2014 QCCQ 9878, 2014 QCCQ 9878
Opinion
Bazinet c. Ouellet 2014 QCCQ 9878 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016063-143 DATE : 27 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE BAZINET
Partie demanderesse c. DANY OUELLET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame l’annulation de la vente d’un chiot de race Rottweiler acheté du défendeur en date du 16 novembre 2013 et décédé le 24 novembre 2013, soit huit jours plus tard. [ 2 ] Le défendeur a reçu la demande en date du 19 février 2014 par courrier certifié et n’a produit aucune contestation. [ 3 ] Par son témoignage crédible, la demanderesse Bazinet a prouvé que le chiot acheté du défendeur n’avait pas reçu les traitements et les vaccins requis, tel que faussement représenté par le défendeur. [ 4 ] La demanderesse a également démontré qu’elle a fait preuve de diligence et a tenté de minimiser ses dommages en amenant son chien chez le vétérinaire dès l’apparition des premiers signes de maladie. [ 5 ] VU que la demanderesse a prouvé avoir déboursé la somme de 800,00$ pour l’achat du chiot (500,00$), les frais de vétérinaire (200,00$) et les ennuis et inconvénients de tous genres (100,00$) ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 800,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 19 février 2014 et les frais judiciaires de 74,25$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
Loading document…