2011 QCCQ 784, 2011 QCCQ 784
Opinion
R. c. F.L. 2011 QCCQ 784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-004811-078 500-01-005099-079 DATE : Le 7 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ISABELLE RHEAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. F... L... Accusée ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] F...
L... a plaidé coupable à: [ 2 ] Dans le dossier: 500-01-004811-078: 1. Le ou vers le 7 février 2007, à Montréal, district de Montréal, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne- base (crack) ou présenté ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (1 roche de crack). 2. Le ou vers le 8 février 2007, à Montréal, district de Montréal, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne- base (crack) ou présenté ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (2 roches de crack). 3. Le ou vers le 22 février 2007, à Montréal, district de Montréal, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne- base (crack) ou présenté ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (1 roche de crack). 4. Le ou vers le 8 mars 2007, à Montréal, district de Montréal, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne-base (crack) ou présenté ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (1 roche de crack). 5. Le ou vers le 13 mars 2007, à Montréal, district de Montréal, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne- base (crack) ou présenté ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (5 roches de crack). 6. Le ou vers le 16 mars 2007, à Montréal, district de Montréal, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne- base (crack) ou présenté ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (7 gr. de crack). 7. Le ou vers le 28 mars 2007, à Montréal, district de Montréal, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne- base (crack) ou présenté ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (5.25 gr. de crack). 8. Le ou vers le 28 mars 2007, à Montréal, district de Montréal, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne- base (crack) ou présenté ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (1.75 gr. de crack). 9. Le ou vers le 5 avril 2007, à Montréal, district de Montréal, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne-base (crack) ou présenté ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (3.5 gr. de crack).
[ 3 ] Dans le dossier: 500-01-005099-079: 1. Le ou vers le 1 mai 2007, à Montréal, district de Montréal, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne-base (crack) ou présenté ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (130 gr. de crack). 2. Le ou vers le 1 mai 2007, à Montréal, district de Montréal, a comploté avec Ali Awada, Ali Abbas et Ali Hijazi afin de commettre un acte criminel, soit: trafic de cocaïne-base (crack), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel . (130 gr. de crack).
LES FAITS [ 4 ] Tous les délits ont eu lieu entre le mois de février 2007 et le mois de mai 2007. [ 5 ] Il s'agit de trafics et complot de trafic de cocaïne-base, communément appelée "crack". [ 6 ] L'arrestation de l'accusée s'inscrit dans le cadre d'un projet du SPVM dans le quartier St-Michel, projet qui visait la vente de crack par des membres de gang de rue d'allégeance bleue. [ 7 ] L'accusée a effectué des transactions de vente de crack, seule à son domicile, avec une agente d'infiltration du SPVM. [ 8 ] L'accusée agissait pour le compte d'un réseau bien organisé. [ 9 ] Elle a été arrêtée le 1 er mai 2007 et est demeurée détenue jusqu'en décembre 2007 (221 jours de détention préventive).
LA POSITION DES PARTIES [ 10 ] La Couronne réclame une peine de 4-5 ans de pénitencier. [ 11 ] La Défense réclame une peine de sursis de 2 ans moins 1 jour, et demande au tribunal de ne pas tenir compte de la détention préventive. PRINCIPES DE DROIT 1) Les principes généraux du Code en matière de sentence [ 12 ] Le législateur, à l'
article 718 du Code criminel , énonce les objectifs suivants : « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. » 2) Le sursis
[ 13 ] Avant les amendements qui sont entrés en vigueur en décembre 2007, voici ce qui s'appliquait en matière de sursis. [ 14 ] L'
article 742.1 du Code criminel lu avec, en filigrane, les balises d'interprétations données unanimement par la Cour suprême, dans l'arrêt R. c.
Proulx [1] , énonçait les quatre (4) critères à considérer avant d'infliger une peine avec sursis : §46 : • « le délinquant doit être déclaré coupable d'une infraction autre qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue; • le tribunal doit infliger au délinquant une peine d'emprisonnement de moins de deux ans; • le fait que le délinquant purge sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci; • le prononcé d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis est conforme à l'objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux art. 718 et 718.2 du Code criminel . » [ 15 ] En 1995, en introduisant dans le Code criminel les sentences avec sursis, le législateur a voulu accorder une plus grande importance au principe de la modération dans le recours à l'emprisonnement.
