Selon la mère, la situation s’est résorbée depuis que sa médication a été changée au Risperdal. [ 32 ] Y fait également de l’énurésie nocturne et sa mère lui met des couches. Concernant X (4 ans) [ 33 ] X fréquentait un Centre de la petite enfance (CPE) jusqu’en septembre 2020. Il était décrit comme un enfant agité qui a beaucoup d’énergie.
Il avait des comportements agressifs envers ses pairs et s’opposait aux adultes. [ 34 ] Il a intégré la maternelle 4 ans en septembre. Bien que les comptes-rendus de l’école soient positifs à ce jour, on observe une immaturité chez l’enfant sur le plan de la gestion de ses émotions. [ 35 ] Il présente un trouble du langage et le médecin soupçonne un TDAH chez l’enfant. [ 36 ] À la maison, les comportements de X sont difficiles. Il fait des crises, frappe, mort et dit des gros mots. Ses comportements se sont exacerbés plus récemment. Concernant la mère
[ 37 ] La mère a reçu un diagnostic de dépression en novembre 2019 pour lequel on lui a prescrit une médication. Elle a toutefois cessé sa médication à l’été 2020 en raison des effets secondaires indésirables. [ 38 ] Elle dit avoir beaucoup engraissé et se faire intimider dans la rue en raison de son apparence physique, ce qui la rend émotive. [ 39 ] La demande faite à l’IVAC (Indemnisation des victimes d'actes criminels) pour la mère, Z et Y pour des services psychologiques en lien avec la violence conjugale vécue et dont les enfants ont été témoins demeure en attente.
La mère n’a pas relancé l’organisme depuis novembre 2019 disant ne pas avoir eu le temps et que cela lui est sorti de la tête. [ 40 ] La mère continue de consommer du cannabis le soir lorsque les enfants sont couchés. Elle n’a pas entamé de démarche auprès du Centre de réadaptation en dépendance A (CRD[A]), malgré son engagement à cet égard lors du dernier jugement. Elle dit ne pas avoir eu le temps de faire les démarches. [ 41 ] En février 2020, la mère débute un suivi psychosocial au Centre local de services communautaires (CLSC) toutes les deux semaines pour ses symptômes dépressifs.
Cependant, elle n’a eu que deux rencontres avant que le confinement soit imposé et que le suivi ait été suspendu. [ 42 ] Elle a annulé deux rendez-vous en septembre puisqu’elle et X avaient des symptômes de la COVID-19.
Le dossier a été fermé après deux annulations, mais a repris la semaine précédant l’audience et devrait se poursuivre à raison d’une fois toutes les deux semaines. [ 43 ] Des services de réadaptation à l’externe pour Y ont été mis en place en octobre 2019, mais ont été suspendus en février 2020 puisque l’encombrement important du milieu, l’état dépressif de la mère et la charge importante que représente la gestion des troubles de comportement des enfants, particulièrement de Y, rendent impossible le travail visant à développer les capacités parentales de la mère. [ 44 ] Des services hebdomadaires d’aide ménagère par le Centre A ont été mis en place le 18 mars pour une durée d’une année, mais n’ont pu être offerts de façon constante en raison de la crise sanitaire.
Selon la mère, ils n’ont jamais débuté. Ils ont été reportés en septembre 2020 et la mère a alors annulé des rendez-vous puisque X puis elle-même ont eu des symptômes de la COVID-19. [ 45 ] La mère n’arrive pas à offrir aux enfants un milieu propre et sécuritaire (vêtements recouvrent le sol, pas de place sur la table, nourriture et couches souillées de Y dans les chambres, matelas au sol plutôt que sur les bases de lit, draps souillés d’urine, odeur de litière). [ 46 ] Les services de réadaptation à l’externe pour Y ont repris, mais ont pris fin en mai 2020.
L’éducatrice considère que les capacités parentales de la mère ne peuvent être travaillées tant que les besoins de base des enfants ne seront pas répondus adéquatement et de façon constante. [ 47 ] X s’est gravement blessé à la tête cet été en tombant sur le calorifère, mais le coin du calorifère demeure à ce jour dangereux. La mère dit que « Ça n’a juste pas adonné » qu’elle rappelle le propriétaire à cet égard. [ 48 ] La mère n’arrive pas à établir une routine qui répond aux besoins des enfants. [ 49 ] La routine était particulièrement difficile au cours de l’été.
La mère était fatiguée, restait couchée plus longtemps et les enfants faisaient leur routine seuls. Z s’occupait de X. [ 50 ] X arrivait tard à la garderie, la mère le laissant dormir jusqu’à ce qu’il se réveille seul. [ 51 ] L’état de la mère se détériore. Elle vit de l’anxiété, est irritable et demande du répit. [ 52 ] Elle a vu son médecin la semaine précédant l’audience et une nouvelle médication (antidépresseurs) lui a été prescrite. [ 53 ] Bien que la possibilité d’un placement des enfants ait été abordée avec elle en août 2020, on observe un relâchement dans son implication dans ses suivis.
La mère explique ses manquements à ses divers suivis par le fait que Y était presque tout le temps à la maison ou à risque d’être renvoyé à la maison à tout moment en raison de ses problèmes de comportements à l’école. [ 54 ] Y requiert de l’accompagnement à la maison sur le plan de ses apprentissages puisqu’il est régulièrement retiré de l’école, mais la mère n’y arrive pas. [ 55 ] La mère est seule à subvenir aux besoins des enfants. Elle n’est plus en couple avec son amoureux depuis l’été 2020. Elle dit à la déléguée qu’il avait des problèmes de consommation de cocaïne.
Selon la mère, le fonctionnement familial s’est amélioré depuis son départ. [ 56 ] La mère est isolée socialement. Elle n’a qu’une amie à Ville A. Elle ne se rend pas à ses rendez-vous et a de la difficulté à faire son épicerie puisqu’elle n’a pas de voiture et que les taxis n’acceptent pas plus de deux personnes à la fois. Il est arrivé que le père fasse son épicerie pour elle.
Lorsque le père vient lui porter les denrées, il peut alors voir les enfants pendant quelques minutes, et ce, en contravention de l’ordonnance. [ 57 ] La mère souhaite déménager à Ville B pour se rapprocher de sa famille (père et frère), mais ne peut le faire avant juillet 2021 à l’échéance de son bail. Concernant le père [ 58 ] Le père est en couple avec madame G depuis août 2018 et ils ont fait vie commune de novembre 2018 jusqu’à la naissance de leur fils A en [...] 2019.
[ 59 ] La situation de A a été signalée à la Directrice dès sa naissance et depuis ce temps, A est confié à sa mère et a des contacts supervisés avec son père en vertu d’abord d’une entente provisoire puis de mesures provisoires ordonnées par le Tribunal.
Les parents ne résident donc plus ensemble depuis la naissance de l’enfant, mais forment toujours un couple et souhaitent reprendre la vie commune. [ 60 ] Le 6 décembre 2019, la Directrice retient un signalement de risque sérieux d’abus sexuels concernant les enfants en raison d’abus sexuels qu’aurait commis le père envers deux de ses nièces, soit B, aujourd’hui âgée de 12 ans, et C, aujourd’hui âgée de 18 ans. [ 61 ] Les abus allégués seraient survenus pour C alors qu’elle était âgée de 12 ou 13 ans et pour B, entre l’âge de 8 et 10 ans. [ 62 ] Le père fait présentement l’objet d’accusations de contacts sexuels envers ses nièces à la Chambre criminelle et le processus judiciaire suit son cours. [ 63 ] Le père nie catégoriquement les gestes reprochés et qualifie ses nièces de « petites menteuses ». [ 64 ] Concernant son problème de consommation de cannabis, le père a fait une demande de services au Centre B le 6 décembre 2019. [ 65 ] Suivant l’évaluation de sa consommation, il fut orienté pour un séjour d’hébergement de deux semaines à l’interne de la ressource.
Il a toutefois demandé de prolonger son séjour d’une semaine et y est demeuré du 9 au 28 janvier 2020. [ 66 ] De mars à juin 2020, il n’a pas pu amorcer un suivi individuel à l’externe en raison de la suspension temporaire des services vu la pandémie, mais il a bénéficié de quelques rencontres de soutien téléphonique. [ 67 ] À la mi-juin, il est convenu, d’un commun accord avec son intervenant, de mettre fin aux services puisque le père avait atteint les objectifs fixés.
Il se disait alors abstinent de consommation depuis six mois, avait modifié ses fréquentations éloignant les consommateurs de son réseau, avait débuté un emploi ainsi qu’un suivi auprès de l’organisme A, mettait en application les outils de gestion de son anxiété et fréquentait le groupe d’entraide des NA. [ 68 ] Le père dit maintenir sa sobriété depuis sa sortie de thérapie au CRD [A] et affirme qu’il ne touchera plus à la consommation. [ 69 ] Il dit réaliser que sa consommation était vraiment devenue problématique et avait un impact important sur son impulsivité et la gestion de ses émotions, sur ses relations interpersonnelles ainsi que sur la gestion de son anxiété. [ 70 ] Il dit que sa thérapie lui a donné des outils dont le « pas de recul » et qu’il préfère maintenant demeurer respectueux et de quitter plutôt que de réagir avec colère. [ 71 ] Le père a débuté un suivi auprès de l’organisme A afin d’améliorer son estime de soi et d’apprendre à mieux gérer ses frustrations et son impulsivité. [ 72 ] Il a participé à six rencontres entre la fin janvier et le début juin 2020.
