2018 QCCA 373, 2018 QCCA 373
Opinion
Agostini c. R. 2018 QCCA 373 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005433-139 500-10-005434-137 500-10-005435-134 (550-01-038833-085 SEQ.ACC. 001 &.010) DATE : LE 7 MARS 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. THOMAS M. DAVIS, J.C.A. (AD HOC) ROMEO AGOSTINI LIONEL PERRIER APPELANTS - Accusés c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant Agostini se pourvoit contre un jugement rendu le 17 août 2012 par la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Michel Babin), un jugement rendu le 16 mai 2013 par la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Nicole Gibeault) et l’appelant Perrier se pourvoit contre un jugement rendu le 16 mai 2013 par la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Nicole Gibeault), lesquels rejettent des requêtes en arrêt des procédures pour délais déraisonnables.
Les appelants Agostini et Perrier se pourvoient contre un verdict de culpabilité rendu le 16 mai 2013 par la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Nicole Gibeault), lequel les déclare coupables. [ 2 ] Pour les motifs du juge Healy, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Davis ( ad hoc) , LA COUR : [ 3 ] REJETTE les appels. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. THOMAS M. DAVIS, J.C.A. (AD HOC) Me Christian Deslauriers Pour Roméo Agostini Me Pierre-Olivier Lemieux Pour Lionel Perrier Me Emily K.
Moreau Me Sandra Bonanno Procureurs du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
Date d’audience : Le 14 juin 2017 MOTIFS DU JUGE HEALY [ 4 ] Ce pourvoi concerne l’application transitoire du cadre établi dans l’arrêt Jordan [1] à des faits qui le précèdent largement. En effet, les appelants ont été déclarés coupables plus de trois ans avant que l’arrêt Jordan ne bouleverse l’état du droit en matière de délai raisonnable pour être jugé [2] , le 8 juillet 2016.
Ce dossier coexiste avec le nouveau cadre uniquement parce qu’il a passé pratiquement quatre ans dans les limbes de cette Cour avant d’être entendu [3] . [ 5 ] L’appelant Agostini se pourvoit contre deux jugements intervenus en première instance qui rejettent autant de requêtes en arrêt des procédures pour délais déraisonnables [4] . L’appelant Perrier se pourvoit contre un jugement qui rejette sa requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables [5] et contre le verdict qui le déclare coupable [6] .
FAITS [ 6 ] Le 12 novembre 2008, les appelants sont accusés de complot pour fins de trafic et de trafic d’une substance proscrite conjointement avec 12 autres personnes au dénouement d’une enquête de grande envergure, le « Projet Croisière ». Ils sont remis en liberté pendant les procédures.
D’autres personnes sont accusées dans d’autres districts à la suite de cette enquête [7] . [ 7 ] Durant les procédures, des délais sont causés par des requêtes des appelants [8] et leurs coaccusés, par des désaccords entre les coaccusés sur le mode de procès et l’à-propos d’une enquête préliminaire [9] et par la difficulté d’obtenir suffisamment de dates disponibles pour l’enquête préliminaire et pour le procès qui conviendraient à toutes les parties et aux avocats des parties [10] . [ 8 ] Le 5 juin 2012, l’appelant Agostini et un coaccusé déposent une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables.
Le 17 août 2012, le juge Babin rejette cette requête [11] . Les appelants déposent de nouvelles requêtes en arrêt des procédures pour délais déraisonnables les 28 et 30 janvier 2013. Ces requêtes sont présentées les 13 et 14 février 2013. Le 28 février 2013, le procès se termine. Le 16 mai 2013, la juge Gibeault rend deux jugements qui rejettent les requêtes d’Agostini [12] et de Perrier [13] et rend ses verdicts sur les chefs d’accusation visant les quatre accusés qui n’ont pas plaidé coupables au cours des procédures, dont les appelants [14] . [ 9 ] Le 17 juin 2013, les appelants portent les jugements en appel.
Ils soulèvent plusieurs moyens de droit et de fait à l’encontre des conclusions des juges de rejeter leurs requêtes fondées sur l’article 11
b) de la Charte [15] . L’appelant Perrier plaide aussi que son identification par un policier durant l’enquête a été faite de manière inappropriée et est insuffisante. Il n’est pas nécessaire de se pencher séparément sur les divers moyens d’appel, à l’exception du dernier pour des raisons évidentes. ANALYSE Délais déraisonnables [ 10 ] Il ne fait pas de doute que l’arrêt Jordan et la jurisprudence qui a suivi s’appliquent en l’espèce. La jurisprudence est généralement d’application immédiate et la Cour suprême a prévu spécifiquement l’application de l’arrêt Jordan aux « affaires en cours » [16] .