Proulx, §127 (1) : « Le projet de loi C-41 en général et les dispositions créant la peine d'emprisonnement avec sursis en particulier ont été adoptés à la fois pour réduire le recours à l'incarcération comme sanction et pour élargir l'application des principes de la justice corrective au moment de la détermination de la peine. » [ 16 ] D'ailleurs, l'article 718.2 (d et
e) du Code criminel oblige le juge à examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes avant d'envisager la privation de liberté et d'évaluer la possibilité d'imposer des sanctions substitutives eu égard aux circonstances particulières. [ 17 ] L'arrêt Proulx (précité) édicte qu'avant d'envisager la possibilité d'imposer une peine avec sursis, le juge doit se demander la question préalable suivante : §63 : « Comme condition préalable au prononcé de toute condamnation à l'emprisonnement avec sursis, le tribunal doit être convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci. » [ 18 ] Au §69 du même arrêt, la Cour suprême indique aux tribunaux comment évaluer le danger pour la sécurité de la collectivité : « À mon avis, pour apprécier le risque que le délinquant poserait pour la collectivité s'il purgeait sa peine au sein de celle-ci, deux facteurs doivent être pris en compte: (1) le risque que le délinquant récidive; (2) la gravité du préjudice susceptible de découler d'une récidive.
Si le tribunal conclut que le risque de récidive est réel, le délinquant doit être incarcéré. Il est évident qu'il y a toujours un certain risque que le délinquant récidive. Si le tribunal estime que ce risque est minime, la gravité du préjudice susceptible de découler d'une récidive doit également être prise en considération. » [ 19 ] Au §70 (de Proulx), on énumère les facteurs à prendre en considération pour évaluer le risque de récidive.
On y fait référence à l'arrêt Maheu [2] afin d'utiliser comme grille d'analyse, avec les adaptations adéquates, les critères en matière de remise en liberté, cette liste n'étant d'aucune façon exhaustive : Page 418 (de Maheu) : « Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour décider de cette question. On pourrait, à cet égard, s'inspirer des critères reconnus par notre Cour pour la mise en liberté provisoire d'un inculpé en faisant les adaptations nécessaires vu le contexte différent.
Le juge Proulx, dans l'arrêt R. c Rondeau [3] , a énuméré, entre autres : 1) la nature de l'infraction, 2) les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause les événements antérieurs et postérieurs, 3) le degré de participation de l'inculpé, 4) la relation de l'inculpé avec la victime, 5) le profil de l'inculpé, c'est-à-dire son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental, 6) sa conduite postérieurement à la commission de l'infraction, 7) le danger que représente pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la mise en liberté de l'inculpé. » [ 20 ] Il faut également évaluer la gravité du préjudice susceptible d'être causé en cas de récidive.
Toutefois, il est possible d'en endiguer la possibilité même par l'imposition d'un sursis. §72 (de Proulx) : « Le risque de récidive devrait aussi être apprécié à la lumière des conditions assortissant l'ordonnance de sursis à l'emprisonnement. Dans les cas où il y a un certain risque que le délinquant puisse mettre en danger la sécurité de la collectivité, il est possible de réduire ce risque au minimum en assortissant l'ordonnance de conditions appropriées . » (Le souligné est de la soussignée). DISCUSSION SUR L'APPLICATION DU SURSIS
[ 21 ] L'arrêt Proulx (supra) explique qu'une peine d'incarcération avec sursis peut répondre aux critères de dissuasion et de dénonciation . Plus particulièrement au §102, en regard de la dénonciation , on y dit que : « La dénonciation est l'expression de la condamnation pour la société du comportement du délinquant. [… ] L'incarcération produit habituellement un effet dénonciateur plus grand que l'emprisonnement avec sursis, mesure généralement plus clémente qu'une peine d'emprisonnement de durée équivalente.
