2012 QCCQ 8622, 2012 QCCQ 8622
Opinion
Protection de la jeunesse — 122162 2012 QCCQ 8622 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-001986-110 DATE : 4 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 1994 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 4 avril 2012. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance rendue le14 février 2012 par l'Honorable juge Mélanie Roy concernant la situation de X . [ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'adolescente était confiée à sa mère. La Cour prenait alors acte que la mère consentait à ce que sa fille intègre un appartement autonome.
Des mesures d'aide, conseil et assistance avaient été ordonnées jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'adolescente, soit jusqu'au […] 2012. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 14 février 2012 divers faits nouveaux sont survenus, le tout tel que mentionné au paragraphe 4 de la requête. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande, en plus de diverses autres mesures de protection, que l'adolescente soit confiée à sa mère et que soient maintenues les mesures d'aide, conseil et assistance. [ 6 ] Le père a été dûment signifié.
L'intervenant social lui a parlé et le père a indiqué qu'il n'entendait pas se présenter à la Cour. La Cour a donc procédé en son absence.
[ 7 ] La mère est en accord avec l'orientation préconisée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Elle estime qu'un suivi psychologique eu égard à la consommation de drogue de sa fille serait sans doute plus bénéfique qu'un suivi auprès de l'organisme A . [ 8 ] L'adolescente, par l'intermédiaire de sa procureure, s'est déclarée en accord avec l'orientation suggérée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Outre les admissions formulées par la mère et l'adolescente et les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 et D-2. [ 10 ] La mère et l'adolescente n'ont pas apporté de preuve contraire aux faits allégués tant à la requête que dans les rapports déposés au dossier de la Cour. [ 11 ] À la lecture du jugement rendu par madame la juge Mélanie Roy, l'orientation de l'adolescente en appartement autonome apparaissait possible considérant que celle-ci avait résorbé sa problématique de consommation de drogues, qu'elle occupait un emploi et fréquentait l'école. [ 12 ] De plus, l'adolescente s'était engagée devant la Cour à ne pas consommer.
Or, dans les semaines qui suivent, l'adolescente révèlera avoir consommé de la drogue. [ 13 ] Le 27 février 2012, la ressource A avise le Directeur de la protection de la jeunesse que la situation de l'adolescente se détériore.
L'adolescente ne fréquente plus l'école, elle a recommencé à consommer des drogues et entretient des disputes importantes avec les autres adolescents au point où le personnel de la ressource doit faire appel aux services policiers afin d'assurer la sécurité de l'adolescente. [ 14 ] La mère est informée de la situation révélée par la ressource d'hébergement et lors de cette rencontre, elle manifeste à l'intervenante sociale qu'elle ne veut plus que sa fille demeure dans cette ressource. [ 15 ] Par la suite, tant la mère que l'intervenante sociale procèdent à des vérifications auprès de l'école.
On indique que l'adolescente fréquente l'école dans une proportion de cinquante pour cent. L'intervenante sociale constatera aussi lors d'une visite à l'appartement que: • La situation de l'enfant s'est détériorée; • L'enfant est déprimée; • L'enfant réagit de manière agressive aux interventions du Directeur; [ 16 ] Compte tenu de cette situation, l'adolescente est confiée provisoirement en centre de réadaptation. [ 17 ] Son séjour en centre de réadaptation a amené l'adolescente à vouloir se mobiliser.
La mère se dit prête à l'accueillir. [ 18 ] L'adolescente reconnaît avoir besoin d'un encadrement que sa mère peut lui fournir et en qui elle a confiance. [ 19 ] Elle reconnaît son problème de consommation de drogues et estime qu'à cet égard un suivi psychologique lui serait bénéfique afin de comprendre ce qui l'amène à avoir recours à la consommation de drogues.
La mère partage ce point de vue et encourage sa fille à se soumettre à un tel suivi. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 21 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 14 février 2012; [ 25 ] CONFIE l'adolescente à sa mère; [ 26 ] ORDONNE que la mère fasse rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'adolescente afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 29 ] RECOMMANDE que l'adolescente accepte de se soumettre à une évaluation en lien avec ses habitudes de consommation de drogues et participe au suivi si nécessaire; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique;
[ 31 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 32 ] LE TOUT , jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit jusqu'au […] 2012. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Francine Gendron Procureure de l'adolescente
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