Son intervenant observe qu’il est motivé, qu’il participe activement aux rencontres et qu’il s’est bien impliqué dans sa démarche. [ 73 ] Le père a beaucoup apprécié sa démarche auprès de l’organisme A et dit qu’elle l’a aidé à retrouver un mode de vie sain. [ 74 ] La probation du père concernant les voies de fait commises envers la mère à l’été 2018 a pris fin en février 2020, de sorte qu’il n’y a plus d’interdiction de contacts entre eux. [ 75 ] Le père a demandé à la déléguée de faire une rencontre conjointe avec la mère. La rencontre a eu lieu le 25 novembre 2019 et s’est bien déroulée.
Le père s’est excusé à la mère et il l’a remercié de s’occuper des enfants. [ 76 ] Lors de son témoignage à l’audience, le père devient émotif lorsqu’il parle de ses comportements passés envers la mère. Il dit « à l’époque, j’ai été une marde avec elle ». Il dit ne vraiment pas avoir été correct avec elle et se qualifie de dégueulasse lors de l’événement de violence survenu en présence de X en juillet 2018. [ 77 ] Il considère que la mère est une excellente mère et est heureux d’avoir maintenant une bonne relation avec elle.
Il lui est arrivé d’aller faire l’épicerie pour elle ou encore, d’aller l’aider à faire du ménage lorsque les enfants n’y étaient pas. [ 78 ] Il souhaiterait pouvoir la soutenir davantage dans la prise en charge des enfants en lui offrant des répits, mais l’ordonnance de supervision des contacts actuelle l’en empêche. [ 79 ] Le père souhaite développer une saine coparentalité avec la mère puis qu’ils puissent éventuellement se partager la garde des enfants. Concernant les contacts supervisés père-enfants [ 80 ] Le père voit ses enfants dans le cadre de visites supervisées à raison d’une fois par mois.
Depuis la réduction de la fréquence des visites en septembre 2019, le père est assidu aux contacts. [ 81 ] De la mi-mars à la mi-mai, les visites ont été suspendues en raison du confinement. Pendant cette période, le père a eu des contacts supervisés via Messenger avec ses enfants, et ce, à raison d’une fois toutes les deux semaines. [ 82 ] Par la suite, les visites reprennent à une fréquence d’une fois toutes les deux semaines pour une durée d’une heure trente. [ 83 ] Les contacts vont bien. Le père est attentionné et les enfants sont contents de voir ou de parler à leur père.
[ 84 ] Cependant, les enfants écoutent rarement les consignes de leur père et l’encadrement de ce dernier est inconstant. Le père dit qu’il n’a pas le goût de passer son temps à faire de la discipline. [ 85 ] Il a de plus de la difficulté à partager son attention et à interagir avec les trois enfants en même temps. [ 86 ] On observe que Z est davantage en retrait lors des visites. Y semble nerveux et peut mordre, pincer et frapper les autres (père et fratrie) lorsque son père recadre ses comportements. X est calme et souriant et passe la majeure
partie du temps dans les bras de son père ou assis sur ce dernier. [ 87 ] On envisageait augmenter la fréquence des visites chaque semaine, mais le manque d’assiduité du père dans les dernières semaines remet cela en question. [ 88 ] En effet, entre le 9 septembre et l’audience du 11 novembre, le père n’a actualisé qu’une visite sur cinq, et ce, pour diverses raisons (incendie dans son bloc-appartements, oublie de la date, manque de transport, etc.). [ 89 ] On observe que le père est facilement envahi par ses tâches personnelles (recherche de logement, d’emploi, etc.). [ 90 ] Par exemple, il a annulé la visite du 23 septembre parce qu’il y avait un incendie dans son bloc-appartements et qu’il avait été relocalisé par la Croix Rouge.
Cela n’empêchait toutefois pas que la visite supervisée ait lieu puisque les visites ont lieu au Centre jeunesse. Le père dit à l’audience qu’il a alors préféré se concentrer sur lui-même. [ 91 ] Puisque le père demande d’augmenter la fréquence de ses contacts chaque semaine, son avocate lui demande comment il pourra assurer sa présence aux contacts à cette fréquence. Il répond « qu’il va faire son possible ». Abus sexuels reprochés au père [ 92 ] C, B et D sont les nièces père. Ce sont les filles de sa sœur H.
C [ 93 ] C, aujourd’hui âgée de 18 ans, affirme avoir été abusée sexuellement par son oncle maternel F alors qu’elle était âgée d’environ 12 ans. [ 94 ] Elle rapporte un événement qui serait survenu au domicile de sa grand-mère maternelle qui résidait dans le logement en bas de chez elle. Selon C, son oncle F vivait alors chez la grand-mère puisqu’il s’était séparé de sa conjointe, madame E, mère des enfants en cause. [ 95 ] C rapporte qu’elle est allée coucher chez sa grand-mère ce soir-là. Elles ont écouté un film en soirée et la grand-mère s’est endormie devant la télévision.
Elle l’a réveillée en lui disant d’aller se coucher dans son lit, ce qu’elle a fait. Elle ne se souvient pas si F a écouté le film avec eux. [ 96 ] Le logement de la grand-mère était un quatre pièces et demie. La grand-mère et F avaient chacun leur chambre. Elle dormait donc sur le divan du salon. [ 97 ] Pendant la nuit, alors qu’elle dort, elle dit sentir une pesanteur sur elle et entendre des bruits de jouissance. Elle réalise que son oncle est couché sur elle (elle est sur le dos).
Il se frotte sur elle par-dessus la couverte en faisant des mouvements de va-et-vient. [ 98 ] Elle fait un bruit avec sa gorge (hum hum) pour lui signifier qu’elle est réveillée. Il se lève vite, remonte ou remet ses boxers (il fait noir, mais elle entend le pincement de l’élastique) et quitte le salon en courant. [ 99 ] Le lendemain, elle est dehors avec sa mère et sa grand-mère alors que sa fratrie joue plus loin.
Elle dit à sa mère et à sa grand- mère que la veille, pendant qu’elle dormait, son oncle l’avait agressée. [ 100 ] La grand-mère est fâchée et lui dit que c’est impossible, qu’il ne ferait pas cela puisqu’il avait lui-même été abusé sexuellement quand il était jeune et de plus, il a des enfants.
Elle traite C de menteuse et rentre dans la maison. [ 101 ] Sa mère ne la croit pas non plus. [ 102 ] Par la suite, vu les réactions de sa grand-mère et de sa mère qui ne la croyaient pas, elle a dit que c’était des menteries et a cessé d’en parler. [ 103 ] Elle en a reparlé avec sa mère après le dévoilement de sa petite sœur B en novembre 2019.
B [ 104 ] Au début novembre 2019, B, alors âgée de 11 ans, confie à son grand-oncle I qu’elle a été abusée sexuellement par son oncle F. [ 105 ] Le 4 novembre 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse B retient un signalement d’abus sexuels concernant B et de risque sérieux d’abus sexuels concernant sa sœur cadette D. [ 106 ] B est rencontrée par les policiers le même jour dans le cadre de l’entente multisectorielle. [ 107 ] B rapporte que la première fois où cela est arrivé, elle avait 8 ans et la dernière fois, elle avait environ 10 ans.
[ 108 ] Cela se passait au domicile de son oncle F et de sa conjointe de l’époque, madame E (mère des enfants en cause), lorsqu’elle et sa sœur cadette D se faisaient garder chez leur oncle. [ 109 ] B rapporte qu’elle, D et ses cousins et cousine X, Y et Z dormaient tous ensemble dans le lit supérieur d’un lit superposé dans la chambre de ses cousins alors que son oncle et sa tante couchaient dans la chambre à côté. [ 110 ] Durant la nuit, son oncle est venu dans la chambre, l’a prise et l’a descendue dans le lit d’en bas. [ 111 ] Il lui a enlevé ses vêtements.
Il a pris sa main (à elle) et l’a mise sur son pénis en lui tenant fort le bras (indique son poignet). De son autre main, il lui pinçait l’oreille. [ 112 ] Il a aussi touché à ses parties génitales et à ses seins. Elle dit qu’elle dormait quand cela se passait et qu’il partait quand elle se réveillait. [ 113 ] Elle parle aussi d’une fois où elle dormait seule dans le lit du haut et les autres enfants dormaient dans le lit du bas.