Cela dit, l'emprisonnement avec sursis peut néanmoins avoir un effet dénonciateur appréciable, particulièrement dans les cas où l'ordonnance de sursis est assortie de conditions rigoureuses. » [ 22 ] La Cour d'appel d'Ontario, dans l'arrêt Wismayer [4] , considère qu'une peine d'emprisonnement avec sursis peut rencontrer les critères de dénonciation . Page 36 : « General deterrence is not a sufficient justification for refusing to impose a conditional sentence.
In view of its extremely negative collateral effects, incarceration should be used with great restraint where the justification is general deterrence. » [ 23 ] En ce qui concerne la dissuasion , au §107 de l'arrêt Proulx, on y lit que : « L'incarcération, qui est habituellement une sanction plus sévère, peut avoir un effet plus dissuasif que l'emprisonnement avec sursis.
Les juges doivent cependant prendre soin de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entre l'incarcération et l'emprisonnement avec sursis. [… ] L'emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dissuasif général appréciable si l'ordonnance est assortie de conditions suffisamment punitives. [… ] » (Les soulignés sont de la soussignée). [ 24 ] La Cour d'appel du Québec, dans le dossier de Gagnon [5] , s'exprime ainsi en regard de la dissuasion : « C'est une erreur de refuser à un contrevenant l'application du sursis uniquement ou principalement en raison du besoin d'assurer une dissuasion générale. » [ 25 ] La Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Prokos [6] , émet certains principes sentenciels, particulièrement en ce qui concerne la dissuasion générale en parallèle avec la réhabilitation .
Pages 37 et 38 : « L'individualisation de la sentence demeure un principe fondamental de la détermination de la peine. La détermination de la peine doit être modulée et individualisée. C'est au juge, à qui incombe le devoir de déterminer la peine, de choisir celle qui a le plus de chance de dissuader le délinquant et d'assurer sa réhabilitation sociale tout en protégeant la société.
Si le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réhabilitation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine. » [ 26 ] L'arrêt Proulx (précité) donne des balises de réflexion aux juges dans leurs démarches de détermination de la peine. §113 : « Au moment de décider si l'octroi du sursis à l'emprisonnement est conforme à l'objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine, le juge qui détermine la peine doit se demander quels sont les objectifs qui apparaissent prépondérants au regard des faits du cas dont il est saisi.
Lorsqu'il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l'emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l'incarcération.
Pour décider s'il est possible de réaliser des objectifs correctifs dans une affaire donnée, le juge doit étudier les chances de réinsertion sociale du délinquant, notamment en tenant compte de tout plan de réadaptation proposé par ce dernier, de l'existence de programmes appropriés de service communautaire et de traitement dans la collectivité, de la question de savoir si le délinquant reconnaît ses torts et manifeste des remords. » (Le souligné est de la soussignée). [ 27 ] Finalement, la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Maheu (supra) , rappelle les principes de base en regard de l'imposition d'un sursis.
Page 148 : « La responsabilité du juge, dans le cadre de l'article 742.1, est d'évaluer le risque de danger d'ordre moral et matériel et de s'assurer que non seulement l'accusé offre des garanties quant à sa réhabilitation, mais que la peine assurera le respect de la loi et le maintien d'une société juste, paisible et sûre. Les conditions obligatoires et facultatives dont peut être assortie l'ordonnance de sursis servent d'encadrement pour diminuer le risque que prend le juge en ordonnant un sursis d'emprisonnement.
Le juge qui s'apprête à prononcer une ordonnance de sursis ne saurait toutefois, à mon avis, limiter son examen des principes et objectifs codifiés aux
article 718, 718.1 et 718.2 à la seule étape de la détermination de la peine d'emprisonnement pertinente, tout comme il ne saurait considérer isolément un principe tel l'exemplarité ou encore la situation particulière d'un délinquant ou l'absence de circonstances exceptionnelles pour éluder une ordonnance de sursis qui aurait pu être justifiée compte tenu des conditions posées à l'article 742.1. C'est globalement que devrait être examiné l'ensemble des principes et objectifs lorsqu'il s'agit de déterminer si l'emprisonnement avec sursis est une sanction adéquate.
