2023 QCCA 270, 2023 QCCA 270
Opinion
Z.F. c. R. 2023 QCCA 270 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007714-213 ( 500-01-194519-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 16 février 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Z… F… PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Richard Audet ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l'exécution de la sentence ( Article 683(5) C.cr . ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 29 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de l’audience. 10 h 30 Échanges entre le juge et les parties. 10 h 35 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 36 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] La requérante a été déclarée coupable de voies de fait armées, menaces et voies de fait par jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Geneviève Graton), le 16 novembre 2021.
L’avis d’appel a été déposé le 15 décembre 2021. [ 2 ] La victime (« X ») était le fils de son époux âgé de 11 ans et né d’une union précédente. [ 3 ] Le 3 février 2023, la Cour du Québec a imposé une peine d’emprisonnement total de 15 mois sur les trois chefs à être purgée dans la collectivité. [ 4 ] Je suis saisi d’une requête pour surseoir à l’exécution de la sentence. [ 5 ] Comme constaté dans le jugement sur la peine, la requérante n’a pas d’antécédents judiciaires et représente un faible risque de récidive.
Elle ne semble pas être un danger pour la sécurité du public. [ 6 ] Si un sursis n’est pas accordé, la peine risque d’être purgée avant que la Cour décide de l’appel de la culpabilité. [ 7 ] L’intimé ne conteste pas en autant que des conditions soient imposées. La requérante ne s'oppose pas aux conditions suggérées par l’intimé. [ 8 ] Dans ces circonstances, l’intérêt de la justice requiert que j’exerce ma discrétion en vertu de l’ article 683 (5) C.cr . pour suspendre la peine.
La suspension sera sujette à certaines conditions qui reflètent les conditions imposées par la juge afférentes à l’ordonnance de probation. Ces conditions apparaissent aux conclusions du présent jugement.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence; [ 10 ] ORDONNE que l’exécution de la peine imposée par jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Geneviève Graton) du 3 février 2023 soit suspendue jusqu’à une décision définitive de la Cour sur l’appel de la culpabilité, sujet à la souscription par la requérante devant un juge de paix assigné à cette fin des conditions suivantes : - Répondre aux convocations du tribunal; - Demeurer au [...], Pierrefonds, Québec, [...]; - Prévenir le tribunal de tout changement d’adresse; - Ne pas quitter la province de Québec; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, directement, indirectement ou de quelque manière que ce soit avec X; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, directement, indirectement ou de quelque manière que ce soit avec A… E…, sauf en conformité d’un jugement d’un tribunal compétent les autorisant; - Ne pas se trouver en présence physique de X; - Ne pas se trouver en présence physique de A… E…, sauf en conformité d’un jugement d’un tribunal compétent les autorisant; - Ne pas se trouver à l’intérieur d’un rayon de 200 mètres du domicile, lieu de travail ou d’études de X, où qu’il se trouve; - Ne pas se trouver à l’intérieur d’un rayon de 200 mètres du domicile, lieu de travail ou d’études de A… E…, sauf en conformité d’un jugement d’un tribunal compétent les autorisant; - Ne pas posséder d’arme, quelle qu’elle soit; - Se présenter au greffe et signer la présente ordonnance.
[ 11 ] DÉCLARE que le sursis ne prendra effet avant la souscription par la requérante de ces conditions devant un juge de paix. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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