Elle dit que son oncle est monté et il la touchait. [ 114 ] Elle dit que c’est arrivé plusieurs fois, soit à chaque fois qu’elle se faisait garder. [ 115 ] Elle l’a dit à sa mère lorsqu’elle avait 8 ans, mais sa mère ne l’a pas crue et cela a continué. D [ 116 ] D est rencontrée par la déléguée à l’évaluation du signalement le 6 novembre 2019 puis par les policiers pour une entrevue vidéo le 7 novembre 2019. [ 117 ] D rapporte avoir été témoin d’un événement où son oncle F a touché les parties intimes de sa sœur B. [ 118 ] L’événement serait survenu chez elles au [...], à Ville C.
Elle et B partageaient une chambre, mais chacune avait son lit. [ 119 ] Elle situe cela le jour d’un déménagement alors que son oncle F venait porter des boîtes. [ 120 ] Elle rapporte que B et elle venaient de se coucher, mais ne dormaient pas. F est entré dans leur chambre et s’est assis sur le lit de B qui était couchée sur le dos. [ 121 ] Elle a vu F toucher les parties intimes (vagin, seins, fesses) de sa sœur par-dessus ses vêtements. [ 122 ] Elle a appelé sa mère qui a demandé à F de sortir de la chambre, de rentrer ses boîtes et de quitter. Analyse 1.
Les abus sexuels allégués du père envers ses nièces ont-ils été prouvés de façon prépondérante?
Version de C [ 123 ] Le Tribunal considère C crédible lors de sa déclaration aux policiers du 5 décembre 2019. [ 124 ] Considérant qu’il s’agit d’événements survenus il y a plus de six ans [2] , elle rapporte les faits de façon claire et précise et est en mesure de donner plusieurs détails périphériques. [ 125 ] Elle répond aux questions de la policière au meilleur de sa connaissance ne cherchant pas à en rajouter et étant en mesure de reconnaître lorsqu’elle ne connait pas la réponse ou ne s’en souvient pas. [ 126 ] Il en est de même lors de son témoignage à l’audience.
Elle répond aux questions de façon claire, précise et affirmée. [ 127 ] Plusieurs éléments de son récit sont corroborés par les autres témoins, notamment qu’elle a écouté un film avec sa grand-mère, que celle-ci s’est endormie devant le téléviseur puis est allée se coucher dans son lit, que le lendemain, C a dévoilé à sa mère et à sa grand-mère avoir été agressée par son oncle la veille, que celles-ci ne l’ont pas crue et qu’elle s’est par la suite rétractée. [ 128 ] Tant C que le père reconnaissent qu’ils avaient jusqu’alors une très bonne relation. [ 129 ] Certains éléments rapportés par C sont toutefois contredits par la preuve. [ 130 ] C rapporte par exemple qu’au moment des événements, son oncle avait emménagé chez la grand-mère suivant une séparation avec sa conjointe, madame E, la mère des enfants en cause. [ 131 ] Lorsqu’elle témoigne à l’audience par la suite, madame E contredit C et affirme qu’elle vivait alors avec le père chez la grand- mère et qu’elle était présente dehors lorsque la jeune a dévoilé à sa mère et à sa grand-mère que son oncle l’avait agressée.
Elle soutient qu’elle surveillait les enfants [3] . [ 132 ] La mère témoigne que plus tard ce même soir, lorsque F est revenu du travail en fin d’après-midi, elle-même, la mère, la grand- mère et F ont confronté C autour de la table (ce que le père a appelé un conseil de famille). Il ressort clairement des témoignages de la mère et du père qu’aucune des trois femmes ne croyait la jeune. [ 133 ] La preuve contradictoire ne permet pas au Tribunal de déterminer si dans les faits la mère des enfants en cause était ou non chez
la grand-mère lors des événements rapportés par C. [ 134 ] Mais même si elle y était, le fait que C ne place pas madame E là à ce moment n’entache pas, de l’avis du Tribunal, la crédibilité de la jeune. [ 135 ] Rappelons que C décrit des événements survenus cinq à six ans plus tôt et il est possible que la jeune ait oublié la présence de madame E. Le père lui-même, lorsque questionné sur la présence de sa conjointe lors du visionnement du film avec C et la grand-mère, dit qu’il ne s’en souvient plus.
Il croit cependant que madame E était couchée. [ 136 ] Il est aussi possible que C confonde deux périodes puisque le père admet qu’il est allé vivre chez sa propre mère pendant environ six mois suivant une première séparation avec la mère.
Cela remonterait cependant à l’été 2013 après un événement de violence conjugale envers la mère et non au printemps 2014 tel que le situe la mère. [ 137 ] Quoi qu’il en soit et indépendamment de la présence ou non de la mère au domicile de la grand-mère lors des événements, ce qui est certain c’est que C a dévoilé à sa mère et à sa grand-mère en 2013 ou en 2014 un événement où elle dit avoir été abusée sexuellement par son oncle F. [ 138 ] L’avocate du père soutient que les allégations de C ne sont pas crédibles parce qu’elle aurait donné trois versions différentes concernant les abus sexuels par son oncle F au fils du temps, soit une première version donnée le lendemain des événements et rapportée par la mère et le père des enfants en cause, une deuxième version donnée aux policiers en décembre 2015 puis la version donnée lors de son entrevue vidéo en décembre 2019 et qu’elle maintient lors de son témoignage à l’enquête. [ 139 ] Selon la mère et le père, lorsque questionnée au « conseil de famille » tenu le jour du dévoilement à sa mère et à sa grand-mère, C aurait rapporté que son oncle lui avait touché les cuisses et les fesses et n’a pas parlé de frottement ni de bruit de jouissance.
L’explication du père était alors qu’il aurait touché C en tentant de trouver la manette du téléviseur sur le divan sur lequel C dormait. [ 140 ] Lors de son entrevue vidéo, C dit que dès qu’elle a dit à sa mère et à sa grand-mère qu’elle avait été agressée par son oncle, la grand-mère a vivement réagi et est entrée dans la maison. Sa mère non plus ne la croyait pas.
Elle n’a donc pas raconté les détails de l’événement. [ 141 ] Lorsque questionnée à l’audience par l’avocate du père, C dit qu’elle a toujours maintenu la même version des faits. [ 142 ] Il ressort clairement de la preuve que dès le dévoilement de C, les adultes de son entourage lui ont signifié de façon non équivoque qu’ils ne la croyaient pas. [ 143 ] Bien que la mère témoigne à l’effet que les femmes cherchaient alors à comprendre ce qui s’était passé, le Tribunal retient plutôt qu’il n’y avait aucune ouverture de leur part à même considérer les allégations de C qui visiblement dérangeaient et ébranlaient l’équilibre familial. [ 144 ] Le contexte du « conseil de famille » avec trois ou quatre adultes contre une enfant de 11 ou 12 ans n’était certes pas propice aux confidences ni à la confiance de la part de l’enfant.
Les adultes avaient choisi leur camp et C l’avait bien compris. [ 145 ] Même si C avait alors minimisé les gestes posés par son oncle, et la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que tel est le cas, il ne faut pas s’en étonner vu le contexte et, de l’avis du Tribunal, cela n’entache pas la crédibilité de C. [ 146 ] La « deuxième version » alléguée par le père et appuyée par la mère serait survenue en décembre 2015. [ 147 ] Au soutien de cette prétention, le père dépose un rapport d’enquête daté du 11 janvier 2016 fait par la Régie intermunicipale de police A [4] . [ 148 ] Le rapport d’enquête résulte d’une plainte faite par monsieur J (ex-beau-père de C et père des enfants B et
D) en décembre 2015. Monsieur J rapporte alors qu’en janvier 2015, sa belle-fille C lui aurait divulgué avoir été victime d’abus sexuels de la part de son oncle F alors qu’elle était âgée de 7 à 9 ans. [ 149 ] La situation est alors signalée et une entente multisectorielle est enclenchée au cours de laquelle le policier enquêteur procède à une entrevue vidéo avec C le 23 décembre 2015. [ 150 ] Le rapport d’enquête résume très succinctement la déclaration vidéo de l’enfant concernant des abus sexuels par son oncle F.
On y lit notamment que C a dit à son beau-père que son oncle l’aurait touchée (sans plus et sans préciser si elle a dit à quel âge), mais qu’il ne lui est rien arrivé, qu’elle a raconté un mensonge à J et qu’elle ne sait pas pourquoi elle lui aurait dit cela [5] . [ 151 ] Le dossier contre F est donc fermé et le père confirme ne jamais avoir été interpellé par les policiers à cet égard à l’époque. [ 152 ] De l’avis du Tribunal, ce document a peu, voire pas de force probante, pour soutenir la prétention selon laquelle C aurait dit à son beau-père de l’époque avoir été abusée par son oncle entre l’âge de 7 et 9 ans . [ 153 ] L’entrevue vidéo de décembre 2015 n’est pas déposée en preuve et le Tribunal ne sait donc ce que l’enfant a alors dit précisément à l’enquêteur.