Le juge doit être convaincu que cette peine est suffisamment dissuasive et qu'elle offre au délinquant des garanties quant à sa réhabilitation . Il doit être également convaincu que cette peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction ainsi qu'au degré de responsabilité du délinquant et qu'elle dénonce de façon satisfaisante le comportement illégal. (Les soulignés sont de la soussignée).
C'est à tort à cet égard que l'emprisonnement avec sursis peut sembler être une sanction clémente dont le seul gagnant serait le délinquant. » [ 28 ] Récemment, citant l'arrêt Lafrance , [7] , la Cour d'appel du Québec dans Dumais [8] , rappelle qu'«en matière de trafic de drogues, le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance qui peut cependant céder le pas devant une démonstration convaincante du critère de la réhabilitation»:
Si, dans les infractions reliées au trafic et à la possession pour fins de trafic des stupéfiants, le critère de la dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine. L'évaluation des chances de réadaptation du contrevenant tient à l'appréciation privilégiée du juge de première instance.
En cette matière, la présence des intervenants, en salle d'audience et le climat dans lequel ils évoluent forment la trame à partir de laquelle le juge, instruit par les parties, décide d'endosser judiciairement la voie de la réadaptation en acceptant, après les avoir soupesés, les risques qu'elle comporte. ANALYSE La gravité objective [ 29 ] Les accusations sont punissables d'une peine maximale de 10 ans.
La gravité subjective [ 30 ] Lors du plaidoyer de culpabilité, le Tribunal a ordonné la confection d'un rapport présentenciel. [ 31 ] Au moment du plaidoyer de culpabilité et à ce jour, l'accusée n'a aucun antécédent judiciaire. [ 32 ] L'accusée, née en Haïti, voit ses parents se séparer lorsqu'elle a 3 ans. Sa mère immigre alors au Canada. [ 33 ] L'accusée vient la rejoindre à 6 ans. [ 34 ] Dans l'intervalle, sa mère se remarie. [ 35 ] Le beau-père se prête à des abus sexuels sur l'accusée de l'âge de 7 ans à 12 ans. Des procédures judiciaires suivent la découverte de la grossesse de l'accusée par la mère.
L'accusée se fait avorter à 12 ans. [ 36 ] La mère rompt avec le beau-père. [ 37 ]
Malgré cela, l'accusée est une bonne élève. [ 38 ] Toutefois, à la fin de son secondaire, elle tombe en amour avec un jeune homme criminalisé. [ 39 ] Cette relation dure 4 ans.
La victime y est victime de violence conjugale. [ 40 ] Lors des délits pour lesquels elle a plaidé coupable, ce jeune homme est en prison (depuis décembre 2006). [ 41 ] C'est dans ce contexte que l'accusée se livre au trafic de stupéfiants. [ 42 ] Elle vend pour l'organisation de ce dernier. [ 43 ] Elle est contrôlée par des acolytes de ce dernier. [ 44 ] Plusieurs personnes de son organisation se rendent à son domicile pour la "collecter" et mettre de la pression pour qu'elle vende. [ 45 ] À cette enseigne, le Tribunal a entendu l'agente d'infiltration témoigner. [ 46 ] Le Tribunal retient particulièrement des propos de l'agente d'infiltration que: • L'accusée était sous l'emprise de son "chum" en prison et qu'elle pouvait vendre parce que son "chum" était une "personnalité connue". • Qu'elle devait référer à "plus élevé" qu'elle pour effectuer certaines transactions impliquant des quantités de stupéfiants plus importantes. • Qu'elle devait "demander" la permission pour donner le numéro de cellulaire. [ 47 ] L'agente d'infiltration a également expliqué au tribunal qu'elle a déjà vu des hommes acoquinés au réseau sortir de chez l'accusée et que celle-ci, suite à ces visites, avait l'air "craintive" et "effrayée". [ 48 ] L'agente d'infiltration ne place pas l'accusée en haut de la pyramide, même si elle a accès à de grosses quantités de stupéfiants. [ 49 ] Relativement aux accusations de complot et de trafic de 130 gr. de cocaïne-base, il est clair que l'accusée n'était pas au
courant de la quantité de stupéfiants impliqués. Elle était une courroie de transmission. Historique depuis mai 2007 [ 50 ] Pendant la période où elle fut détenue préventivement (221 jours, donc presque 8 mois), l'accusée a poursuivi ses études et a travaillé à la buanderie de la prison. [ 51 ] Elle est en liberté depuis décembre 2007. [ 52 ] Elle est mère d'une fillette née le [...] 2009, issue d'une brève relation amoureuse.
