2013 QCCA 576, 2013 QCCA 576
Opinion
Dumont c. R. 2013 QCCA 576 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005087-125 (460-01-020295-097) (460-01-020762-104) (460-01-021290-105) (460-01-021319-102) (755-01-027910-097) (460-01-023242-112) DATE : LE 2 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICKY DUMONT APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Ricky Dumont demande la permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour du Québec, district de Bedford (l'honorable Danielle Côté), rendu le 1 er décembre 2011, qui le condamne à une peine globale de douze mois d'emprisonnement suivis d'une probation de deux ans. La juge impose la peine après avoir rejeté une suggestion conjointe de la défense et de la poursuite, soit une peine d'emprisonnement avec sursis. [ 2 ] La demande de permission nous est déférée par un juge de la Cour. *** 1.
Contexte et jugement de première instance [ 3 ] Âgé de 19 à 21 ans au moment des faits, M. Dumont fait face à des accusations de possession d'amphétamine et de méthamphétamine en vue d'en faire le trafic, de possession simple de méthamphétamine, de vol qualifié, de bris d'engagement et de probation. Au total, 70 pilules d'amphétamine et 28 pilules de méthamphétamine ont été retrouvées en sa possession. L'infraction de vol qualifié concerne un incident survenu le 14 juin 2010, alors que M. Dumont, sous l'effet de l'alcool, a frappé un homme au cours d'une dispute et a subtilisé sa bicyclette.
Quant aux bris d'engagement, ils résultent principalement du défaut de dédommager des victimes de vols, pour lesquels M. Dumont a plaidé coupable en 2009 et s'est vu imposer une ordonnance de probation. [ 4 ] Le 9 septembre 2010, M. Dumont plaide coupable aux accusations telles que portées [1] , à l'exception du chef de vol qualifié, qui est réduit de consentement à des chefs de vol et de voies de fait simples, auxquels M. Dumont plaide également coupable. La juge ordonne alors la confection d'un rapport présentenciel. [ 5 ] Une agente de probation signe ce rapport présentenciel le 16 février 2011.
On y apprend que les parents de M. Dumont ont divorcé lorsqu'il avait 7 ans et qu'il a par la suite peu vu son père, un homme violent et toxicomane. M. Dumont était un enfant turbulent, qui défiait l'autorité de sa mère et de son beau-père. Longtemps médicamenté pour ses problèmes d'hyperactivité, M. Dumont a une adolescence difficile, marquée par la délinquance. Il abandonne ses études en 4 e secondaire pour s'enliser dans l'oisiveté, les mauvaises fréquentations et la consommation de stupéfiants.
Devenu dépendant à diverses substances, il s'adonne au trafic de stupéfiants pour subvenir à ses besoins de consommation. Il aurait cependant mis fin à sa consommation de drogues chimiques depuis environ un an et aurait limité sa consommation de cannabis. Il suit une thérapie en toxicomanie, mais il fait preuve d'un manque d'assiduité et de motivation et se remet peu en question. M. Dumont peut cependant compter sur le support de sa mère et de son beau-père. Dans l'ensemble, le rapport est peu favorable à M.
Dumont, mais l'agente de probation conclut tout de même qu'une mesure en milieu ouvert est envisageable, pourvu qu'il bénéficie d'un encadrement serré. [ 6 ] Sur la base de ce rapport, le ministère public, de concert avec la défense, consent à présenter à la juge chargée de déterminer la peine une suggestion commune, qui consiste en une peine d'emprisonnement à purger dans la collectivité d'une durée de 18 mois, dont 12 mois d'assignation à domicile, assortie de 180 heures de travaux communautaires et d'un suivi en toxicomanie. Cette suggestion est
présentée à la juge le 24 février 2011, qui reporte sa décision pour laisser aux procureurs l'opportunité de la convaincre du bien-fondé de leur suggestion, les avisant d'emblée qu'elle est peu encline à la suivre. [ 7 ] Lors de l'audience tenue le 1 er septembre 2011, la juge exprime à nouveau ses réticences à l'égard de la suggestion commune. En proposant la suggestion commune, le représentant du ministère public reconnaît que M.
