2011 QCCQ 8669, 2011 QCCQ 8669
Opinion
Gabriel Boire Notaire inc. c. Caron 2011 QCCQ 8669 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006027-100 DATE : 4 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GABRIEL BOIRE NOTAIRE INC. Demandeur c.
MICHÈLE CARON -et- CONSTANTIN MARINIER-CHAMPAGNE -et- MICHELINE MARINIER -et- CLAUDE CHAMPAGNE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le 11 septembre 2007, le demandeur est mandaté par les défendeurs Michèle Caron et Constantin Marinier-Champagne pour la préparation d'un acte d'achat et d'un acte de garantie hypothécaire. [ 2 ] Le demandeur exécute son mandat et leur réclame la somme de 1 616,66 $ à
titre d'honoraires. [ 3 ] Puisqu'il n'est pas payé de ses honoraires, il intente le présent recours non seulement contre les défendeurs Michèle Caron et Constantin Marinier-Champagne, mais aussi contre les défendeurs Micheline Marinier et Claude Champagne. [ 4 ] Il fait valoir qu'en vertu de l'article 44 de la
Loi sur le notariat (anciennement l'article 11), toutes les parties à l'acte sont solidairement responsables des honoraires dus au notaire. [ 5 ] Les défendeurs, Michèle Caron et Constantin Marinier-Champagne, ne sont pas présents lors de l'audition. [ 6 ] Les défendeurs Micheline Marinier et Claude Champagne ne contestent pas le montant réclamé, mais font valoir qu'ils ne sont pas tenus au paiement puisqu'ils n'ont confié aucun mandat au demandeur. ANALYSE : [ 7 ] Le demandeur peut exiger le paiement de ses frais de toute
partie à l'un de ses actes en vertu de l'article 44 de la
Loi sur le notariat qui se lit comme suit: «Art. 44: Les personnes parties aux actes reçus par un notaire, ou aux documents rédigés par lui à leur demande, sont solidairement tenues au paiement de ses frais et honoraires.» [ 8 ] Chaque
partie peut toutefois faire échec à cette solidarité si elle démontre, par preuve prépondérante, qu'elle n'est pas
partie à l'acte, que le mandat est au bénéfice exclusif d'une autre
partie ou que le notaire n'agissait pas dans l'intérêt commun des parties [1] .
[ 9 ] La défenderesse, Michèle Caron, n'est pas présente à l'audience et ne présente aucune preuve pour contrer cette solidarité. [ 10 ] Le défendeur Constantin Marinier-Champagne a quant à lui récemment fait cession de ses biens, de telle sorte qu'aucune ordonnance ne peut être prononcée contre lui. [ 11 ] La défenderesse, Micheline Marinier, est étrangère à toute cette affaire, puisqu'elle n'intervient pas à l'acte ni ne mandate le demandeur. [ 12 ] Le défendeur, Claude Champagne, intervient à l'acte pour cautionner les obligations de son fils. Se faisant, il est considéré comme une
partie à l'acte et les honoraires peuvent lui être réclamés solidairement [2] . [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 15 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs Michèle Caron et Claude Champagne à payer au demandeur la somme de 1 616,66 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 septembre 2010; [ 16 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs Michèle Caron et Claude Champagne, aux dépens; [ 17 ] REJETTE la demande contre la défenderesse Micheline Marinier, avec dépens, contre le demandeur; [ 18 ] SURSOIT à la procédure contre le défendeur Constantin Marinier-Champagne étant donné sa cession de biens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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