2017 QCCA 845, 2017 QCCA 845
Opinion
Deschênes c. Mailloux 2017 QCCA 845 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009060-150 (400-17-003646-144) DATE : 25 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIO DESCHÊNES, ès qualités de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec APPELANT – Défendeur c.
PIERRE MAILLOUX INTIMÉ – Demandeur et TRIBUNAL DES PROFESSIONS CHRISTIAN GAUVIN, ès qualités de secrétaire du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 juin 2015 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Marc St-Pierre) [1] , lequel accueille la requête en révision judiciaire de l’intimé, annule le jugement du 19 septembre 2014 du Tribunal des professions [2] , y retourne le dossier pour que le Tribunal se prononce à nouveau sur l’appel de l’intimé et remet les parties dans l’état où elles étaient avant l’audition devant le Tribunal, en plus de rejeter la demande de provision pour frais de l’intimé. [ 2 ] Pour sa part, l’intimé se pourvoit aussi contre ce jugement au moyen d’un appel incident faisant l’objet d’un arrêt distinct rendu en même temps que le présent arrêt. 1.
Faits et procédures [ 3 ] Le 27 avril 2006, en sa qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec, l’appelant dépose une plainte disciplinaire (n o 24-06-00624) contre l’intimé qui vise ses propos tenus à l’occasion d’émissions télévisuelles et radiophoniques et dans le cadre d’un rapport d’expertise.
Cette plainte est ainsi libellée : 1) Le ou vers le 25 septembre 2005, à Montréal, lors d’une émission télévisuelle, soit « Tout le monde en parle », en véhiculant intempestivement le message à l’effet que le quotient intellectuel moyen des noirs et des amérindiens est inférieur, faisant défaut de préserver la santé et le bien-être d’individus sur un plan collectif, portant atteinte à la dignité de ces personnes collectivement ainsi qu’à l’honneur et à la dignité de sa profession, contrevenant aux articles 3, 86 et 116 du Code de déontologie des médecins , ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions . 2) Le ou vers le 25 septembre 2005, à Montréal, lors d’une émission télévisuelle, soit « Tout le monde en parle », en affirmant faussement ou laissant erronément croire qu’il avait des études non publiées, remises par l’Université de Montréal, soutenant ses propos concernant les gens de race noire et les amérindiens, contrevenant aux articles 3, 86 et 88 du Code de déontologie des médecins , et posant un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de sa profession contrairement à l’article 59.2 du Code des professions . 3) Les 30 septembre 2003 et 3 février 2004, à Montréal, lors d’une émission radiophonique, en posant des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession, soit en tenant des propos déplacés, offensants et méprisants concernant les gens de race noire, contrevenant aux articles 3 et 116 du Code de déontologie des médecins , ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions . 4) En dénigrant un membre d’un autre ordre professionnel soit madame L.M. psychologue, dans le cadre d’un rapport d’expertise psychiatrique concernant madame L.P. daté du 24 juillet 2005, adressé à Me Maryse Carré, contrevenant à l’article 110 du Code de déontologie des médecins ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions .
5) En posant des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession, acceptant de se prêter à un rôle en marge et dans le cadre de l’émission télévisuelle « Les Bougons c’est aussi ça la vie », diffusée le 20 mars 2006, y intervenant en lien avec un personnage se plaignant d’un problème sexuel et prononçant les propos suivants : « mon maudit précoce, tu vas te retenir j’espère », contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions . [ 4 ] Le 9 septembre 2009, l’intimé est déclaré coupable sur les cinq chefs d’infraction par le Conseil de discipline du Collège des médecins [3] (« Conseil »). [ 5 ] Le 16 octobre 2012, le Conseil impose à l’intimé une période de radiation temporaire de cinq ans pour chaque chef, à purger de façon concurrente [4] . [ 6 ] Le 19 septembre 2014, le Tribunal des professions (« Tribunal ») rejette l’appel sur la culpabilité de l’intimé, mais accueille son appel sur la sanction afin de lui substituer une amende totale de 20 000 $ (soit 5 000 $ sur chacun des chefs 1, 2, 3 et 5) et une radiation temporaire de trois mois sur le chef 4. [ 7 ] Le 23 octobre 2014, l’intimé dépose au greffe de la Cour supérieure une requête en révision judiciaire et l’amende le 4 février 2015. [ 8 ] Le 26 février 2015, à l’ouverture des débats en Cour supérieure, l’intimé présente oralement une demande de provision pour frais de 200 000 $ en invoquant un abus de procédure de la part de l’appelant. [ 9 ] Le 9 juin 2015, le juge de première instance rend le jugement porté en appel. [ 10 ] Le 2 juillet 2015, l’appelant dépose au greffe de la Cour sa requête pour permission d’appeler. [ 11 ] Le 6 août 2015, l’honorable Jean-François Émond accueille la requête de l’appelant en ces termes : [1] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement accueillant une requête en révision judiciaire rendu le 9 juin 2015 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. [2] Je suis d'avis que les questions que soulève l'appel proposé sont d'intérêt et qu'elles devraient être soumises à une formation de la Cour. [3] Si elles le désirent, les parties pourront notamment aborder les questions suivantes : - Le moyen fondé sur la liberté d'expression requiert-il une preuve nouvelle ? - A-t-il été soulevé devant le Conseil de discipline ? - Dans la négative, pouvait-il l'être, pour la première fois, devant le Tribunal des professions, devant la Cour supérieure ou devant la Cour ? - Le cas échéant, le moyen fondé sur la liberté d'expression est-il, en l'espèce, fondé ?