La preuve ne révèle pas quelles questions ont été posées à l’enfant ni quelles les réponses elle a données. [ 154 ] Le rapport d’enquête constitue du ouï-dire quant aux propos de l’enfant. L’enquêteur y résume ce que le beau-père aurait rapporté concernant les propos de l’enfant puis résume très succinctement ce que l’enfant aurait dit lors de son entrevue avec elle [6] . [ 155 ] Rappelons que le dévoilement initial de C à sa mère et à sa grand-mère a eu lieu plus d’un an plus tôt et l’enfant n’a pas été crue.
En raison de la réaction de sa mère et de sa grand-mère suivant le dévoilement, C a choisi de se rétracter et de dire qu’elle avait menti.
[ 156 ] Lors de l’entente multisectorielle déclenchée par la plainte de monsieur J en décembre 2015, la déléguée de la Directrice souhaite d’ailleurs que l’enfant soit rencontrée rapidement parce qu’elle craint que la mère de C contamine sa fille [7] . [ 157 ] Le résumé que fait l’enquêteur de l’entrevue avec C indique plutôt au Tribunal que la situation de l’enfant a peu évolué à cet égard et que son choix de « tenir ça mort » [8] se maintient.
D’ailleurs, C explique que ce n’est que suivant le dévoilement de B en novembre 2019 qu’elle en a reparlé à sa mère qui se serait alors excusée de ne pas l’avoir crue. [ 158 ] Dans son entrevue vidéo du 5 décembre 2019, C dit que peu avant l’entrevue, on lui a dit qu’elle avait porté plainte aux policiers en 2015. Elle ne se rappelle pas d’avoir porté plainte et en a parlé à sa mère qui lui a confirmé qu’elle l’avait fait. Le fait qu’elle ne se rappelle pas d’avoir porté plainte en 2015 semble préoccuper C et elle revient là-dessus à la fin de l’entrevue avec la policière.
Elle tente visiblement de s’en rappeler. [ 159 ] De même, lorsqu’elle est contre-interrogée par l’avocate du père à l’enquête, l’avocate lui demande « tu as dit dans ta vidéo que tu n’as pas de souvenir d’être allée porter plainte en 2015, est-ce que c’est toujours le cas? Ça fait un an de ta vidéo, tu ne t’en rappelles toujours pas? ». Elle répond : « Non ». [ 160 ] Or, dans les faits, C n’a jamais porté plainte contre son oncle en 2015, au contraire. C’est son ex-beau-père qui a porté plainte aux policiers. Lorsque rencontrée par l’enquêteur, elle nie que son oncle l’ait abusée.
La prémisse selon laquelle C serait allée porter plainte contre son oncle est donc trompeuse et peut semer la confusion. [ 161 ] Cela dit, C n’a pas de souvenir d’avoir rencontré les policiers et d’avoir procédé à une entrevue vidéo en 2015.
Dans son entrevue vidéo en 2019, elle dit cependant se rappeler d’avoir rencontré « un monsieur » (l’enquêteur était effectivement un homme), mais ne pas se souvenir des questions qu’il lui a posées. [ 162 ] Dans ces circonstances et considérant le temps écoulé depuis l’entrevue de décembre 2015, le Tribunal ne considère pas cela comme un élément entachant la crédibilité de C quant à la survenance ou non des abus qu’elle allègue.
Version de B [ 163 ] Le Tribunal considère également B crédible bien que son récit soit moins complet et précis que celui de sa sœur aînée en raison notamment de son âge. [ 164 ] L’entrevue vidéo, puis le témoignage de B à l’enquête, révèlent une enfant réservée et de peu de mots. [ 165 ] Elle est néanmoins capable de décrire les gestes précis dont elle a été victime de la part de son oncle. [ 166 ] L’affect qui accompagne son récit est également compatible avec ce qu’elle décrit.
En début d’entrevue, alors qu’elle parle de son déguisement d’Halloween et de sa journée à l’école à cette occasion, elle est souriante et relativement enjouée, bien que gênée. Dès que la policière aborde les raisons de sa présence à l’entrevue et que l’enfant commence à parler des gestes posés par son oncle, son affect et son langage corporel changent de façon significative. [ 167 ] Elle est alors visiblement mal à l’aise et a beaucoup de difficulté à en parler.
Elle ne veut pas dire les mots et mime bien souvent les gestes ou pointe les parties du corps auxquelles elle réfère. [ 168 ] Elle devient émotive et on la sent au bord des larmes à quelques reprises. [ 169 ] Le contexte de son dévoilement en novembre 2019 est un autre élément qui ajoute à la crédibilité de l’enfant. [ 170 ] Rappelons que B avait dévoilé une première fois à sa mère vers l’âge de 8 ans (2016).
Sa mère ne l’a pas crue et selon B, les abus ont continué. [ 171 ] En juillet 2017, un conflit majeur survient entre la mère de B et son oncle F [9] au domicile de la grand-mère et les contacts entre l’enfant et son oncle cessent. [ 172 ] Alors qu’elle se fait garder pour la fin de semaine chez son grand-oncle I et la conjointe de ce dernier et, bien qu’elle ne soit plus en contact avec son oncle F depuis plus d’un an, B se confie néanmoins à I au début novembre 2019 concernant les gestes d’abus de F à son égard.
Elle demande à I de ne pas en parler. [ 173 ] Le grand-oncle I en parle toutefois à sa conjointe, madame K, qui demande à l’enfant si elle souhaite en parler aux policiers.
Malgré les risques, B choisit quand même d’en parler aux policiers. [ 174 ] En effet, sa mère ne l’a pas crue lorsqu’elle a dévoilé la première fois en 2016 et sa mère ignore que B rencontre alors les policiers à cet égard. Avec le cœur gros, B dit à la policière qu’elle a peur que sa mère soit fâchée contre elle et qu’elle ne veuille plus qu’elle aille chez I et K, qu’elle aime beaucoup. [ 175 ] L’enfant n’a donc aucun gain à raconter ce qu’elle rapporte aux policiers, au contraire.
De son point de vue, le risque de subir des pertes est bien réel. [ 176 ] Il est vrai que le récit de l’enfant comporte des failles, notamment quant à tout ce qui concerne la notion du temps. [ 177 ] Par exemple, sur la durée des abus dans le temps, B dit que cela s’est passé alors qu’elle avait 8, 9 et 10 ans (elle est née en 2008), donc de 2016 à 2018 alors que la preuve révèle que les contacts avec son oncle ont cessé en juillet 2017. [ 178 ] Ou encore sur le nombre de fois que les abus se sont produits.
L’enfant dit que c’est arrivé chaque fois qu’elle se faisait garder chez son oncle et que c’est arrivé très souvent alors qu’à l’audience, les parents soutiennent que leurs nièces n’ont couché chez eux qu’à
une reprise. [ 179 ] L’entrevue vidéo ainsi que le témoignage de B à l’audience démontrent que l’enfant a beaucoup de difficulté à se situer dans le temps.
Les notions d’âge, de fréquence et de durée ne sont pas acquises et le fait que l’enfant rapporte des événements survenus quelques années auparavant rend cela d’autant plus difficile pour elle d’en faire un récit chronologique et cohérent qui répond aux attentes des adultes. [ 180 ] Dans une décision de la Cour suprême rendue le 7 juin 1990, la juge Bertha Wilson s’exprime ainsi sur l’appréciation du témoignage des enfants : Si l'on examine d'abord les observations du juge Wakeling sur la crédibilité des témoins enfants, il me semble qu'il laisse entendre simplement que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l'égard des enfants. Il s'est plutôt soucié du fait qu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. J'estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos.
Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait . Ces dernières années, nous avons adopté une attitude beaucoup plus bienveillante à l'égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes du serment et de la corroboration et, à mon avis, il s'agit d'une amélioration souhaitable.
Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour mais la norme de "l'adulte raisonnable" ne convient pas nécessairement à l'appréciation de la crédibilité de jeunes enfants. [10] (soulignements de la soussignée)) [ 181 ] Il faut d’ailleurs se garder d’analyser le récit de l’enfant uniquement en fonction des attentes et des schèmes de référence des adultes. [ 182 ] Par exemple, au cours de l’entrevue vidéo, la policière demande à l’enfant à au moins quatre reprises combien de fois cela s’est produit, et ce, malgré le fait que l’enfant n’arrive pas à lui donner une réponse précise. [ 183 ] La dernière fois, la policière lui dit sur un ton affirmé « moi j’veux savoir en tout là combien de fois c’est arrivé.
Es-tu capable de me donner un chiffre ou t’es pas capable? ».
L’enfant répond « non, ça fait trop de fois ». [ 184 ] Considérant l’insistance de la policière qui semble visiblement insatisfaite des réponses antérieures, la réponse de l’enfant à cette question a peu de valeur probante aux yeux du Tribunal d’autant plus qu’au final, le nombre de fois où cela est arrivé importe peu. [ 185 ] Il faut prendre l’enfant tel qu’il est et accepter qu’il soit possible qu’il manque, au bout du compte, des morceaux au casse-tête tout en ayant un portrait assez juste de l’essentiel. [ 186 ] En l’espèce, la notion de « dormir » pour B versus la compréhension qu’en ont les adultes en est un autre exemple.