Le père, qui n'est pas l'ex-conjoint criminalisé, paye une pension alimentaire pour sa fille mais n'a pas de contact avec celle-ci. [ 53 ] L'accusée est retournée aux études et, en date du 30 novembre 2010, avait presque terminé son Secondaire V, tout en travaillant en manufacture. [ 54 ] L'accusée s'est inscrite en secrétariat à l'école des métiers. [ 55 ] Elle habite en appartement avec sa fille de 2 ans et une co-locataire.
Elle subvient à ses besoins. [ 56 ] Elle regrette amèrement ce qui s'est passé il y a maintenant presque 4 ans. [ 57 ] Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. [ 58 ] Elle n'a aucun bris de conditions ni aucune cause pendante.
La détention préventive [ 59 ] L'accusée a été détenue préventivement 221 jours, à partir du 1 er mai 2007. [ 60 ] L'article 719(3) (amendé depuis) du Code criminel précise que: Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d'une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l'infraction. [ 61 ] À l'époque des délits, le ratio accordé pour la détention préventive était généralement de 2 pour 1. [ 62 ] L'arrêt Wust [9] explique que le tribunal a un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de l'importance à accorder à cette détention préventive. [ 63 ] À cette enseigne, le juge Vauclair dans R. c.
Guévremont [10] a appliqué un ratio inférieur au "2 pour 1" avec l'objectif avoué d'insister sur le caractère punitif de la peine. [ 64 ] De plus, l'arrêt Fice [11] exige que le tribunal, en tenant compte de la détention préventive dans l'imposition d'un sursis, considère la période totale afin de déterminer la sentence. [ 65 ] Dans le cas présent, considérant la jurisprudence précitée et malgré la requête de la défense de ne pas considérer la détention préventive, le Tribunal décide de tenir compte des 221 jours passés en prison à un ratio de 1 pour 1.
CONCLUSION POUR TOUS CES MOTIFS: MALGRÉ la nature et les quantités de stupéfiants impliqués; CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles de cette affaire en général, et plus particulièrement: • le rôle joué par l'accusée, sous l'emprise de son ex-conjoint criminalisé et de ses acolytes; • les efforts déployés depuis le mois de mai 2007 par l'accusée, tant au niveau académique qu'au niveau occupationnel, y compris pendant la période passée en prison; • la réhabilitation exceptionnelle de l'accusée; • l'absence de bris de condition et de cause pendante. [ 66 ] Le Tribunal décide qu'une peine de pénitencier ne s'impose pas.
[ 67 ] De plus, le Tribunal conclut que l'accusée ne représente pas un danger pour la société en purgeant une sentence dans la communauté: le risque de récidive et les conséquences potentielles sont neutralisés d'une part par les démarches en cours et le cheminement personnel de l'accusée, et d'autre part, par les conditions strictes du sursis. [ 68 ] Dans les circonstances et considérant la jurisprudence citée, le Tribunal est d'avis qu'une sentence dans la collectivité répond aux critères de dissuasion générale et de dénonciation d'une part, et à ceux de réinsertion sociale et de réhabilitation de l'accusée d'autre part.
TENANT COMPTE de la détention provisoire, de l'accusée depuis le 1 er mai 2007 jusqu'en décembre 2007 (221 jours), comptée selon un ratio "1 pour 1"; Le Tribunal impose une peine d'emprisonnement avec sursis de 16 mois , aux conditions suivantes: 1. Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; 2. Répondre aux convocations du Tribunal; 3. Se présenter à un agent de surveillance (
i) dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l'ordonnance; (ii) et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de surveillance. 4. Rester dans la province de Québec, sauf permission écrite d'en sortir donnée par le Tribunal ou l'agent de surveillance; 5. Prévenir le Tribunal ou l'agent de surveillance de tout changement d'adresse ou de nom et les aviser rapidement de tout changement d'emploi ou d'occupation; 6.