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [4] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre. [5] 2. Le jugement de la Cour supérieure [ 12 ] Comme cela ressort du jugement rendu par le juge Émond, c’est la question de la liberté d’expression qui se retrouve au cœur du présent pourvoi. [ 13 ] Le juge de la Cour supérieure a traité de cette question du paragraphe 103 au paragraphe 123 de son jugement.
Voici notamment comment il s’exprime du paragraphe 117 au paragraphe 122 : [117] J’ignore comment le demandeur a présenté sa position devant le Conseil en lien avec le droit à la liberté d’expression; en ce qui concerne l’appel au Tribunal des professions, dans son mémoire, le demandeur n’y réfère pas, pour aucun des chefs. [118] Quoi qu’il en soit, autant le Conseil que le Tribunal des professions avaient le devoir de se prononcer sur la question pour tous les chefs pouvant mettre en cause le droit à la liberté d’expression du demandeur en appliquant le test déterminé par la Cour suprême du Canada dans Doré (que le Tribunal des professions résume au paragraphe 51 du jugement que j’ai reproduit ci-dessus). [119] À mon avis, même le chef 2, relatif aux études justifiant soi-disant selon le demandeur les propos qu’il a tenus à l’émission Tout le monde en parle , porté en vertu d’une autre disposition du code de déontologie, l’article 86, que je reproduis ci-après, répond à cette nécessité : Le médecin ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse trompeuse ou incomplète au public ou à une personne qui recourt à ses services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. [120] Je crois que le défaut de ce faire entraîne un vice dans la décision du Conseil, à tout le moins pour tous les chefs autres que le chef 4, de nature à justifier une intervention de cette cour si ce n’était du droit d’appel d’ailleurs exercé par le demandeur. [121] Quant au jugement du Tribunal des professions, il est affecté du même vice pour condamnations sur les chefs 2 et 4, ne s’étant
prononcé que sur les contraventions à 59.2 C.P.; quant aux condamnations sur les chefs 1, 3 et 5, bel et bien basés sur 59.2 C.P., le Tribunal des professions s’est mépris en se basant sur la
partie de la décision du Conseil portant sur l’article 110 du code de déontologie; le raisonnement du Tribunal des professions ne résiste donc pas au test de la raisonnabilité pour les chefs 1, 3 et 5. [122] Dans les circonstances, il m’apparaît que la Cour supérieure n’a pas d’autre choix que d’annuler le jugement du Tribunal des professions; cependant, la Cour supérieure ne pouvant se substituer aux instances spécialisées ayant compétence exclusive, le dossier sera retourné au Tribunal des professions; en attendant le prochain jugement, les parties seront remises dans l’état où elles étaient avant l’audition ayant donné lieu au premier jugement. [Renvoi omis] [ 14 ] En définitive, le juge a accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimé en considérant que le Conseil et le Tribunal n’auraient pas traité adéquatement du droit à la liberté d’expression de l’intimé. [ 15 ] Ce jugement est-il bien fondé? 3.
Analyse [ 16 ] Au départ, il faut souligner que l’intimé n’a pas soulevé lui-même la question de la liberté d’expression devant le Conseil. Il n’est donc pas surprenant de constater que les mots « liberté d’expression » n’apparaissent qu’au paragraphe 142 de la décision rendue le 9 septembre 2009 par le Conseil, et ce, dans une citation de l’affaire Médecins (Ordre professionnel des) c. L’Espérance [6] . [ 17 ] Devant le Tribunal, c’est seulement lors de sa plaidoirie que l’intimé soulève cette question oralement. Le Tribunal va en traiter aux paragraphes 50 à 53 de son jugement du 19 septembre 2014 [7] .