Dumont est immature, irresponsable et ne se remet pas suffisamment en question malgré le support de sa mère, mais plaide qu'« un sursis qui soit considérable », avec un « encadrement serré », est envisageable. À l'issue de l'audience, la juge s'adresse à M. Dumont en ces termes : LA COUR : Alors vous avez quelque chose au-dessus puis ça vous fatigue là, mais ça ne sera pas aujourd'hui que ça va se régler parce que votre mère a beau vous aimer et vous faire confiance, moi je suis encore inquiète.
Alors je reviens le 1 er décembre, puis je vous le dis, je veux un rapport de monsieur Gagnon [intervenant en toxicomanie]… Me SERGE MICHON [procureur de M. Dumont] : Oui. LA COUR : … et je veux que d'ici là, là, vous ayez fait des efforts sérieux pour vous trouver un emploi, même si c'est juste remplir les sacs d'épicerie au Métro… M. RICKY DUMONT : Oui. LA COUR : Alors je veux des efforts sérieux. Parce que c'est bien beau le Play Station là, mais à l'âge que vous avez, il faut que vous faisiez quelque chose de votre vie. M. RICKY DUMONT : Bien, ça je le sais. LA COUR : Bon.
Alors on va se voir le 1 er décembre. Si j'ai quelque chose sur quoi m'accrocher là, je vous le dis, je vais suivre ce que les avocats me disent, malgré le rapport. Ça fait que je vous donne trois mois pour sérieusement vous prendre en main puis me convaincre que je ne me tromperai pas en vous envoyant chez vous dans la collectivité. Et je veux un complément présentenciel également. Puis si ce n'est pas ça, si je n'ai rien sur quoi m'accrocher, si j'ai juste des belles paroles, ça ne sera pas assez. M. RICKY DUMONT : O.K. LA COUR : On se comprend? M. RICKY DUMONT : Oui.
LA COUR : Mais si vous avez fait un effort puis vous êtes prêt à partir, vous profitez de l'aide de votre mère, je vais suivre ce que les avocats vont me dire. M. RICKY DUMONT : O.K. LA COUR : Il me semble que le contrat est clair? M. RICKY DUMONT : Oui. LA COUR : On s'en va d'un côté ou l'autre.
M. RICKY DUMONT : Ça va. LA COUR : C'est vous qui décidez. C'est beau? M. RICKY DUMONT : Oui. LA COUR : O.K. on se revoit le 1 er décembre. [...] [ 8 ] Le second rapport présentenciel, daté du 23 novembre 2011 et préparé par la même agente de probation, constate que la situation de M. Dumont n'a pas réellement évolué depuis le premier rapport. M. Dumont n'a toujours pas d'emploi, fait peu d'effort pour s'en trouver un et occupe ses journées à jouer à des jeux vidéo et à regarder la télévision. Il assiste à ses séances de thérapie en toxicomanie, mais fait preuve de manque de transparence et de collaboration. M.
Dumont a tout de même effectué des travaux compensatoires [2] , coupé les liens avec ses anciennes fréquentations et s'est présenté à tous ses rendez-vous probatoires. L'agente de probation se questionne cependant sur la sincérité de ces démarches, étant d'avis qu'elles sont peut-être uniquement destinées à bien paraître aux yeux du tribunal.
Le rapport se termine par ces mots : « malgré l'amorce d'une conscientisation du sujet, tant que celui-ci demeurera inactif sur le plan occupationnel et qu'il ne fera pas d'efforts concrets pour se mettre en action, nous ne pouvons pas écarter le risque de récidive ». [ 9 ] À la reprise de l'audience le 1 er décembre 2011, la juge note que le second rapport « va exactement dans le même sens que le premier ». Elle reproche à M. Dumont son immaturité et de n'avoir pas saisi l'occasion qu'elle lui a donnée de se reprendre en main. La juge se dit convaincue qu'il ne respectera pas les conditions d'un sursis.
