2015 QCCQ 9864, 2015 QCCQ 9864
Opinion
Protection de la jeunesse — 151265 2015 QCCQ 9864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002242-132 DATE : 6 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née le [...] 2013 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de prolonger et de réviser les ordonnances prononcées le 18 juillet 2014, afin que l’enfant demeure hébergée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Les parents et le procureur de l’enfant sont en accord avec cette demande. [ 3 ] La famille d’accueil ciblée est celle de la grand-mère maternelle qui est accréditée à
titre de famille d’accueil de proximité. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Une ordonnance d’hébergement de l’enfant en famille d’accueil répond-t-elle à ses besoins et dans l’affirmative, considérant que la famille d’accueil ciblée est celle de la grand-mère maternelle, à quelle condition cette ordonnance doit-elle être prononcée? CONTEXTE [ 5 ] En raison d’une situation de risque d’abus physiques de la part du père, l’enfant est confiée en famille d’accueil quelques jours après sa naissance. Par la suite, elle sera confiée à la grand-mère maternelle par ordonnance du Tribunal. Elle y réside toujours. [ 6 ]
Malgré son jeune âge, le Tribunal rend aujourd’hui sa cinquième ordonnance pour cette enfant.
Le jugement dont révision maintient l’enfant auprès de la grand-mère maternelle et conclut qu’un projet de vie doit être défini dans ce milieu. [ 7 ] Cette conclusion est incontournable en raison de l’absence de mobilisation des parents et l’implication de la grand-mère maternelle qui répond bien aux besoins de l’enfant. [ 8 ] Celle-ci présente plusieurs problèmes de santé et bénéficie des services de l’Hôpital pour enfants A ainsi que du Centre de réadaptation A, particulièrement en ergothérapie et en physiothérapie. [ 9 ] La grand-mère maternelle est, depuis la naissance de l’enfant très impliquée auprès d’elle. [ 10 ] Par une demande de révision partielle, le Tribunal a ordonné que la Directrice soit autorisée à signer les autorisations à l’égard des soins de santé de l’enfant en lieu et place des parents.
ANALYSE
[ 11 ] La question de l’impossibilité d’un retour de l’enfant chez l’un ou l’autre des parents est réglée depuis le jugement dont révision. [ 12 ] Dans le passé, les ordonnances prononcées sont de courte durée pour permettre aux parents de remplir leurs engagements et démontrer leur mobilisation. [ 13 ] La mère présente toujours un mode de vie instable malgré certaines améliorations. La grand-mère maternelle gère et supervise les contacts qu’elle entretient avec l’enfant. [ 14 ] Le père complète une thérapie en juillet 2014 et reprend alors contact avec l’enfant.
En novembre 2014, il est à nouveau incarcéré, ce qui les suspend. [ 15 ] Il ne fait aucun doute que le milieu de la grand-mère maternelle est celui de l’enfant. Elle y est investie et reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 16 ] Le projet d’abord évalué par la Directrice était celui d’une tutelle. Or, celle-ci l’écarte puisque la grand-mère maternelle s’y sent inconfortable, car elle aurait alors à gérer les contacts avec les parents. [ 17 ] Le milieu de la grand-mère maternelle est accrédité à
titre de famille d’accueil de proximité et la Directrice demande que l’enfant y soit confiée jusqu’à sa majorité. [ 18 ] Le Tribunal réfère le lecteur à la décision du 17 avril 2015 [1] et pour les motifs qui y sont exposés ne prononcera pas une ordonnance de famille d’accueil mais prendra acte que la grand-mère de l’enfant à qui elle est confiée à majorité est reconnue famille d’accueil de proximité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE et RÉVISE les ordonnances rendues les 18 juillet 2014 et le 15 janvier 2015; [ 22 ] CONFIE l’enfant à madame C; [ 23 ] PREND ACTE que celle-ci en est une reconnue famille d’accueil de proximité; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties incluant quant au degré de supervision; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse A à signer les autorisations nécessaires à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages incluant la demande de passeport, des cours et du permis de conduire; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 28 ] ORDONNE que les parents de l’enfant se présentent à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, à savoir la poursuite de son suivi à l’Hôpital pour enfants A et son suivi au Centre de réadaptation A; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 31 ] LE TOUT jusqu’au 9 avril 2031. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Éric Nadeau Avocat de l’adolescente M e Pascale Gauthier
Avocate de la mère Me Anne-Marie Dion pour Me Jean-Pierre Robillard Avocat du père
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