Le juge de la Cour supérieure citera d’ailleurs ces paragraphes au paragraphe 111 de son jugement. [ 18 ] Enfin, c’est au sous-paragraphe 26s) de sa requête en révision judiciaire amendée du 4 février 2015 que l’intimé va soulever formellement la question : 26s) Les Tribunaux inférieurs ont commis une erreur de droit en niant à votre requérant une liberté d’expression pourtant consentie dans la Charte des droits et libertés, sur tous les chefs d’infractions; [ 19 ] La Cour juge approprié de signaler que seul le Conseil a eu l’ensemble de la preuve au dossier; il a pu notamment visionner les émissions de télévision en question et écouter les propos de l’intimé tenus à la radio. [ 20 ] C’est à partir de son appréciation de cette preuve que le Conseil a conclu à la culpabilité de l’intimé à l’égard des cinq chefs d’infraction contenus à la plainte déposée contre lui. [ 21 ] La lecture des paragraphes 118 à 152 de la décision rendue par le Conseil le 9 septembre 2009 permet de constater que celui-ci, sans le dire expressément, s’est demandé si les propos tenus par l’intimé ont dépassé les limites permises par la liberté d’expression. [ 22 ] C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle arrive le Tribunal lorsqu’il écrit ce qui suit dans son jugement du 19 septembre 2014 : [50] Relativement au droit à la liberté d'expression, le Conseil tranche la question en s'appropriant les propos du Conseil de discipline dans Médecins c.
L'Espérance .
Ce faisant, le Conseil affirme que le droit à la liberté d'expression connaît certaines limites eu égard aux obligations déontologiques d'un professionnel. [51] Le Tribunal constate que le Conseil a procédé dans ses propres termes à la mise en balance du droit à la liberté d'expression et des devoirs déontologiques d'un médecin et ce, conformément à la jurisprudence. [52] Même s'il s'agit d'un ordre professionnel différent, la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Doré illustre bien les limites du droit à la liberté d'expression dans un contexte où un professionnel est confronté à ses responsabilités déontologiques : […] Les avocats sont susceptibles d’être critiqués et de subir des pressions quotidiennement.
Le public, au nom de qui ils exercent, s’attend à ce que ces officiers de justice encaissent les coups avec civilité et dignité. Ce n’est pas toujours facile lorsque l’avocat a le sentiment qu’il a été injustement provoqué comme en l’espèce. Il n’en demeure pas moins que c’est précisément dans les situations où le sang-froid de l’avocat est indûment testé qu’il est tout particulièrement appelé à adopter un comportement d’une civilité transcendante. Cela étant dit, on ne peut s’attendre à ce que les avocats se comportent comme des eunuques de la parole.
Ils ont non seulement le droit d’exprimer leurs opinions librement, mais possiblement le devoir de le faire. Ils sont toutefois tenus par leur profession de s’exécuter avec une retenue pleine de dignité. [53] L'appelant n'a pas réussi à identifier une erreur manifeste et dominante dans la décision du Conseil qui conclut que les propos tenus par l'appelant portent atteinte à l'honneur et à la dignité de sa profession. [Renvois omis; soulignements dans l’original] [ 23 ] En se prononçant ainsi, le Tribunal s’appuyait sur les propos de la juge Abella dans l’arrêt Doré c.
Barreau du Québec [8] : [7] Comme la Cour l’a déjà souligné, le plus récemment dans l’arrêt Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District) , 2012 CSC 2 , [2012] 1 R.C.S. 5, la nature de l’analyse du caractère raisonnable est toujours tributaire du contexte. Dans celui de la Charte , cette analyse du caractère raisonnable porte avant tout sur la proportionnalité, soit, sur la nécessité d’assurer que la décision n’interfère avec la garantie visée par la Charte pas plus qu’il n’est nécessaire compte tenu des objectifs visés par la loi.
Si la décision porte atteinte à la garantie de manière disproportionnée, elle est déraisonnable. Si, par contre, elle établit un juste équilibre entre le mandat et la protection
conférée par la Charte , elle est raisonnable. [8] En l’espèce, la décision du Comité de discipline de réprimander l’avocat a établi un juste équilibre, soit un équilibre proportionné, entre son mandat — qui consiste à garantir que les avocats agissent avec « objectivité, [. . .] modération et [. . .] dignité » — et le droit de l’avocat concerné à la libre expression.
