2022 QCCA 1078, 2022 QCCA 1078
Opinion
Droit de la famille — 221359 2022 QCCA 1078 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030065-221 ( 500-04-078313-229 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 25 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE M… M… Me Myriam Bohémier Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J… C… Me Johanna Sarfati Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 16 mai 2022 par l’honorable Guylaine Duplessis de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête de l'appelante pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable modifiée (Article 380 C.p.c. ). Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 33 Argumentation de Me Bohémier. 9 h 52 Question de la Cour et réponse de Me Bohémier. 9 h 56 Me Bohémier poursuit ses représentations. 9 h 58 Argumentation de Me Sarfati. 10 h 05 Réplique de Me Bohémier. 10 h 06 Intervention de la Cour auprès des procureurs. Me Bohémier poursuit ses représentations. 10 h 10 Échange entre la Cour et Me Sarfati. 10 h 11 Suspension de l’audience. 11 h 03 Reprise de l’audience. 11 h 04 PAR LA COUR : L’arrêt sera déposé au courant de la journée.
Si la Cour n’est pas en mesure de rendre l’arrêt aujourd’hui, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le litige à l’origine de cette affaire concerne la vaccination contre la COVID-19 des enfants des parties, âgés de 6 et 10 ans. L’intimé y est favorable alors que l’appelante s’y oppose. [ 2 ] Le 17 mars dernier, la juge Brochu a tranché le différend en faveur de l’intimé.
Elle l’a autorisé à faire vacciner les enfants sans l’autorisation de l’appelante, tout en ordonnant à cette dernière de collaborer avec lui de manière à ce que les enfants puissent recevoir deux doses du vaccin contre la COVID-19 aux dates qu’il aura choisies. Ce jugement n’a pas été porté en appel et est passé en force de chose jugée. [ 3 ] Puis, après l’arrivée au dossier de la nouvelle avocate de l’appelante, cette dernière a déposé une demande de rétractation de ce jugement.
Elle a alors invoqué, entre autres choses, l’existence de maladies cardiaques héréditaires dans sa famille ainsi que le fait que les enfants avaient contracté la COVID-19 en février dernier.
Elle s’est notamment appuyée sur un certificat médical d’un médecin retraité résidant en France qui n’a pas rencontré les enfants aux fins de la préparation de ce document. [ 4 ] Le 16 mai dernier, la juge Duplessis a rejeté cette demande en soulignant que l’appelante invoquait des éléments de preuve qu’elle aurait pu présenter lors de l’audience présidée par la juge Brochu et que les conditions devant être satisfaites pour qu’un jugement puisse être rétracté n’étaient pas satisfaites. Elle a également souligné le fait que l’appelante tentait de faire un débat beaucoup plus large sur la sécurité des vaccins.
En outre, la juge a ordonné à l’appelante de conduire les enfants à leur premier rendez-vous de vaccination le 21 mai, à 9 h 15. [ 5 ] Nous sommes aujourd’hui saisis de deux requêtes. • La requête pour preuve nouvelle indispensable [ 6 ] La première est une requête modifiée en autorisation de produire une preuve nouvelle indispensable (article 380 C.p.c. ) présentée par l’appelante. Les éléments de preuve en question sont de nouvelles attestations médicales
sommaires, des extraits du dossier médical d’un des enfants, ainsi que des tests de sérologie effectués à la mi-mai. Une version modifiée de cette requête contient une
allégation selon laquelle le médecin de famille des enfants les a récemment référés à un cardiologue afin qu’il statue, au terme d’un rendez-vous prévu pour le 30 août prochain, sur toute contre-indication à recevoir le vaccin contre la COVID-19. Cette requête mentionne également le fait que l’urgence sanitaire au Québec a été levée le 14 juin dernier. [ 7 ] Nous sommes d’avis que, par cette requête, l’appelante cherche essentiellement à bonifier sa preuve à l’aide d’éléments qu’elle aurait pu obtenir avant l’audience devant la juge Duplessis et qui, au surplus, sont d’une force probante plutôt incertaine.
Quant à la levée de l’état d’urgence, bien qu’il s’agisse d’un fait nouveau, ce n’est pas un élément qui, à lui seul, est susceptible d’entraîner un résultat différent. Les critères applicables en matière de preuve nouvelle indispensable, qui sont bien établis, ne sont donc pas remplis (voir par ex. : Droit de la famille — 18911 , 2018 QCCA 691 , paragr. 6-9 ; Droit de la famille — 21612 , 2021 QCCA 622 , paragr. 6 ; Droit de la famille — 211561 , 2021 QCCA 1251 , paragr. 12 ; 9367-3085 Québec inc. c. Station touristique Massif du Sud (1993) inc. , 2021 QCCA 1823 , paragr. 26-27 ).
La requête en rejet d’appel [ 8 ] La seconde requête est présentée par l’intimé, qui souhaite que l’appel soit rejeté
sommairement au motif qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès (article 365 al. 1 C.p.c. ). [ 9 ] La question ici est de savoir si l’appelante a des chances raisonnables de convaincre une formation de la Cour saisie du fond du pourvoi que la juge Duplessis a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante en appliquant les critères de l’article 345 al. 2(4°) C.p.c. , soit « la découverte de la preuve n’a pu l’être en temps utile, la diligence de la
partie qui fait la découverte et l’impact de cette preuve sur la demande originale » ( Fortier c. Latraverse Avocats inc. , 2019 QCCA 279 , paragr. 9 ). [ 10 ] Cette question doit, selon nous, recevoir une réponse négative. [ 11 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelante n’allègue aucune erreur entachant l’analyse qu’a faite la juge Duplessis des critères applicables en matière de rétractation de jugement. Elle s’efforce plutôt de réitérer et de bonifier les arguments qu’elle a présentés à la juge Brochu en défendant son refus de consentir à la vaccination des enfants.
Elle insiste notamment sur la « censure qui sévi[rait] actuellement à l’encontre des professionnels de la santé, notamment, qui sont obligés d’aller dans le sens de la santé publique sous peine de porter atteinte à la dignité de leur profession » (paragr. 9), ainsi que sur les risques de maladies inflammatoires du cœur qui seraient associés aux vaccins contre la COVID-19 (paragr. 13).
Elle exprime également le souhait que la Cour se penche sur le comportement prétendument violent de l’intimé durant la vie commune, ainsi que dans le cadre du présent litige concernant la vaccination des enfants. [ 12 ] La teneur de la déclaration d’appel donne à penser que, plutôt que d’amener la Cour à se pencher sur l’application que la juge Duplessis faite des critères applicables en matière de rétractation de jugement, l’appelante cherche indirectement à porter en appel le jugement de la juge Brochu, ce qu’elle ne peut faire puisque le délai pour ce faire est expiré. [ 13 ] Par ailleurs, l’intimé a raison de souligner que l’appelante souhaite aussi faire un débat beaucoup plus large sur la sécurité des vaccins contre la COVID-19 destinés aux enfants et que cela entraînerait un détournement du débat judiciaire entrepris entre les parties.
Ce débat a en effet une portée fort limitée puisqu’il ne concerne que l’application, par la juge Duplessis, des critères applicables en matière de rétractation de jugement. [ 14 ] Dans les circonstances, nous sommes d’avis que l’appelante n’a pas démontré avoir des chances raisonnables de convaincre une formation de la Cour qui serait saisie du fond du pourvoi que la juge Duplessis a commis une erreur révisable en appliquant l’article 345 al. 2(4°) C.p.c. Il y a donc lieu d’accueillir la requête en rejet d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle indispensable; [ 16 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 17 ] REJETTE l’appel; [ 18 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du litige. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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