L’enfant dit à quelques reprises qu’elle dormait pendant que cela se passait et que cela cessait lorsqu’elle se réveillait. [ 187 ] Comme adulte, on comprend de cela que l’enfant n’était donc pas consciente de ce qui se passait puisqu’elle dormait.
L’avocate du père soutient donc que l’enfant ne fait que « déduire que ça s’est passé ». [ 188 ] Bien que les raisons pour lesquelles l’enfant utilise le terme « dormir » dans ces circonstances échappent au Tribunal, la preuve ne lui permet pas de conclure comme le fait l’avocate du père. [ 189 ] Bien que l’enfant dise « dormir » lorsque cela se passe et « se réveiller » lorsque c’est fini, elle est clairement consciente des gestes posés qu’elle décrit de façon claire et précise et l’affect qu’elle démontre lorsqu’elle en parle est bien réel. [ 190 ] Le Tribunal est d’avis qu’il ne faut pas limiter son analyse au sens usuel du terme dormir pour les adultes, mais qu’il faut tenir compte des particularités de cette enfant et évaluer l’ensemble de ses propos dans le contexte de la preuve.
Déclaration de D [ 191 ] D est plus jeune que B, mais elle s’exprime plus aisément que sa sœur aînée lors de son entrevue vidéo avec la policière étant visiblement moins prise émotivement par le contenu de ce qu’elle rapporte. [ 192 ] L’enfant apparait crédible aux yeux du Tribunal lors de sa déclaration. Elle est en mesure de décrire de façon claire et cohérente ce qu’elle a vu. [ 193 ] Elle répond sobrement et de façon précise aux questions qui lui sont posées.
Elle ne tente pas de convaincre en exagérant les faits qu’elle rapporte. [ 194 ] Elle s’en tient au seul événement qu’elle a vu, dit ne pas en avoir vu d’autres et dit qu’elle-même n’a pas subi de tels gestes de la part de son oncle. [ 195 ] D dit que l’événement dont elle a été témoin est survenu à leur domicile sur la rue A à Ville C alors que son oncle venait porter des boîtes lors d’un déménagement. [ 196 ] La mère dit qu’il est impossible que le père soit allé aider au déménagement de sa sœur puisqu’ils étaient en chicane depuis l’été 2017 et ne se sont pas revus depuis.
La mère de D, B et C serait déménagée de Ville A à Ville C vers décembre 2017. [ 197 ] Or, le père confirme lors de son témoignage qu’il est allé aider sa mère à déménager de Ville A à Ville C chez sa sœur sur la rue
A. Il corrobore donc la déclaration de D sur ce point.
Versions des parents [ 198 ] Bien que la position annoncée de la mère en début d’enquête en soit une d’apparente neutralité, à savoir qu’elle ignore le motif de compromission de risque sérieux d’abus sexuels pour ses enfants, il ressort clairement de son témoignage qu’elle ne croit pas aux abus sexuels du père à l’endroit de ses nièces. [ 199 ] Le Tribunal retient de son témoignage une volonté de faire front commun avec le père et de discréditer la version des enfants lorsqu’elle en a l’occasion. [ 200 ] Par exemple, concernant les faits rapportés par C, elle affirme que le soir des événements, le père n’a pas écouté de film avec C et la grand-mère, qu’elle et son conjoint se sont couchés en même temps dans leur chambre et qu’elle ne l’a pas entendu se lever de la nuit. [ 201 ] Toutefois, le père lui-même témoigne plus tard qu’il a bel et bien écouté un film ce soir-là avec C et la grand-mère.
Il confirme que la grand-mère s’est endormie devant la télévision puis qu’elle est allée se coucher dans son lit.
Il est allé se coucher un peu plus tard laissant C seule au salon. [ 202 ] La mère soutient que C ment souvent sans pouvoir donner d’exemple précis, disant que « c’est trop loin pour moi ». [ 203 ] Elle ajoute que C courait souvent après les garçons et envoyait à ces derniers des photos d’elle nue. [ 204 ] Concernant la version de B, la mère tente de la discréditer sur divers aspects (nombre de fois et époque où ils ont gardé les enfants, disposition physique du lit superposé et impossibilité que le père ait pu descendre B du haut, etc.). [ 205 ] Bien que les enfants D et B fréquentaient souvent le milieu de leur oncle F et tante E lorsqu’elles vivaient à Ville A (les deux familles ont même vécu sous le même toit pendant deux semaines en décembre 2015 et ont résidé dans le même immeuble pendant quelque temps), la mère affirme que D et B n’ont jamais été laissées seules avec le père. [ 206 ] Lors de l’évaluation du signalement, la mère dit à la déléguée qu’il arrivait qu’elle et le père gardent leurs nièces à coucher lorsque celles-ci vivaient à Ville A et qu’elles dormaient alors dans la chambre de leurs enfants qui avait des lits superposés. [ 207 ] Lors de son témoignage à l’audience, elle dit toutefois qu’il n’est arrivé qu’une seule fois qu’elle et le père gardent les filles à coucher chez eux [11] . [ 208 ] Lors de l’évaluation du signalement, la mère dit à la déléguée qu’elle et le père dormaient dans leur chambre et qu’il pouvait arriver que le père se lève si les enfants pleuraient ou faisaient du bruit, mais jamais plus de deux minutes.
Elle dit elle-même dormir très dur. [ 209 ] À l’audience toutefois, la mère dit plutôt qu’elle et le père couchaient dans le salon puisque leur chambre était trop encombrée de meubles. Ils sortaient le matelas de leur chambre tous les soirs qu’ils plaçaient contre le divan en L.
Le père dormait sur le divan alors qu’elle-même dormait sur le matelas par terre avec X, qu’elle allaitait. [ 210 ] Elle explique que s’il se levait, le père devait marcher sur le matelas où elle couchait et qu’une fois, il lui a marché sur une jambe. [ 211 ] Lorsque questionnée sur cette nouvelle version, la mère soutient qu’elle n’a jamais dit à la déléguée que le couple dormait dans leur chambre et ne se souvient pas si elle lui a parlé du matelas qu’ils transportaient au salon tous les soirs. [ 212 ] À travers l’ensemble de son témoignage, la mère tente de discréditer les déclarations des enfants et se fait même parfois contredire par le père dans ses efforts. [ 213 ] Le père, quant à lui, nie catégoriquement les abus sexuels allégués. [ 214 ] Il dit à la déléguée que ses nièces sont des « petites menteuses » et que tout le monde dans la famille le sait. [ 215 ] Il témoigne pourtant à l’audience qu’il avait une très belle relation avec ses nièces incluant C.
Il dit que ça lui fait beaucoup de peine de ne plus voir sa sœur et ses nièces. [ 216 ] Son témoignage à l’audience est parfois difficile à suivre. Il dit souvent qu’il ne comprend pas la question. [ 217 ] Ses réponses à des questions importantes sont parfois étonnamment équivoques. [ 218 ] L’expertise déposée par le père (sur laquelle nous reviendrons) révèle que le fait d’avoir une relation sexuelle avec une partenaire qui dort excite le père.
Ses conjointes sont au courant de son fantasme et il leur arrive de jouer le jeu et de faire semblant de dormir alors que le couple a convenu à l’avance d’avoir des rapports sexuels.
Lorsque son avocate lui demande par exemple s’il est déjà arrivé qu’il débute des relations sexuelles avec ses conjointes alors qu’elles dormaient sans obtenir leur consentement au préalable, il répond « pas à ce que je me souviens, non ». [ 219 ] Ou encore, lorsqu’elle lui demande ce qu’il a à dire sur les attouchements sexuels allégués sur ses nièces, le père répond « à mon sens à moi, ça ne s’est jamais passé ». [ 220 ] Le père a beaucoup de difficultés à se situer dans le temps et peut se contredire lui-même.
[ 221 ] Il dira par exemple qu’il n’a pas revu sa sœur et ses nièces depuis le gros confit survenu entre eux. Il est établi que ce conflit a eu lieu en juillet 2017. Selon la mère, le déménagement de sa belle-sœur et de ses nièces de Ville A à Ville C est survenu quelques mois plus tard, soit autour de décembre 2017. [ 222 ] Lorsque questionné par son avocate, le père dira toutefois que ses nièces ont continué de venir chez lui et la mère pour se faire garder à une ou deux reprises alors qu’elles vivaient à Ville C.