Elle écarte finalement la suggestion commune des parties, pour les motifs suivants : Alors je suis incapable de suivre la suggestion qui m'est faite quant à de l'emprisonnement avec sursis parce que je pense que ça ne respecte pas les principes de détermination de la peine, ça ne respecte pas les objectifs, dont un qui est de vous faire comprendre qu'il faut marcher droit, qu'il faut fonctionner correctement dans la société. Alors considérant le premier rapport présentenciel, qui est négatif, le deuxième rapport présentenciel qui confirme ce qu'il y avait dans le premier.
Alors, je ne respecterais pas la jurisprudence si je vous donnais, dans ce cas-là, un emprisonnement dans la collectivité. […] Alors, Monsieur Dumont, tenant compte de l'ensemble des accusations sur lesquelles vous avez plaidé coupable, tenant compte des circonstances des infractions et du rapport présentenciel qui me démontre clairement, malgré le témoignage de votre mère qui a essayé, dans la mesure du possible, de vous aider, que je ne servirais pas l'intérêt de la société parce que vous ne comprendriez tout simplement pas.
Alors je vais vous condamner dans les dossiers par acte criminel à un an d'emprisonnement à compter d'aujourd'hui. [ 10 ] M. Dumont nous demande de rétablir la suggestion commune. L'intimée se range à sa position et soutient que la juge a rejeté une suggestion commune raisonnable, même si, par ailleurs, la peine infligée était elle aussi raisonnable. 2. Analyse
a) Principes applicables en matière de suggestion commune [ 11 ] Il convient de noter que la juge indique, lors de l'audience du 1er septembre 2010, qu'elle n'est pas disposée à suivre la suggestion commune. À partir de ce moment, elle respecte scrupuleusement la procédure décrite dans les arrêts Boucher-Gagnon c . R. [3] et Sideris c. R. [4] . [ 12 ] Toutefois, même si la juge n'était pas liée par la suggestion commune, elle ne pouvait l'écarter que « si elle est déraisonnable, contraire à l'intérêt public ou susceptible de déconsidérer l'administration de la justice » [5] .
Comme l'explique le juge Fish, alors à la Cour d'appel, dans l'arrêt Verdi-Douglas c. R. [6] , ces différentes formules se recoupent sous le critère du caractère raisonnable de la suggestion commune : [ 51] In my view, a reasonable joint submission cannot be said to "bring the administration of justice into disrepute". An unreasonable joint submission, on the other hand, is surely "contrary to the public interest".
Accordingly, though it is purposively framed in striking and evocative terms, I do not believe that the Ontario standard departs substantially from the test of reasonableness articulated by other courts, including our own.
Their shared conceptual foundation is that the interests of justice are well served by the acceptance of a joint submission on sentence accompanied by a negotiated plea of guilty - provided, of course, that the sentence jointly proposed falls within the acceptable range and the plea is warranted by the facts admitted. [Références omises.] [ 13 ] Nos tribunaux reconnaissent à la suggestion commune issue d'une négociation rigoureuse entre le ministère public et l'accusé une « force persuasive certaine » [7] , qui vise à assurer à l'accusé que la recommandation commune obtenue en échange de son plaidoyer de culpabilité sera respectée par le juge chargé de déterminer la peine, pourvu qu'elle soit raisonnable.
Certes, il ne s'agit pas d'une règle formelle, mais plutôt d'une politique judiciaire nécessaire en vue d'encourager la négociation des plaidoyers de culpabilité, qui joue un
rôle essentiel au sein de l'institution pénale [8] . [ 14 ] En l'espèce, nous n'avons que peu de détails sur les négociations ayant mené à l'élaboration de la suggestion commune. On sait que le sursis n'a été proposé par le ministère public qu'une fois le premier rapport présentenciel confectionné, donc après que l'accusé eut enregistré des plaidoyers de culpabilité sur la plupart des chefs d'accusation.
