2010 QCCQ 15492, 2010 QCCQ 15492
Opinion
Protection de la jeunesse — 103820 2010 QCCQ 15492 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No : 650-41-001712-096 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgé de 12 ans.
Depuis le 12 mai 2009, l'enfant est confié à sa mère suite à une déclaration de compromission. Le problème de X est qu'il est régulièrement en situation de conflit et qu'il utilise la violence physique et verbale. On constate également beaucoup d'absentéisme scolaire chez cet enfant. [ 2 ] Les mesures ont été mises en place par la protection de la jeunesse dans la dernière année afin d'atténuer les situations négatives que vit X.
Lorsqu'on interroge X sur les mesures prises à la maison, il répond que sa mère n'applique pas les mesures. [ 3 ] On constate que depuis la dernière ordonnance, la mère ne s'est pas mobilisée et qu'il n'y a pas eu d'amélioration dans le comportement de X. L'intervenante a longuement réfléchi sur les mesures à prendre à l'avenir. [ 4 ] Interrogée par le procureur à l'enfant, la mère indique que pour la prochaine mesure, elle a l'intention de se mobiliser et qu'elle fera le nécessaire afin de corriger la situation.
D'ailleurs, les intervenants ont noté une plus grande ouverture lors des dernières interventions. [ 5 ] Dans le cadre où la mère désire réellement s'impliquer auprès de son enfant, le Tribunal fera droit à la requête mais la reprise en main de la mère doit être rapide et constante. Autrement, la Directrice de la protection de la jeunesse serait justifiée de demander une révision de la mesure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; [ 7 ] PROLONGE l'ordonnance rendue; [ 8 ] DÉCLARE la santé, la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] MAINTIEN l'enfant dans son milieu familial maternel; [ 10 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze mois; [ 11 ] ORDONNE une évaluation psychologique de l'enfant et un suivi si nécessaire;
[ 12 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures proposées, notamment en étant présente aux rencontres fixées et en s'impliquant dans la vie scolaire de l'enfant; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Me Pierre Paradis, pour l'enfant-intimé Me Lyne Monger, pour la requérante Mère présente mais non représentée
Loading document…