2016 QCCA 1872, 2016 QCCA 1872
Opinion
Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCA 1872 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009377-166 (200-05-020125-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 novembre 2016 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INGÉNIEURS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Me JEAN-LUC DUFOUR (Poudrier, Bradet)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ALEXANDRE OUELLET (Lavoie, Rousseau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me ANNICK DUPRÉ (ABSENTE) (Tribunal administratif du travail)
En appel d'un jugement rendu le 22 septembre 2016 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 14 h 43 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 14 h 44 Me Ouellet confirme que la requête n’est pas contestée; Jugement; Le juge s’adresse aux parties afin de gérer l’instance; 14 h 50 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail (devenue le Tribunal administratif du travail) qui avait fait droit à une plainte fondée sur l’article 12 du Code du travail . [ 2 ] Après avoir pris connaissance des procédures, des pièces et du plan de plaidoirie, je suis d’avis que la permission sollicitée satisfait aux critères du sous-alinéa 30(2)5°) et de l’article 357 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 22 septembre 2016; [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 13 janvier 2017 , en cinq exemplaires, un exposé
comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 25 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 13 mars 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 25 pages et ses sources. [ 6 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 7 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. [ 9 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c . [ 10 ] Frais de justice à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 60 minutes
Partie intimée : 45 minutes CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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