Par contre, nous savons aussi que la réduction d'un des chefs d'accusation, passant de vol qualifié à vol et voies de fait simples, est le résultat de négociations entre les parties, qui recherchaient une solution globale. De même, M. Dumont a plaidé coupable à des accusations de possession simple et de bris d'engagement après présentation de la suggestion commune.
Ce sont autant de signes de négociations qui confèrent à la suggestion commune un caractère sérieux [9] . [ 15 ] Il est bien établi qu'en présence d'une suggestion commune issue d'un plaidoyer de culpabilité, « l'exercice en appel ne consiste pas à se demander si la peine imposée par le juge de première instance est raisonnable, mais de déterminer si la suggestion commune est déraisonnable, inadéquate, contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice » [10] . [ 16 ] Il nous faut donc tout d'abord évaluer si la suggestion commune est raisonnable.
b) Le caractère raisonnable de la suggestion commune [ 17 ] La peine de 18 mois à purger dans la collectivité recommandée par les parties se situe dans la fourchette des peines imposées pour les infractions les plus graves auxquelles M. Dumont a plaidé coupable, soit la possession de drogue en vue d'en faire le trafic et les voies de fait.
Des peines similaires ont été récemment infligées ou confirmées par des tribunaux d'appel pour des infractions de possession d'amphétamine ou de méthamphétamine en vue d'en faire le trafic, allant de l'absolution conditionnelle [11] à l'emprisonnement à purger dans la collectivité [12] . Le sursis était d'autant plus approprié dans les circonstances que les quantités n'étaient pas des plus importantes.
Quant à l'infraction de voies de fait simples, elle peut parfois donner lieu à une absolution aussi bien qu'à un sursis de peine [13] . [ 18 ] Plusieurs facteurs atténuants militent au surplus en faveur d'une peine propice à la réhabilitation de M.
Dumont : sa jeunesse, l'accalmie de son comportement criminel au cours des 18 mois précédant le prononcé de la peine, sa présence assidue à ses séances de thérapie, à ses travaux compensatoires et à ses rendez-vous probatoires, la rupture des liens avec ses anciennes fréquentations indésirables, sa reconnaissance des conséquences néfastes de sa consommation de drogue, la diminution de cette consommation, ses démarches, même timides, pour se trouver un emploi et sa volonté de reprendre ses études. Le tableau n'est certes pas tout blanc, M.
Dumont faisant preuve comme l'a noté la juge d'une profonde immaturité et d'un manque de motivation flagrant, mais rien dans la preuve ne requiert son incarcération à tout prix. [ 19 ] La peine dans la collectivité recommandée par les parties satisfaisait également aux critères de l'
article 742.1 C.cr ., tel qu'il était rédigé à l'époque pertinente [14] . L'emprisonnement avec sursis était disponible pour les infractions auxquelles M. Dumont a plaidé coupable et la peine d'emprisonnement appropriée était inférieure à deux ans. Quant au critère de la sécurité de la collectivité, il ne pose pas obstacle au sursis en l'espèce. [ 20 ] Le seul risque que M. Dumont ne respecte pas les conditions de son sursis, auquel la juge fait allusion dans ses motifs, importe, mais ne suffit pas pour exclure l'emprisonnement dans la collectivité [15] .