Par conséquent, cette décision est raisonnable. [ 24 ] Pour sa part, le juge de la Cour supérieure en décidant d’intervenir et d’annuler le jugement du Tribunal n’a pas fait preuve de la déférence mentionnée par la juge Abella, toujours dans l’arrêt Doré c. Barreau du Québec : [36] Comme la juge en chef McLachlin l’a expliqué dans Alberta c.
Hutterian Brethren of Wilson Colony , 2009 CSC 37 , [2009] 2 R.C.S. 567 , l’examen de la constitutionnalité d’une loi doit être différent de la révision d’une décision administrative qui est contestée parce qu’elle porterait atteinte aux droits d’un individu en particulier (voir également Bernatchez). Lorsque les valeurs consacrées par la Charte sont appliquées à une décision administrative particulière, elles sont appliquées relativement à un ensemble précis de faits. Dunsmuir nous dit que la retenue s’impose dans un tel cas (par. 53; voir aussi Suresh c.
Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) , 2002 CSC 1 , [2002] 1 R.C.S. 3 , par. 39 ). Par contre, lorsqu’on vérifie si une « loi » particulière respecte la Charte , il est question de principes d’application générale. […] [54] Quoi qu’il en soit, comme la juge en chef McLachlin l’a souligné dans Catalyst , « le caractère raisonnable de la décision s’apprécie dans le contexte du type particulier de processus décisionnel en cause et de l’ensemble des facteurs pertinents. Il s’agit essentiellement d’une analyse contextuelle » (par. 18).
Il continue donc à être justifié de faire preuve de déférence à l’endroit du décideur administratif compte tenu de son expertise et de sa proximité aux faits de la cause puisque, même quand les valeurs consacrées par la Charte sont en jeu, il sera généralement le mieux placé pour juger de l’incidence des valeurs pertinentes de ce type au regard des faits précis de l’affaire .
Cela étant dit, tant les décideurs que les tribunaux qui procèdent à la révision de leurs décisions doivent analyser les questions qui leur sont soumises en gardant à l’esprit l’importance fondamentale des valeurs consacrées par la Charte . [9] [Soulignements ajoutés] [ 25 ] Il vaut de citer ici les précisions apportées par la juge Abella quant à la façon de traiter les révisions judiciaires dans un contexte comme celui en l’espèce : [57] Dans le contexte d’une révision judiciaire, il s’agit donc de déterminer si — en évaluant l’incidence de la protection pertinente offerte par la Charte et compte tenu de la nature de la décision et des contextes légal et factuel — la décision est le fruit d’une mise en balance proportionnée des droits en cause protégés par la Charte .
Comme le juge LeBel l’a souligné dans Multani , lorsqu’une cour est appelée à réviser une décision administrative qui met en jeu les droits protégés par la Charte , « [l]a question se réduit à un problème de proportionnalité » (par. 155) et requiert d’intégrer l’« esprit » de l’article premier dans la révision judiciaire.
Même si cette révision judiciaire est menée selon le cadre d’analyse du droit administratif, il existe néanmoins une harmonie conceptuelle entre l’examen du caractère raisonnable et le cadre d’analyse préconisé dans Oakes puisque les deux démarches supposent de donner une marge d’appréciation aux organes administratifs ou législatifs ou de faire preuve de déférence à leur égard lors de la mise en balance des valeurs consacrées par la Charte , d’une part, et les objectifs plus larges, d’autre part. [58] Si, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, le décideur a mis en balance comme il se doit la valeur pertinente consacrée par la Charte et les objectifs visés par la loi, sa décision sera jugée raisonnable. [10] [Soulignements ajoutés] [ 26 ] Au final, la Cour est d’avis que le juge a commis une erreur en infirmant le jugement du Tribunal des professions qui respectait les normes édictées dans l’arrêt Doré c.
Barreau du Québec . [ 27 ] Il y a donc lieu d’accueillir l’appel du jugement prononcé le 9 juin 2015. [ 28 ] Vu les circonstances particulières entourant cette affaire, notamment tout le flou concernant le traitement du droit à la liberté d’expression de l’intimé, l’appel sera accueilli sans frais, tant en appel qu’en Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais; [ 30 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 31 ] REJETTE la requête amendée en révision judiciaire de l’intimé, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Me Jacques Prévost Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau Pour l’appelant Pierre Mailloux Intimé Date d’audience : 28 mars 2017
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