Demeurer à son domicile 24 heures sur 24; • Sauf pour reconduire ou aller chercher sa fille chez la gardienne; • Sauf pour se rendre à des rendez-vous médicaux pour elle-même ou sa famille immédiate dont il faudra fournir la preuve à l'agent de surveillance; • Sauf pour se présenter aux rendez-vous avec l'agent de surveillance; • Sauf pour se chercher du travail après approbation préalable de l'agent de surveillance; • Sauf pour un travail légitime et rémunéré; • Sauf pour poursuivre ses études; • Sauf à des fins de pratique religieuse; • Sauf avec l'autorisation écrite de l'agent de surveillance; • Sauf les 24-25-26-31 décembre 2011 et les 1 er -2 janvier 2012; • Sauf le samedi entre midi et 20h00 et le dimanche entre 9h00 et 15h00. [ 69 ] L'accusée sera soumise à une ordonnance de probation d'une durée de deux (2) ans prenant effet à la fin de la période de sursis aux conditions statutaires, soit de garder la paix et d'avoir une bonne conduite. [ 70 ] Il sera interdit à l'accusée d'avoir en sa possession des armes, des explosifs ou des munitions conformément à l'
article 109 du Code criminel . [ 71 ] Il y aura dispense de suramende vue la situation financière de l'accusée. __________________________________ ISABELLE RHEAULT, J.C.Q.
Me Martin Joly Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Catherine AdamsProcureure de l'accusée J U R I S P R U D E N C E Produite et/ou consultée R. c. Aurelius, 2009 QCCA 1756 (Can LII) R. c. Bessette [2003] J.Q. no. 2041 R. c. Blagrove, [1996] J.Q. no. 2568 R. c. Byrne, 2009 NLCA 3 (Can LII) R. c. Celamy, 12 novembre 2008, 505-01-064773-068 R. c. Cene [2007] J.Q. no. 12031 R. c. Deraspe, 19 juin 2009, 2009 QCCQ 5645 , 655-01-012974-050 R. c. Desbiens, 28 décembre 2001, (QC CQ), 150-01-000605-999 R. c. Dorvilus (C.A.Q.) [1990] J.Q. no. 1243 R. c.
Duclos, 31 mai 2007, 2007 QCCQ 6647 , 500-73-002167-043 R. c. Dumais [2010] QCCA 991 R. c. Fice 2005 CSC 32 , [2005] 1 RCS 742 R. c. Gagnon (QC CA), [1998] A.Q. 2775 – C.A. Québec R. c. Guévremont [2007] J.Q. 7798
R. c. Graham [2004] Q.J. no. 13762 R. c. Kozma, 2000 BCCA 440 (Can LII) R. c. Lafrance EYB 1993 - 64215 R. c. Leduc, 22 avril 2009, 2009 QCCQ 3582 , 500-01-015739-078 R. c. Lefebvre, 2009 QCCA 1769 R. c. Lévesque, 17 mars 2004, (QC CQ), 500-01-007637-025 R. c. Maheu (QC CA), [1997] R.J.Q. 410 – C.A. Québec R. c. Poissard, [2001] J.Q. no. 3419 R. c. Prokos [1998] R.J.P. 1783 – C.A. Québec R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61 R. c. Ramos, 2007 MBCA 87 (Can LII) R. c. Rondeau (QC CA), [1996] R.J.Q. 1155 – C.A. Québec – [1996] 108 C.C.C. (3d) 474 R. c. Stanislaus, [1998] Q.J. no. 451 R. c.
Viettro-Borges, 2000, Can LII 1768 (QC C.A.) R. c. Wismayer (ON CA), [1997] 115 C.C.C. (3d) 18 C.A. Ontario R. c. Wust 2000 CSC 18 , [2000] 1 RCS 455
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