Les facteurs atténuants et les conditions serrées du sursis atténuent le risque de récidive, tandis que les infractions commises par M. Dumont ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille à tout prix l'isoler de la collectivité. [ 21 ] Dans l'ensemble, force est de conclure que la suggestion commune n'était pas déraisonnable. [ 22 ] La juge décide toutefois de la rejeter, comme elle en aurait eu le droit, pourvu qu'elle s'en explique en démontrant que la suggestion est déraisonnable. Il y a lieu, donc, de nous attarder aux raisons ayant poussé la juge à écarter la suggestion commune.
c) Les motifs de rejet de la suggestion commune [ 23 ] Déjà, à l'audience du 1 er septembre 2011, la juge se montre soucieuse de la réhabilitation de M. Dumont. Elle lui demande de faire « des efforts sérieux pour vous trouver un emploi, même si c'est juste remplir les sacs d'épicerie au Métro », l'avertissant « que c'est bien beau le Play Station là, mais à l'âge que vous avez, il faut que vous faisiez quelque chose de votre vie ». Le 1 er décembre 2011, le jour du prononcé de la peine, elle motive sa décision d'écarter la suggestion commune en disant à M.
Dumont que l'emprisonnement avec sursis ne respecte pas l'objectif « qui est de vous faire comprendre qu'il faut marcher droit, qu'il faut fonctionner correctement dans la société ». Plus loin, discutant de la peine qu'elle inflige à M.
Dumont, elle déclare « j'espère que cette peine là va vous faire réaliser que vous pouvez plus aller plus loin, vous pouvez plus espérer qu'on comprenne et que c'est à vous de vous prendre en main ». [ 24 ] Ces propos, ainsi que l'absence de toute allusion aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, suggèrent que la juge avait pour principal objectif de favoriser la réinsertion sociale de M. Dumont et de susciter chez lui la conscience de ses responsabilités.
Ces deux objectifs de la détermination de la peine, liés au concept de « justice corrective » qui « comporte une forme de restitution et de réinsertion dans la collectivité » [16] , sont prévus aux articles 718
d) et
e) C.cr . La juge a considéré que l'incarcération était mieux à même de servir ces objectifs que l'emprisonnement dans la collectivité. Or, ce faisant, elle va à contre-courant de la jurisprudence voulant que les sanctions substitutives servent généralement mieux ces objectifs que l'emprisonnement ferme. [ 25 ] La Cour suprême énonce en effet dans R. c. Gladue que « [l]es objectifs correctifs ne concordent habituellement pas avec le recours à l'emprisonnement » [17] . Elle le répète dans R. c.
Proulx , qui concerne spécifiquement l'emprisonnement dans la collectivité : 22 La condamnation à l'emprisonnement avec sursis intègre certains aspects des mesures substitutives à l'incarcération et certains aspects de l'incarcération. Parce qu'elle est purgée dans la collectivité, la peine d'emprisonnement avec sursis permet généralement de réaliser plus efficacement que l'incarcération les objectifs de justice corrective que sont la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités. […] [18]
[ 26 ] Les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, reprenant les mots de la Cour suprême, insistent eux aussi, dans un ouvrage récent, sur l'inefficacité de l'emprisonnement ferme par rapport au sursis pour favoriser la réhabilitation des délinquants : […]
Malgré toute la bonne volonté des réformateurs, la prison ne réhabilite pas ou très peu. Conscient de « l'incapacité générale de l'emprisonnement à assurer la réadaptation du délinquant et sa réinsertion sociale », le législateur a prescrit de nouvelles dispositions visant à favoriser l'atteinte de ces objectifs tout en évitant la disqualification du condamné.
Aussi, « parce qu'elle est purgée dans la collectivité, la peine d'emprisonnement avec sursis permet généralement de réaliser plus efficacement que l'incarcération […] la réinsertion sociale du délinquant ». [19] [Références omises.] [ 27 ] En rejetant l'emprisonnement dans la collectivité recommandé par les parties au motif que l'incarcération apprendra plus efficacement à M. Dumont à « marcher droit » et à « fonctionner correctement dans la société », la juge va à l'encontre d'une jurisprudence bien établie voulant que l'incarcération n'aide généralement pas le délinquant à corriger son comportement.