De plus, il reconnait avoir aidé sa mère à déménager chez sa sœur à Ville C. [ 223 ] Le père prétend que ses nièces inventent les allégations d’abus sexuels à son égard pour se venger pour la chicane qu’il a eue avec leur mère en juillet 2017. [ 224 ] Cependant, cette prétention ne tient pas la route puisque le premier dévoilement de C remonte à 2013 ou 2014 et celui de B remonte à 2016. [ 225 ] Lorsque le Tribunal lui souligne ce fait, le père dit qu’il ne sait pas pourquoi ses nièces disent cela. [ 226 ] La mère ne croit pas aux abus. Elle est épuisée par ses responsabilités parentales qu’elle assume seule.
Les deux parents souhaiteraient que le père puisse s’impliquer davantage auprès des enfants, ce que les allégations d’abus sexuels ne permettent pas présentement. Fiabilité des déclarations des enfants [ 227 ] Au-delà de la crédibilité que le Tribunal accorde à C, B et D, il considère également leurs déclarations fiables, lorsqu’analysées dans le contexte de l’ensemble de la preuve. [ 228 ] Le fait que les trois enfants rapportent les faits indépendamment l’une de l’autre augmente la fiabilité de leurs verbalisations de façon significative.
En effet, elles ne se sont jamais parlées de ce qu’elles rapportent. [ 229 ] C n’a jamais parlé à B des gestes d’abus de son oncle à son égard ni avant le dévoilement de B ni depuis. [ 230 ] Avant le signalement à la DPJ B en novembre 2019, B n’a jamais parlé à C des abus qu’elle a subis et elle refuse de lui en parler depuis ce temps. [ 231 ] B dit qu’elle ne sait pas si D a vu des attouchements et qu’elle ne sait pas ce que ses sœurs ont dit aux policiers. [ 232 ] D’ailleurs, B ne semble pas se souvenir de l’événement que D a vu à Ville C puisqu’elle dit que cela s’est toujours passé à Ville A.
Les deux sœurs ne se sont clairement pas concertées. [ 233 ] Le fait que C et B aient chacune dévoilé les abus à leur mère une première fois à des époques différentes remontant à 2013-14 (
C) et à 2016 (
B) ajoute également à la fiabilité des verbalisations plus récentes des filles. [ 234 ] Le fait que C et B n’aient pas été crues lors de leurs premiers dévoilements ajoute également à la fiabilité de leurs propos. En effet, les pressions exercées sur C par la famille ont été telles qu’elle s’est sentie obligée de se rétracter et de « tenir ça mort » pendant des années.
B, quant à elle, avait peur de la réaction de sa mère, mais, malgré les risques, a tout de même choisi de rencontrer les policiers. [ 235 ] De leurs points de vue, ces enfants n’avaient donc aucun gain à espérer en divulguant, au contraire. [ 236 ] Enfin, la similitude entre les fantasmes sexuels rapportés par le père et le contexte des abus décrits par C et B ajoute à la fiabilité de leurs propos. [ 237 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que les abus sexuels allégués du père envers ses nièces ont été prouvés de façon prépondérante. 2.
La sécurité ou le développement des enfants est-il compromis au motif de risque sérieux d’abus sexuels? [ 238 ] La Directrice soutient que les enfants sont à risque sérieux d’abus sexuels, notamment parce que le père nie les abus, que sa non- reconnaissance empêche d’approfondir l’analyse du risque de récidive qu’il présente, qu’il n’a entrepris aucune démarche thérapeutique ou traitement en lien avec les abus commis, qu’il présente personnellement plusieurs facteurs de risque à la commission d’un abus sexuel [12] et parce que la mère ne croit pas aux abus et ne constitue donc pas un facteur de protection pour eux. [ 239 ] En effet, la position de la mère est qu’elle ne croit pas aux abus.
Par conséquent, elle ne croit que les enfants sont à risque sérieux d’abus sexuels de la part de leur père. [ 240 ] Le père soutient que même si le Tribunal concluait qu’il y a eu abus sexuels envers ses nièces, ses enfants ne sont pas à risque sérieux d’abus de sa part. [ 241 ] Le père souligne que C rapporte un seul événement d’abus et que B n’est pas fiable sur le nombre d’événements survenus. Il soutient qu’aucun événement n’est survenu depuis 2017.
Depuis, il n’est plus le même homme, il a cessé de consommer et sait maintenant gérer ses émotions. [ 242 ] Il n’y a donc pas, selon lui, de risque grave, important et inquiétant et donc pas de risque sérieux . [ 243 ] Si par ailleurs le Tribunal conclut à un risque sérieux d’abus sexuels, il soutient que seule Z a le même profil que les victimes et qu’il n’y a aucune preuve à l’effet qu’il aurait abusé sexuellement de garçons ni d’enfants de l’âge de X (4 ans) et de Y (8 ans).
[ 244 ] L’avocate des enfants est d’avis que le risque sérieux d’abus sexuels a été prouvé de façon prépondérante. [ 245 ] Le Tribunal ayant conclu que les abus sexuels par le père envers ses nièces ont été prouvés de façon prépondérante, cela fait-il en sorte que ses enfants sont nécessairement à risque sérieux d’abus sexuels au sens de la Loi? [ 246 ] La jurisprudence sur cette question est constante à l’effet qu’il ne peut y avoir d’automatisme à cet égard et que chaque situation doit être évaluée en fonction de l’ensemble de la preuve présentée. [ 247 ] Quatre décisions récentes de la Cour supérieure siégeant en appel de décisions rendues par notre Cour en matière de risque sérieux d’abus sexuels ont été rendues dans les derniers mois [13] . [ 248 ] Elles rappellent que la notion de risque sérieux n’étant pas définie dans la Loi, ces mots doivent être interprétés selon leur sens courant et que l’analyse doit se faire en tenant compte des facteurs énumérés à l’article 38.2 de la Loi qui se lit comme suit : 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. Analyse des critères de l’article 38.2 en fonction de la preuve présentée A- La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés [ 249 ] Les abus sexuels se sont produits alors que les deux victimes dormaient. Elles étaient alors en situation de complète vulnérabilité. [ 250 ] C ne rapporte qu’un événement qui se serait produit en 2013 ou 2014. [ 251 ] La preuve ne permet pas de déterminer le nombre de fois que les gestes se sont produits à l’égard de B.
Ils auraient débuté en 2016, mais il est difficile de situer précisément dans le temps le moment du dernier événement, soit celui décrit par D. [ 252 ] Selon la preuve, les contacts entre le père et sa sœur ont cessé suivant l’altercation physique entre eux survenue en juillet 2017.
Selon la mère, sa belle-sœur est déménagée à Ville C quelques mois plus tard aux environs de décembre 2017 et elle affirme que le père n’est pas allé aider sa sœur à déménager puisqu’ils étaient toujours en froid. [ 253 ] Le père dit toutefois avoir aidé sa mère à déménager chez sa sœur sur la rue A à Ville C, mais ne précise quand le déménagement a eu lieu. [ 254 ] D rapporte à la déléguée qu’au moment des événements dont elle a été témoin, sa mère lui a dit que F n’avait plus de blonde et que c’est pour ça qu’il touchait les parties intimes des enfants. [ 255 ] Les parents se sont séparés en juin 2018 et le père a débuté sa relation avec G, mère de A, en août de la même année. [ 256 ] La preuve indique donc que les événements décrits par D seraient vraisemblablement survenus au cours de l’été 2018. [ 257 ] Les gestes d’abus, bien qu’épisodiques, se sont échelonnés sur une période d’environ quatre ans. [ 258 ] Il est important de souligner que le père n’avait plus accès à B à compter de juillet 2017 en raison de la coupure de contacts avec sa sœur et que la seule fois où il l’aurait revue depuis ce temps, soit lors du déménagement de sa mère, un autre événement d’abus s’est produit.
B- L’âge et les caractéristiques des enfants [ 259 ] Les enfants X, Y et Z sont âgés respectivement de 4, 8 et 9 ans. [ 260 ] Ils sont pris en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse depuis septembre 2018 aux motifs de risque sérieux de négligence en raison d’un problème de toxicomanie de leurs deux parents, de mauvais traitements psychologiques en raison de leur exposition aux conflits parentaux et de la violence conjugale du père envers la mère, d’abus physiques de la part des deux parents envers Z et Y et de risque sérieux d’abus physiques concernant X. [ 261 ] Chacun des enfants présente des difficultés personnelles qui ont été précédemment décrites. [ 262 ] Au moment de la mise en délibéré le 13 novembre, le Tribunal ordonnait l’hébergement de Y en centre de réadaptation, du consentement des parties. [ 263 ] Les enfants ont une bonne relation avec leur père et sont contents de se rendre aux visites avec lui.
C- La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation de compromission
[ 264 ] Tel que décrit précédemment, le père a entrepris diverses démarches d’aide en lien avec les motifs de compromission initialement retenus, à savoir sur le plan de sa toxicomanie (Centre
B) et de la gestion de ses émotions ([organisme A]). [ 265 ] Il dit ne plus consommer depuis sa sortie de thérapie au Centre B à la fin janvier 2020. [ 266 ] Le père semble avoir réellement cheminé sur le plan personnel et avoir réalisé les impacts de sa consommation et de son impulsivité sur son fonctionnement et sur ses relations interpersonnelles. [ 267 ] Cela dit, le père nie catégoriquement les gestes d’abus qui lui sont reprochés. [ 268 ] Il s’est soumis à une « évaluation spécialisée en délinquance sexuelle » dont le rapport, daté du 31 mai 2020 [14] , est déposé en preuve.
