2021 QCCQ 9309, 2021 QCCQ 9309
Opinion
Protection de la jeunesse — 215520 2021 QCCQ 9309 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000608-215 DATE : 8 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2008 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant soient compromis au sens de l’article 38b)1 o iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] À l’audience, seule la mère est présente. Quant au père, il est absent quoique la demande lui ait été notifiée. L’enfant n’est pas présente également mais est représentée par avocat. [ 3 ] La DPJ intervient auprès de cette famille en raison des aptitudes parentales non appropriées dans le milieu paternel.
Malgré l’intervention de la DPJ, l’enfant demeure confiée dans le milieu paternel. [ 4 ] L’enfant est âgée de 13 ans et son développement sur le plan physique, intellectuel et affectif est normal. Au niveau scolaire, elle a des difficultés importantes. Elle est même en échec dans quelques matières comme en mathématique et en français. Ses problèmes ne sont pas associés à un trouble cognitif, mais plutôt à un manque de motivation. [ 5 ] Un jugement de la Cour supérieure intervient entre les parents prévoyant une garde partagée une semaine chacun, en alternance.
En dépit de l’âge de l’enfant, on lui laisse le soin de décider l’endroit où elle désire habiter, ce qui n’est pas sans causer de problèmes. [ 6 ] Les parents sont en mesure de bien communiquer ensemble et ils ont une bonne relation, même si leurs méthodes éducatives diffèrent. Il arrive parfois qu’ils se disputent sur cet aspect car, ils ne partagent pas la même vision des choses. [ 7 ] Au moment de l’implication de la DPJ, l’enfant n’habite plus chez sa mère, à la suite d’un conflit survenu entre elles.
Malgré leur réconciliation, celle-ci demeure toujours chez son père et visite parfois sa mère. [ 8 ] Avant que l’enfant ne quitte le domicile, la mère confie qu’elle avait de la difficulté avec elle, et ce, depuis quelque temps. Elle défie les règles, elle n’écoute pas les consignes. Elle apprend aussi que sa fille amène de la bière, fournie par le père à une fête familiale.
Lorsqu’elle tente d’aborder le sujet avec sa fille, elle se fâche et quitte alors la maison pour aller vivre avec son père. [ 9 ] Par la suite, la mère n’a plus de nouvelles de sa fille qui ne lui retourne pas ses appels ni ses messages texte. Actuellement, leurs contacts se résument à un souper, un dîner ou des soirées, mais sans coucher. [ 10 ] L’enfant se sent trop surveillée ou encadrée chez sa mère alors que chez son père, elle fait ce qu’elle veut.
Son père ne lui met pas de temps limite pour l’utilisation du cellulaire, ni d’heure pour rentrer contrairement à sa mère. [ 11 ] D’ailleurs, elle désire demeurer avec son père à temps plein. Ce dernier lui donne tout ce qu’elle demande. Certes, le père aime sa fille, mais il est incapable de mettre en place un encadrement adéquat. [ 12 ] Comme mentionné précédemment, le style éducatif des deux parents diffère énormément. Le milieu paternel est beaucoup moins restrictif et moins encadrant que celui de la mère.
Celle-ci est plus stricte et impose des règles telles que des heures de rentrée et de sortie. [ 13 ] La mère est inquiète face aux comportements de sa fille et son manque d’encadrement. Elle craint qu’elle se place dans une mauvaise situation. Lors de ses visites, elle n’ose rien lui dire de peur que celle-ci cesse de lui parler. Son souhait n’est pas que sa fille ne vive plus chez son père, mais plutôt qu’elle évolue dans un milieu plus structuré et moins permissif, avant que la situation ne dégénère.
La mère désire que l’enfant bénéficie d’un suivi au CLSC, ce que le père refuse. [ 14 ] Alors qu’elle demeure avec le père, l’enfant pose des actions inappropriées, et ce, sans avoir de conséquences. Elle prend le véhicule de son père sans permission, mais celui-ci la querelle, sans plus. Il préfère la communication à l’imposition de punitions à sa fille. L’enfant souligne que chez sa mère elle aurait eu davantage de conséquences. [ 15 ] Durant la semaine, l’enfant dort souvent chez une amie qui demeure à Ville A.
Toutefois, son père s’assure de son transport pour sa fréquentation scolaire. [ 16 ] À une certaine époque, l’enfant évoque des idées suicidaires, mais rien depuis novembre 2020. Elle poursuit toujours son suivi avec un intervenant scolaire en lien avec cet aspect ainsi que pour l’intimidation, dont elle est victime à l’école. L’enfant soutient qu’elle ne consomme pas souvent de l’alcool. Elle ne prend pas de drogue toutefois fume avec une vapoteuse fournie par son père. [ 17 ] Le père collabore peu avec les services et minimise la situation actuelle. Il est laborieux de communiquer avec lui ou de le rencontrer.
Plusieurs tentatives sont effectuées, sans succès. Des visites-surprises ont lieu à son domicile, toujours sans succès. Ce dernier comprend difficilement la présence de la DPJ dans leur vie, puisque l’enfant va bien et ne manque de rien. [ 18 ] Finalement, même s’il est en désaccord avec les faits allégués à la demande, le père accepte de rencontrer l’intervenante de la DPJ. Il ne fait pas preuve de transparence et fourni plusieurs informations inexactes lors de l’entrevue. [ 19 ] Le père admet qu’il refuse que sa fille bénéficie d’un suivi au CLSC en lien avec ses propos suicidaires.
Suivant la référence au centre de pédiatrie sociale, il refuse aussi qu’elle y participe. Cependant, il confirme plusieurs éléments révélés par la mère, l’enfant ou le milieu scolaire, mais souvent lorsque mis en contradiction. [ 20 ] Le père s’implique peu dans le parcours académique de l’enfant malgré ses difficultés. L’intervenant pivot de l’école relate qu’en début d’année scolaire, les résultats de l’enfant sont meilleurs. Toutefois, depuis qu’elle habite chez son père, ses notes chutent.
Elle ne participe pas aux activités de récupération sur l’heure du midi ni au tutorat. [ 21 ] La situation de l’enfant est très préoccupante, il s’agit d’une enfant de 13 ans qui doit avoir des limites. Elle requiert un milieu encadrant, structurant et sécurisant afin de se développer adéquatement. [ 22 ] Le milieu paternel présente plusieurs lacunes à ces niveaux.
Le manque de reconnaissance du père ainsi que son refus de recevoir des services font en sorte que la DPJ doit rester impliquer auprès de cette famille, afin de leur fournir le support nécessaire dans la mise en place d’une structure adéquate et adaptée à une enfant de cet âge. [ 23 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38b)1 o iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 24 ] C onsidérant la preuve prépondérante, les admissions et le consentement des parties ainsi que l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que les mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de celle-ci. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu de l’article 38b)1 o iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant demeure confiée à ses parents en garde partagée, à raison d’une semaine avec chacun des parents, en alternance ; [ 28 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 30 juin 2022 ;
[ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par ce jugement de s’y conformer. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q. M e Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse M e Kéven Aspirot Avocat de l'enfant Mme A Mère M. B Père (absent) Motifs déposés le 27 juillet 2021
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