Avec égards, il ne s'agissait donc pas d'une raison valable d'écarter une suggestion commune raisonnable dans le cas de M. Dumont. [ 28 ] Une seconde raison pour laquelle la juge a décidé de rejeter la suggestion commune est sa conviction que M. Dumont ne respectera pas les conditions de son sursis. On comprend du déroulement des audiences que cette conviction repose sur l'oisiveté et le peu d'effort que M. Dumont consacre à sa recherche d'emploi, principaux signes de son immaturité. Or, et cela dit avec respect, on ne peut inférer de ces facteurs que M.
Dumont ne respectera pas les conditions de son sursis, sachant que ces conditions consistent principalement en une assignation à domicile, à la réalisation de travaux communautaires et à la continuation de ses traitements. Le second rapport présentenciel indique plutôt que M. Dumont se présente à ses rendez-vous et qu'il effectue des travaux communautaires au sein d'une fondation. Les indices que M.
Dumont ne respecterait pas les conditions imposées n'étaient pas suffisants pour rendre la suggestion commune déraisonnable. *** [ 29 ] Notons tout de même que ce constat ne signifie pas que la peine infligée par la juge est déraisonnable.
Le caractère raisonnable de la peine infligée ne constitue cependant pas une raison de la confirmer, puisque « le fait que la peine imposée par le juge n'ait elle- même pas été déraisonnable ne suffit pas à justifier le rejet de la suggestion commune » [20] . [ 30 ] Il y a donc lieu d'accueillir la demande de permission d'appel et d'accueillir l'appel afin de rétablir la suggestion commune, tout en y soustrayant quatre mois, comme le suggère l'intimée, pour tenir compte de la période d'emprisonnement purgée par M. Dumont après le prononcé de la peine.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 31 ] ACCUEILLE l'autorisation d'interjeter appel du jugement de première instance; [ 32 ] ACCUEILLE l'appel pour rétablir la suggestion commune proposée par les parties, soit dix-huit mois d'emprisonnement à purger dans la collectivité; [ 33 ] Tenant compte de la période de détention provisoire, CONDAMNE l'appelant à une peine de quatorze mois à purger dans la collectivité à compter de ce jour, le tout assorti des conditions suivantes : A. Condition préliminaire : 1. Se présenter à l'agent de surveillance au plus tard 72 heures après le présent arrêt; B.
Conditions valables pour toute la durée de l'ordonnance de sursis : 2. Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; 3. Répondre aux convocations du tribunal; 4. Se présenter à l'agent de surveillance selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de surveillance; 5. Ne pas quitter la province de Québec, sauf sur permission écrite donnée par le tribunal ou par l'agent de surveillance; 6.
Obtenir la permission écrite de l'agent de surveillance avant de changer d'adresse, prévenir l'agent de surveillance de tout changement de nom et l'aviser rapidement de tout changement d'emploi ou d'occupation;
7. Coopérer aux entrevues avec l'agent de surveillance et suivre ses directives, incluant celles concernant toute thérapie relative à : - une problématique de toxicomanie; - la continuation de traitements auprès de René Gagnon de la Boussole et/ou tout autre endroit jugé pertinent par l'agent de surveillance; 8. Effectuer 180 heures de travaux communautaires dans un délai de 10 mois à compter du présent arrêt et respecter les modalités d'exécution indiquées par l'agent de surveillance; 9. S'abstenir de consommer de l'alcool, incluant la bière dite non alcoolisée, et toute autre substance intoxicante; 10.