L’auteure du rapport a été déclarée témoin expert en matière de délinquance sexuelle et a témoigné à l’audience. [ 269 ] L’évaluation du risque de récidive contenue au rapport comporte toutefois des limites qui affectent sa force probante aux yeux du Tribunal puisque les outils utilisés [15] ne sont normalement administrés qu’à des personnes ayant été reconnues coupables d’infractions à caractère sexuel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le père est donc comparé à un groupe témoin restreint auquel il n’appartient pas. [ 270 ] Lorsque questionnée par le Tribunal sur le fait que des experts en la matière ont souvent témoigné devant lui à l’effet qu’ils ne pouvaient évaluer le risque de récidive avec ces outils lorsque l’individu n’avait pas été déclaré coupable d’une infraction à caractère sexuel à la chambre criminelle, l’expert reconnaît que ces outils sont normalement utilisés dans ce contexte mais elle dit avoir pondéré les résultats en conséquence.
Elle précise que sa pondération n’a toutefois pas eu d’impact sur les résultats obtenus et que le risque de récidive demeure le même à savoir de niveau modéré. [ 271 ] De plus et surtout, en l’absence de reconnaissance des abus, le mandat principal identifié par l’expert, à savoir « de procéder à l’évaluation de la dynamique sexologique (du père) afin d’en connaître davantage sur les facteurs précipitants , sur les facteurs de risque liés à la chaîne délictuelle et d’évaluer le niveau de risque actuel » apparait dans ce contexte, de l’avis du Tribunal, sérieusement limité. [ 272 ] Le Tribunal retient notamment du rapport que le père a été victime d’abus sexuels vers l’âge de 9 ans de la part d’un bénévole de l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs qui venait le chercher pour faire des activités alors qu’il était hébergé en centre de réadaptation.
La relation a perduré pendant environ un an. [ 273 ] Le père a eu à l’adolescence un problème de dépendance à la pornographie pour laquelle il a fait une thérapie. Il dit maintenant consommer de la pornographie de façon modérée. [ 274 ] Au rapport on lit : Aussi, il dit être pleinement conscient que la pornographie présente de [ sic ] mises en scènes fictives et déjantées.
Les scénarios qu’il privilégie illustre des rapports sexuel [ sic ] de type incestueux (i.e. père qui force un acte sexuel avec sa fille, fils qui force un acte sexuel avec mère, entres frères et sœurs, etc. ) où, généralement, la personne qui « subit » le rapport sexuel fait semblant de dormir et, conséquemment, ne donne pas au départ son consentement. Endormie, la personne ne se sent donc pas coupable d’avoir du plaisir sexuel, malgré l’interdit, l’illégalité et la prohibition d’un tel acte.
C’est justement ce côté « interdit » qui anime la fantasmatique, l’imaginaire érotique de monsieur F. [16] [ 275 ] À l’audience, l’expert dit que le père comprend la différence entre le fantasme et la réalité ainsi que l’importance d’obtenir au préalable le consentement de sa partenaire, ce qu’il faisait lors des rapports sexuels avec ses conjointes qui faisaient alors semblant de dormir. [ 276 ] L’expert dit que même si les thèmes de ses fantasmes sont déviants, les fantasmes sexuels du père ne le sont pas tant qu’ils demeurent dans l’imaginaire érotique. [ 277 ] Lorsqu’on lui demande si elle trouve inquiétant le fait que les deux plaignantes décrivent des abus qui surviennent lorsqu’elles dorment, elle répond que ce serait inquiétant s’il y avait présence d’une paraphilie, mais que les outils actuariels ne vont pas dans ce sens. [ 278 ] Elle conclut en effet que le père ne semble pas présenter de paraphilie (pédophilie ou autres), mais reconnait qu’il n’est pas nécessaire d’être pédophile pour poser des gestes d’abus sexuels. [ 279 ] Lorsque questionnée à l’audience, elle dit ne pas croire qu’il y a un risque sérieux pour les enfants s’ils devaient être laissés seuls avec leur père.
Le Tribunal souligne toutefois qu’il n’est pas lié par l’opinion de l’expert à cet égard et rappelle que la question du risque sérieux d’abus sexuels est une conclusion en droit qui appartient au Tribunal en fonction de l’ensemble de la preuve. [ 280 ] Quant au risque de récidive, il est qualifié de modéré (niveau III).
Les délinquants sexuels ayant un profil de risque similaire au sien ont présenté un taux de récidive sexuel de 6.1 % dans les trois années ayant suivi leur remise en liberté et de 7.5 % en cinq ans. [ 281 ] Il est important de préciser que le risque de récidive ici réfère au risque d’être trouvé coupable d’un délit en matière sexuelle et non pas au risque de passage à l’acte. [ 282 ] La mère, quant à elle, ne croit pas aux abus sexuels rapportés par les nièces du père et ne croit pas que le père puisse représenter un danger pour ses enfants.
Elle n’a d’ailleurs aucune inquiétude à l’idée que la supervision des contacts père-enfants soit levée. [ 283 ] La mère est épuisée par ses responsabilités parentales qu’elle assume seule. [ 284 ] Les deux parents souhaiteraient que le père puisse s’impliquer davantage auprès des enfants ce qui pourrait donner du répit à la mère, mais les abus sexuels allégués ne le permettent pas présentement.
D- Les ressources du milieu pour venir en aide aux enfants et à leurs parents [ 285 ] Outre le suivi psychosocial de la Directrice, le père ne reçoit présentement pas d’autres services. [ 286 ] Ne reconnaissant pas les gestes d’abus posés, il n’a pas entrepris de démarche d’aide ou de traitement à cet égard. [ 287 ] Dans les conclusions de son rapport, l’expert écrit : Dans l'intervalle, Monsieur F poursuit ses rencontres avec [l’organisme A] et entrevoit la possibilité de cumuler d’autres thérapies pouvant l'aider à mieux comprendre les motifs sous-jacents à ses comportements atypiques.
Il pourrait ainsi mieux connaître ses émotions, mieux cerner ses besoins pour ainsi développer un meilleur contrôle de soi, tant sur le plan interrelationnel qu'amoureux. Il entrevoit ce cheminement thérapeutique comme bénéfique. Il désire aborder la gestion déficitaire de ses émotions, ses difficultés personnelles et interpersonnelles et ses solitudes émotionnelles, ses peurs et ses angoisses. Ceci, dans le but de développer des outils permettant une meilleure capacité d’autorégulation sociale et de ses rapports familiaux et amoureux.
Rappelons que les facteurs de risque identifiés par les outils actuariels devraient constituer une prémisse du plan thérapeutique de Monsieur F. Ces facteurs sont notamment l’identification émotive aux enfants, les gestes impulsifs, les faibles aptitudes cognitives pour la résolution de problèmes et les intérêts sexuels déviants. [17] [ 288 ] Au
chapitre des recommandations, on peut lire : Monsieur F semble nécessiter des mesures de guidance socioéducative et thérapeutique plus qu’une intervention sexologique en délinquance sexuelle. Ces mesures pourraient notamment l’inviter à poursuivre son travail amorcé sur lui-même et aborderaient les thèmes de dépendance, domination et humiliation, de réciprocité dans la sexualité ou dans les relations interpersonnelles, d’empathie humaine et d’éthique relationnelle et ce, en vue de sa revalorisation. De telles mesures nous paraissent fort adéquates pour Monsieur F.
D’un point de vue préventif, il est fondamental que Monsieur F puisse poursuivre son amorce d’apprendre le respect dans la relation à l’autre, aux autres, aux objets et dans les sphères sexuelle, sociale, professionnelle et familiale.
Cette guidance doit donc inclure les domaines éducatifs, sociaux et thérapeutiques et doit également tenir compte de son TDAH. [18] [ 289 ] Bien que le rapport date du 31 mai 2020, au moment de la mise en délibéré le 13 novembre 2020, le père n’avait pas donné suite aux recommandations du rapport. [ 290 ] Pour sa part, outre le suivi psychosocial, la mère reprend depuis peu son suivi personnel en santé mentale au CLSC et les services d’aide ménagère doivent débuter la semaine suivant la mise en délibéré. [ 291 ] Les enfants reçoivent les services de la pédiatrie sociale.
