2014 QCCQ 9191, 2014 QCCQ 9191
Opinion
Caisse Desjardins de Chibougamau c. Bosum 2014 QCCQ 9191 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 640-22-000218-146 DATE : 12 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Caisse Desjardins de Chibougamau, coopérative régie par la
Loi sur les coopératives de services financiers, ayant son siège social au 519, 3 e Rue, Chibougamau, province de Québec, G8P 1N8, district d’Abitibi Demanderesse c.
Louise Bosum, domiciliée et résidant au […], Oujé-Bougoumou, province de Québec, […], district d’Abitibi Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie de la requête de la Caisse Desjardins de Chibougamau en reprise de possession d’un véhicule qu’elle a financé. [ 2 ] ATTENDU qu’aux termes d'un contrat de vente à tempérament passé en faveur de Perron & Frères de Chibougamau inc. et dont les droits ont été dûment cédés à la demanderesse cette dernière prêtait à la défenderesse une somme de 61 220,00 $ portant intérêt au taux de 7,89% l‘an; [ 3 ] ATTENDU que ledit contrat de vente à tempérament a dûment été publié au Registre des droits personnels et réels mobiliers par la demanderesse le 19 août 2010 sous le numéro 10-0569590-0001; [ 4 ] ATTENDU que la défenderesse est en défaut aux termes du contrat de vente à tempérament précité pour avoir négligé d'effectuer plus de 14 versements totalisant une somme retard de 7 837,84 $ en date du 17 juin 2014, le solde de la créance se chiffrant à 29 436,53 $ en capital et intérêts à cette même date; [ 5 ] ATTENDU que la demanderesse a obtenu l’autorisation de cette Cour afin d’en-treprendre des procédures en reprise de possession du véhicule de la défenderesse; [ 6 ] ATTENDU que, compte tenu du fait que la défenderesse est toujours en défaut de respecter ses obligations, la demanderesse s’adresse à la Cour afin de reprendre possession et d’être déclarée seule et unique propriétaire du véhicule décrit aux conclusions du présent jugement; [ 7 ] ATTENDU que toute la cause d’action a pris naissance dans le district d’Abitibi; [ 8 ] ATTENDU qu'il y a absence de cause valable d'opposition; [ 9 ] VU la requête dûment signifiée et les pièces versées au dossier; [ 10 ] CONSIDéRANT que la requête de la demanderesse est bien fondée en faits et en droit; [ 11 ] CONSIDéRANT l'affidavit de Me Sophie Pelletier, représentante de la demanderesse en la présente instance; POUr ces motifs, le Tribunal : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire du véhicule ci-après décrit : « Un véhicule de marque FORD F-150 SUPER CREW XTR, année 2010 et portant le numéro de série : [...] .» [ 14 ] ORDONNE à la défenderesse ou à tout autre possesseur du véhicule de remettre sans délai celui-ci à la demanderesse sur simple présentation du présent jugement;
[ 15 ] LE TOUT avec dépens contre la défenderesse. __________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q. Me René Martineau Martineau Daoust Boulianne Pelletier, Avocats Procureurs de la demanderesse
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