S'abstenir de consommer toute drogue, sauf sur ordonnance médicale; 11. À la demande d'un agent de la paix, se soumettre à un test d'urine; 12. Se soumettre, au choix de l'agent de la paix, à une vérification d'haleine sur place ou au poste de police à l'aide de l'appareil de détection approuvé ou dans l'alcootest approuvé mentionnés à l'
article 254 du Code criminel ; 13. Ne pas se trouver dans un endroit où l'on sert de l'alcool, sauf les restaurants et alors seulement pour y consommer un repas, et ce, sans alcool; 14. Ne pas se trouver en présence de gens qui, à sa connaissance, illégalement consomment, possèdent ou trafiquent des stupéfiants ou des drogues; 15. Ne pas avoir en sa possession une pagette ou un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de communication mobile; 16. Ne pas communiquer directement ou indirectement (sauf par avocat) avec S... N...; 17.
En tout temps, avoir en sa possession un document énonçant les conditions de l'ordonnance d'emprisonnement avec sursis de même que toute permission écrite donnée par l'agent de surveillance; de plus, à la demande de tout agent de la paix, les exhiber immédiatement; C. Condition propre aux huit premiers mois de l'ordonnance de sursis : 18. Être présent au domicile 24 heures sur 24, sauf pour les raisons suivantes : - rencontrer l'agent de surveillance à la suite d'un rendez-vous préétabli; - se présenter au tribunal à
titre de témoin ou de
partie en litige; - répondre à une convocation du tribunal;
- pour traitement médical personnel ou pour la famille immédiate; - pour faire des achats d'épicerie et de choses nécessaires à la vie pendant une période d'au plus deux (2) heures, deux fois par semaine, soit les lundis et les jeudis entre 13 h et 15 h, ou, sur permission écrite, pendant toutes autres périodes jugées raisonnables par l'agent de surveillance; - pour exécuter les travaux communautaires tels que spécifiés à la condition 8 ci-dessus, s'il y a lieu; - aux fins de rencontres (avec enfants, parents, thérapeutes, réunions AA ou NA, travaux communautaires, etc.) en autant que l'agent de surveillance en aura approuvé d'avance et par écrit la nature, le lieu, le moment et la durée; - pour poursuivre des études en mécanique aux heures et aux jours approuvés par écrit par l'agent de surveillance; D.
Conditions propres au reste de la durée de l'ordonnance de sursis : 19. Être présent à l'intérieur du domicile entre 22 heures et 7 heures sujet aux exceptions énumérées à la condition 18 ci-dessus; 20. Pendant la durée de la détention à résidence prévue aux conditions 18 et 19, répondre à tous les appels téléphoniques en vue de permettre à l'agent de surveillance de vérifier la présence du probationnaire.
Conserver le numéro de téléphone actuel; ce téléphone ne doit être ni un téléphone cellulaire, ni un téléphone sans fil; ce numéro de téléphone ne doit pas bénéficier d'un abonnement à un service de transfert d'appels ni en faire quelque usage que ce soit. En cas d'utilisation de l'Internet, se munir soit d'une seconde ligne téléphonique pour accéder à l'Internet, soit se munir d'un télérépondeur permettant de vérifier si l'agent tente de téléphoner et s'assurer de retourner un tel appel dans les 20 minutes.
Par ailleurs, ne pas converser au téléphone plus de quinze minutes à la fois, de telle sorte que l'agent de surveillance puisse en tout temps vérifier que le probationnaire est présent à son domicile; 21.
De plus, lorsque l'agent de surveillance se présentera au domicile, lui permettre d'y pénétrer pour qu'il puisse s'assurer que les conditions du sursis sont respectées. [ 34 ] PRONONCE une ordonnance de probation d'une durée de deux ans entrant en vigueur à la fin de la période de sursis et assortie des conditions obligatoires prévues au Code criminel en plus de la condition suivante : coopérer aux entrevues avec l'agent de probation et suivre ses directives incluant celles concernant toute thérapie; [ 35 ] ORDONNE que l'appelant signe les ordonnances en présence d'un juge de paix. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Alexandra Longueville Raby, Dubé, LeBorgne, Rougeau avocats Pour l'appelant Me Daniel Royer Procureur aux poursuites criminelles et pénales
Pour l'intimée Date d’audience : Le 22 mars 2013
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