Conclusions sur le risque sérieux d’abus sexuels [ 292 ] D’entrée de jeu, le Tribunal est d’avis qu’une distinction s’impose quant au fardeau de preuve qui incombe à la Directrice lorsqu’elle invoque la notion de risque sérieux d’abus sexuels. [ 293 ] L’avocate du père semble soutenir que puisque l’évaluation de l’expert en délinquance sexuelle conclut à un risque de récidive de seulement 7.5 % dans les cinq prochaines années, qu’on ne peut donc qualifier de sérieux le risque d’abus sexuels. [ 294 ] Or, la Directrice n’a pas à prouver qu’il est probable que les enfants soient abusés sexuellement par leur père, mais doit plutôt convaincre le Tribunal de l’existence probable d’un risque sérieux à cet égard. [ 295 ] Ainsi, si après analyse de l’ensemble des facteurs à considérer, la preuve du risque sérieux est faite selon la balance des probabilités, le Tribunal doit conclure à un risque sérieux d’abus sexuels, et ce, quel que soit le degré estimé du risque de récidive. [ 296 ] Et c’est le cas en l’espèce. [ 297 ] Les éléments retenus par le Tribunal pour conclure en ce sens sont les suivants : • Le père a commis des gestes d’abus sexuels envers deux de ses nièces alors âgées de 8 et 12 ans; • Le père nie les gestes posés; • Le père n’a participé à aucune démarche d’aide ni traitement en lien avec les gestes posés; • La mère ne croit pas aux abus commis par le père et, par conséquent, elle ne peut être considérée comme un facteur de protection quant au danger potentiel qu’il représente pour ses enfants; • Les enfants sont vulnérables en raison de leur jeune âge et de leur dépendance aux adultes. [ 298 ] Advenant que le Tribunal conclut à un risque sérieux d’abus sexuels, le père soutient qu’il ne devrait s’appliquer qu’à Z qui est la seule à correspondre au profil des victimes et qu’il n’y a aucune preuve que le père aurait abusé d’enfants de sexe masculin, ni de l’âge de ses garçons. [ 299 ] Précisons d’abord que Y a exactement le même âge qu’avait B lorsque les abus ont débuté à son égard. [ 300 ] Quoi qu’il en soit, la non-reconnaissance du père ne permet pas d’identifier les facteurs précipitants ni la chaîne comportementale ayant mené aux abus et par conséquent, d’analyser précisément le niveau de risque qu’il présente pour les enfants. [ 301 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que le risque sérieux d’abus sexuels s’applique aux trois enfants.
[ 302 ] Dans une des décisions récentes précitées rendues par la Cour supérieure, la juge France Dulude de la Cour supérieure était saisie d’une demande en appel présentée par le père à l’encontre d’une décision de la Cour du Québec ayant déclaré compromis la sécurité ou le développement de son propre fils de 18 mois alors que le père avait abusé sexuellement de la nièce d’une ex-conjointe alors âgée entre 6 et 10 ans. [ 303 ] Le père soutient en appel que la juge ne pouvait conclure que son fils était à risque sérieux d’abus sexuels alors qu’aucune preuve n’établissait qu’il présente une déviance incestueuse ou une tendance à s’adonner à des gestes à caractères sexuels à l’endroit de jeunes garçons. [ 304 ] La juge Dulude conclut que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur à cet égard.
Elle écrit : […] [34] D’autre part, la juge n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant que la preuve établit que le père représente un risque envers son enfant, et ce, peu importe son âge, son lien de sang ou qu’il soit de sexe différent.
Voici pourquoi. [35] Il est acquis en jurisprudence [20] que les caractéristiques des victimes antérieures de l’auteur de geste à caractère sexuel ne sont pas déterminantes à elle seules dans l’analyse du motif de compromission prévu à l’article 38, alinéa d) 2 de la LPJ. [20] Voir notamment Protection de la jeunesse - 158935, 2015 QCCS 6480 , par.47-5; Protection de la jeunesse -18495, 2018 QCCS 624 , par.23; Protection de la jeunesse - 202409, 2020 QCCS 1843 , par. 52 . [36] En 2009, dans une affaire présentant des similarités avec le présent dossier, la juge Bénard, alors juge à la présente Cour, conclut qu’un père ayant abusé sexuellement d’une enfant avec qui il n’avait pas de lien de sang [21], représente un risque sérieux d’abus sexuels pour ses propres enfants [22]. […] [21] Soit la fille de sa conjointe. [22] Et ce, même si l’un d’eux est de sexe différent [37] À la suite de ce jugement, plusieurs juges ont aussi reconnu le risque sérieux pour un enfant de subir des abus sexuels de la part d’un parent ayant abusé d’un autre enfant dans le passé et ce, peu importe l’existence d’une différence d’âge, de sexe ou de lien de sang [24]. [24] Voir notamment Protection de la jeunesse -18495, 2018 QCCS 624 , par.23; Protection de la jeunesse - 202409 , 2020 QCCS 1843 , par.52. […] [39] Ainsi même en l’absence d’une preuve d’expert établissant une déviance d’un parent, plusieurs facteurs peuvent être considérés suffisants pour établir qu’un enfant est à risque sérieux d’être abusé sexuellement, tels, entre autres: la nature, la gravité et la chronicité des abus antérieurs, la négation du parent par rapport aux abus antérieurement commis, l’absence de démarches subséquentes aux abus et la vulnérabilité de l’enfant. [19] […] [ 305 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement X, Y et Z est compromis au motif de risque sérieux d’abus sexuels par leur père. 3.
La sécurité ou le développement des enfants est-il compromis au motif de risque sérieux de négligence en raison d’un problème de santé mentale (dépression) de la mère? [ 306 ] La mère conteste ce motif de compromission.
Elle soutient que son état dépressif ne l’empêche pas de s’occuper de ses enfants et qu’elle est toujours présente pour eux. [ 307 ] Or, la preuve révèle que la mère est épuisée et est dépassée par la lourdeur de ses responsabilités parentales qu’elle assume seule à l’égard de trois jeunes enfants qui présentent tous des difficultés, plus particulièrement Y. [ 308 ] La mère peine à répondre aux besoins de base des enfants de façon constante. Le milieu est insalubre et non sécuritaire.
La routine est inconstante et ne répond pas aux besoins des enfants. [ 309 ] Les services de réadaptation à l’externe ont pris fin, notamment puisque l’état des lieux, l’état dépressif de la mère et la gestion des troubles de comportements des enfants rendaient impossible le travail à faire sur ses capacités parentales. [ 310 ] La mère a cessé à l’été 2020 de prendre la médication prescrite pour sa dépression et n’a débuté la prise d’une nouvelle médication que la semaine précédant l’enquête. [ 311 ] Son suivi personnel en santé mentale au CLSC, dont elle a clairement besoin, a été interrompu au printemps et n’a repris que depuis peu. [ 312 ] Le diagnostic de dépression a été posé en novembre 2019 et l’historique du dossier démontre que la mère présente des difficultés sur le plan parental depuis plusieurs années. [ 313 ] Cela dit, la situation s’est grandement détériorée depuis le dernier jugement.
L’état dépressif de la mère n’est certes pas la cause de l’ensemble des difficultés observées, mais il contribue assurément à réduire sa disponibilité émotive et l’énergie dont elle dispose pour
assurer la réponse aux besoins des enfants. [ 314 ] Il est vrai que certains services ont été interrompus ou n’ont pas pu s’actualiser en raison de la pandémie, dont la mère n’est certes pas responsable. [ 315 ] Le Tribunal reconnait également que l’ampleur des difficultés de Y représenterait un défi de taille pour n’importe quel parent. [ 316 ] Le Tribunal ne remet aucunement en question l’amour de la mère pour ses enfants ni son dévouement à leur égard. [ 317 ] Conclure à ce motif de compromission additionnel ne constitue pas un blâme ou un reproche à son égard, mais simplement un constat de fait qui, selon la preuve, a été prouvé de façon plus que prépondérante. [ 318 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif de risque sérieux de négligence en raison d’un problème de santé mentale (dépression) de la mère. 4.
Est-il dans l’intérêt des enfants Z et X d’ordonner leur hébergement en famille d’accueil? [ 319 ] Le Tribunal est d’avis qu’il est prématuré à ce stade-ci d’ordonner l’hébergement de Z et X en famille d’accueil. [ 320 ] S’il est vrai que la mère présente des difficultés sur le plan des capacités parentales depuis plusieurs années et qu’elle a reçu pendant cinq ans les services du CLSC dans le cadre du programme SIPPE (Services intégrés en périnatalité et petite enfance) pour la soutenir à cet égard, la preuve démontrait, au moment du dernier jugement rendu le 19 novembre 2019, que les services avaient donné des résultats. [ 321 ] La soussignée écrivait dans son dernier jugement : […] [24] Concernant ses méthodes éducatives, la mère a eu les services du CSSS par le Programme S.I.P.P.E. jusqu’en avril 2019 et on observe une amélioration dans ses pratiques éducatives.
Le programme a pris fin puisque le délai maximal de cinq ans de services était atteint. [25] Elle a participé à deux ateliers de trois heures offert [ sic ] par le CLSC. Une demande de réadaptation externe par le Centre jeunesse a été faite et l’évaluation des besoins est en cours. [26] Les enfants rapportent une amélioration chez leur mère dans ses interventions
[…]
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