Puisque les jugements dont appel ont été rendus sous l’empire du cadre précédent d’évaluation des délais [17] , la Cour ne bénéficie pas de conclusions en première instance sur l’application du nouveau cadre à l’espèce. Néanmoins, certaines des conclusions factuelles des jugements entrepris peuvent être importées avec les ajustements qui s’imposent. [ 11 ] Dans l’arrêt Jordan , une majorité des juges de la Cour suprême a établi un nouveau cadre d’analyse du délai raisonnable dans lequel tout inculpé a le droit d’être jugé en vertu de la Charte .
Ce cadre est défini par des plafonds de délais à l’intérieur desquels les procès doivent se tenir : 18 mois en cour provinciale et 30 mois en cour supérieure ou dans tout procès avec enquête préliminaire. Ces délais sont calculés de l’inculpation à la fin du procès, entendu comme la présentation de la preuve et les plaidoiries, et les délais imputables à la défense doivent en être soustraits.
Au-delà de ces plafonds, les délais sont présumés déraisonnables et l’arrêt des procédures doit être prononcé si la poursuite ne réussit pas à démontrer que les délais sont raisonnables en raison de circonstances exceptionnelles propres au dossier [18] . [ 12 ] En l’espèce, le délai total de l’inculpation à la fin du procès est de 52,3 mois [19] . D’après ma lecture du premier jugement, le juge a conclu que les appelants ont causé ou renoncé à 8,6 mois de délai [20] . Cette conclusion doit être traitée avec déférence [21] et elle ne me semble affectée d’aucune erreur révisable.
Le délai net est donc de 43,7 mois [22] . Ainsi, les délais sont supérieurs au plafond de 30 mois applicable et présumés déraisonnables. [ 13 ] La poursuite peut repousser la présomption que les délais sont déraisonnables de deux manières : en démontrant que des circonstances exceptionnelles ont mené à des délais plus longs qui demeurent raisonnables ou que les mesures transitoires devraient être appliquées pour justifier le délai.
Les circonstances exceptionnelles sont définies comme : indépendantes de la volonté du ministère public , c’est-à-dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent. […] Il n’est pas
nécessaire qu’elles satisfassent à un autre critère en étant rares ou tout à fait insolites. […] Il doit aussi démontrer qu’il a pris des mesures raisonnables qui étaient à sa portée pour éviter et régler le problème avant que le délai maximal applicable — le plafond — ne soit dépassé. [23] La Cour suprême a identifié deux catégories de circonstances exceptionnelles : les évènements distincts [24] et les affaires particulièrement complexes [25] .
Dans chaque cas, la poursuite doit avoir pris toutes les mesures raisonnables pour minimiser les délais, malgré la survenance de circonstances exceptionnelles. [ 14 ] Le nouveau cadre prévoit également des mesures transitoires pour éviter que son application immédiate ait pour effet de juger rigoureusement la conduite des parties en fonction d’une norme qui n’existait pas encore et d’entraîner une avalanche d’arrêts de procédures. Ces mesures transitoires ne s’appliquent qu’aux accusations déposées avant le 8 juillet 2016, date du prononcé de Jordan .
Elles peuvent être appliquées pour justifier un délai supérieur au plafond si « le ministère public convainc la cour que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable » ou si « la cause est moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants. » [26] : En définitive, pour la plupart des affaires en cours d’instance, le prononcé du présent jugement ne devrait pas transformer automatiquement en un délai déraisonnable ce qui aurait antérieurement été considéré comme un délai raisonnable.
Il faut du temps pour changer les choses. [27] [ 15 ] En l’espèce, il ne me semble pas y avoir d’évènement distinct qui ait causé des délais significatifs dans les procédures et aucune
partie n’en invoque. [ 16 ] En revanche, les juges qui se sont penchés sur le dossier en première instance ont noté que le dossier s’inscrit parmi les plus complexes et les plus lourds, ce qui a engendré des délais plus longs que la normale [28] .
Cette conclusion est contestée par les appelants qui soutiennent principalement que la preuve n’a pas été exceptionnellement longue à présenter [29] et que l’intimée aurait dû séparer les accusés pour simplifier les dossiers et contrôler les délais. [ 17 ] Il est clair que le dossier présente des éléments de complexité : un volume de preuve exceptionnel au procès, un nombre relativement élevé d’accusés initiaux, des accusations de complot à grande échelle, au moins 11 requêtes en cours d’instance et des difficultés évidentes à concilier les demandes des différents accusés.
Quant à la décision de la poursuite de poursuivre conjointement les accusés, rappelons que la juge Gibeault a rejeté la requête pour procès séparé de l’appelant Agostini dans un jugement qui n’est pas en appel, concluant qu’une poursuite conjointe était dans l’intérêt de la justice, puisque la preuve et les accusations sont interreliées [30] . La poursuite peut poursuivre des accusés conjointement même si cela augmente la complexité et les délais dans un dossier lorsque c’est dans l’intérêt de la justice et qu’elle a un plan réaliste de poursuite.
Sous l’arrêt Morin , cela se traduisait par des délais inhérents neutres plus longs, tandis que sous l’arrêt Jordan le délai peut être justifié si la complexité accrue du dossier permet de le qualifier de particulièrement complexe [31] . [ 18 ] Sans doute peut-on se demander, à la lumière des commentaires dans l’arrêt Rice [32] , si le dossier est effectivement d’une complexité exceptionnelle qui justifie les délais encourus, mais il n’en reste pas moins que les juges en première instance ont manifestement considéré que tel était le cas.
Cette conclusion doit être traitée avec une déférence considérable en vertu du nouveau cadre [33] et rien ne justifie à mon avis l’intervention de la Cour ici. Il a été conclu en première instance, conclusion que je partage, que la poursuite a agi durant les procédures de manière à minimiser les délais, même si ce ne fut qu’avec un succès mitigé [34] .
La complexité particulière du dossier constitue par conséquent une circonstance exceptionnelle qui justifie le délai supérieur au plafond, au moins en partie. [ 19 ] Indépendamment de ce qui précède, il est clair à tous égards que les mesures transitoires doivent être appliquées en l’espèce. D’une part, les parties se sont conformées au courant des procédures au droit tel qu’il était compris alors et n’ont eu aucune chance de s’ajuster au cadre mis en place dans l’arrêt Jordan plus de trois ans plus tard.
Les trois premiers jugements en première instance concluent que les délais étaient raisonnables dans le cadre Morin [35] et ces conclusions sont bien fondées. En particulier, le juge Babin, dans le premier jugement, conclut que le délai institutionnel est de 17 mois, ce qui est raisonnable [36] . Qui plus est, il compte erronément comme institutionnelle une période qu’il caractérise comme une renonciation dans son jugement. En corrigeant cette erreur, on obtient 15 mois de délais institutionnels, ce qui est d’autant plus raisonnable [37] .
La juge Gibeault, dans les deuxième et troisième jugements, a conclu qu’aucun évènement n’était intervenu depuis le premier jugement pour rendre les délais alors anticipés jusqu’à la fin des procédures déraisonnables en fin de compte [38] .
J’en conviens également. [ 20 ] D’autre part, la cause est au bas mot moyennement complexe et le district de Gatineau, comme de nombreux autres au Québec, est notoirement aux prises avec un sérieux problème de délais institutionnels systémiques, ce que plaidait par ailleurs l’appelant Agostini devant le juge Babin au moment de présenter sa première requête 11 b) [39] . [ 21 ] Les deux voies possibles permettent donc d’appliquer les mesures transitoires pour justifier les délais supérieurs au plafond de 30 mois en l’espèce.
Par conséquent, les délais sont raisonnables dans les circonstances et il n’y a pas lieu d’ordonner l’arrêt des procédures. Après Rice [ 22 ] En conclusion sur le sujet, j’ajoute une remarque générale pour souligner les motifs unanimes de la Cour, rédigés par le juge Vauclair, dans l’arrêt Rice , et pour donner suite à ces motifs. [ 23 ] À l’heure actuelle, le seul moyen de remédier à des délais qui violent l’article 11
b) de la Charte est un arrêt des procédures [40] . De manière plus générale, l’arrêt des procédures comme remède pour un abus de procédures n’est accordé que dans les cas les plus évidents. L’arrêt de procédures et l’abus de procédures poursuivent la même logique et sont régis par les mêmes critères de contrôle. L’arrêt des procédures pour délais déraisonnables n’est qu’une illustration particulière d’un remède pour abus de procédures. En soi, la
conclusion que des délais sont déraisonnables place le dossier parmi les cas les plus patents, ceux où l’on estime que la continuation des procédures minerait nécessairement l’équité du procès et, du même coup, l’intégrité du système de justice [41] . Pour ces deux motifs, des délais déraisonnables déconsidèrent l’administration de la justice et aucun autre remède ne peut atténuer le tort ainsi causé, que ce soit dans une affaire particulière ou dans la gestion générale des dossiers.
Des délais déraisonnables impliquent nécessairement une conclusion de préjudice individuel et d’échec du système [42] . [ 24 ] L’on répète toujours, et à bon droit, que l’arrêt des procédures est un remède draconien car il contrecarre la fonction de recherche de vérité inhérente (au moins en partie) aux procédures criminelles. Il s’ensuit que la mesure ne doit être ordonnée que dans les cas les plus manifestes. La question des délais déraisonnables obéit au même principe.
C’est une question éminemment factuelle, impliquant des circonstances de toutes sortes qui vont des incidents survenus alors que le dossier progresse jusqu’aux contingences administratives des juridictions locales. Aussi ai-je la conviction qu’une cour d’appel devrait s’abstenir d’exercer avec une minutie actuarielle un contrôle ex post facto sur la manière dont les juridictions locales gèrent leurs délais.
Je suis également d’avis que cette façon d’aborder le problème assurera que les cours d’appel, comme les cours de première instance, confineront aux cas les plus évidents le remède draconien de l’arrêt des procédures [43] . [ 25 ] Il n’existe pas de règle à calcul pour évaluer les délais déraisonnables. Chaque dossier présente des circonstances qui lui sont propres.
Elles peuvent être regroupées de manière plus ou moins grossière par types ou par principales caractéristiques mais, comme le démontre l’ensemble de la jurisprudence, la détermination dans une affaire donnée que des délais sont intolérables ou inacceptables nécessite un examen méticuleux des circonstances de l’espèce.
Comme une telle conclusion est en principe indissociable des faits de chaque affaire, je considère que les cours d’appel devraient se montrer réticentes à tenter quelque forme de gestion d’ensemble de ces questions. [ 26 ] Dans son essence, la conclusion que des délais sont déraisonnables découle d’un constat, celui d’une sérieuse disproportion entre ce que commandent les impératifs de la justice dans un dossier particulier et ce qu’ils commandent dans l’ensemble des dossiers. Cette tension, qui est persistante, impose par la force des choses à toutes les parties prenantes des obligations, voire des sacrifices.
La protection contre les délais déraisonnables intervient lorsqu’est franchie la limite au-delà de laquelle il n’est plus raisonnable de faire porter le poids des délais à quiconque. Le juge saisi du dossier en première instance est le mieux placé pour tracer cette limite en exerçant judicieusement la discrétion que la jurisprudence balise à grands traits. La Cour suprême a fourni ces balises. S’y conformer n’a rien à voir avec la prévisibilité mathématique d’une éclipse solaire.
La qualification que des délais sont déraisonnables dans un cas précis donne expression à un indice qualitatif de justice, elle n’est pas le résultat d’une simple opération comptable dans un grand livre. Preuve d’identification [ 27 ] Pour ce qui est de l’identification de Perrier, l’observation initiale n’a pas de commune mesure avec celle dans l’affaire Bigsky [44] sur laquelle s’appuie l’appelant.
Le policier a pu observer calmement, à plusieurs reprises et pendant plusieurs minutes, le conducteur du véhicule qu’il suivait pendant la livraison d’un paquet contenant de la cocaïne et l’a identifié comme l’appelant en retraçant le propriétaire du véhicule. Il est admis que l’appelant Perrier est le propriétaire du véhicule. Il a présenté un alibi peu convaincant pour expliquer ne pas être celui qui conduisait son véhicule. La juge du procès l’a écarté et a examiné la fiabilité de l’identification avant de conclure que la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable sa culpabilité [45] .
Cette conclusion n’est pas déraisonnable. CONCLUSION [ 28 ] Je propose de rejeter les appels. PATRICK HEALY, J.C.A.
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