2023 QCCQ 7393, 2023 QCCQ 7393
Opinion
Protection de la jeunesse — 231466 2023 QCCQ 7393 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002185-205 DATE : 2 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2006 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 7 octobre 2022 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement du jeune encore et toujours compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait le jeune à sa mère, autorisait des contacts avec son père, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice et ordonnait diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de huit mois. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement du jeune sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier l’adolescent à un centre de réadaptation, d’autoriser des contacts avec ses parents, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice, d’autoriser selon l’évolution de la situation, la réintégration de l’adolescent dans son milieu maternel, de recommander la participation de l’adolescent et la mère aux services de réadaptation externe suivant sa réintégration et d’ordonner diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de neuf mois. [ 6 ] Lors de l’audition du 2 février 2023, la mère est présente et non représentée.
Elle conteste la demande et veut que X revienne dès maintenant à la maison. [ 7 ] Le père est aussi présent et non représenté. Il n’est ni en accord ni en désaccord avec cette demande. [ 8 ] L’avocate du jeune indique que son client veut le retour au domicile maternel. Subsidiairement, il demande un plancher minimal de contact avec sa mère toutes les fins de semaine et une durée réduite de l’ordonnance. Elle demande également qu’une aide psychologique soit offerte à X.
Question en litige [ 9 ] Le retour immédiat dans le milieu maternel est-il dans l’intérêt du jeune ? [ 10 ] Dans la négative, une ordonnance plus courte et un plancher minimal de contact sont-ils indiqués ? L’évolution de la situation
[ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, X réside dans le milieu maternel où il avait été réintégré le 26 juillet 2022 après un séjour en centre de réadaptation. [ 12 ] Depuis cette date, le jeune et sa mère reçoivent les services de réadaptation externe. [ 13 ]
Malgré ces services, des conflits et des tensions émergeaient entre la mère et le jeune, notamment du fait que la mère impose peu d’encadrement et lâche prise alors que le jeune rend peu compte de ses allées et venues et manque de respect envers sa mère. [ 14 ] Étant donné ces difficultés, la Directrice met en place un plan d’arrêt d’agir en unité de crise, au besoin. [ 15 ] Le jeune y séjourne du 5 au 6 octobre, à la demande de la mère qui se dit alors dépassée. [ 16 ] À la fin de ce séjour, la mère partage avec le personnel du centre ses doutes sur le maintien du jeune auprès d’elle, ce que le délégué n’apprend que le lendemain. [ 17 ] Le 13 octobre, lors d’une rencontre entre le jeune, la mère et l’éducateur, X explique que sa mère ne se montre pas constante et cohérente, ce qui le fait réagir. [ 18 ] Ce même jour, après avoir demandé quelques semaines de répit, la mère se ravise et demande le départ définitif de son fils. [ 19 ] X est autorisé à dormir chez un ami le 13 octobre, puis chez sa sœur aînée, jusqu’à ce que la Cour soit saisie d’une demande en mesures provisoires. [ 20 ] Celle-ci se disait disposée à accueillir son frère, mais se ravise, affirmant que son frère devrait aller en centre de réadaptation.
Elle demeure toutefois disposée à l’accueillir les fins de semaine. [ 21 ] Le 18 octobre, le Tribunal rend une ordonnance provisoire par laquelle il confie le jeune à un centre de réadaptation et autorise des contacts avec sa mère et sa sœur selon entente entre les parties. [ 22 ] Depuis son retour en centre, la Directrice indique que X fait de l’opposition passive. Il reste dans sa chambre, participe peu à la programmation. Elle nomme qu’il est peu disponible pour travailler les objectifs de réadaptation. [ 23 ] En fait, la preuve révèle que l’agenda du jeune est fort chargé.
Il quitte très tôt le matin pour aller à l’école et en revient tard en raison de la longueur du temps de transport.
De plus, il participe aux tâches ménagères du centre et pratique du sport. [ 24 ] Il se couche tôt et donc, effectivement, est dans sa chambre le soir. [ 25 ] Par ailleurs, il passe toutes les fins de semaine à l’extérieur du centre chez sa mère et parfois chez sa sœur. [ 26 ] Il reste donc très peu de temps pour que les éducateurs puissent travailler avec le jeune les objectifs de respect de l’encadrement et le développement de son autonomie. [ 27 ] Par ailleurs, la Directrice estime avoir peu d’information concernant comment se passent les week-ends chez la mère.
Cette dernière démontre peu de transparence en maintenant les échanges brefs à la suite de ces contacts. [ 28 ] X a un projet de retour au travail avec un objectif d’obtenir son permis de conduire et éventuellement intégrer un appartement avec un ami. [ 29 ] La mère et le fils sont d’accord pour reprendre un suivi éducatif externe.
Toutefois, celle-ci mentionne que l’éducatrice précédente faisait des résumés des rencontres, mais pas celle de la région actuelle. [ 30 ] De plus, elle avance que le délégué et l’éducatrice du centre ont des messages contradictoires sur les autorisations de sorties du jeune et que cela lui donne moins le goût d’être transparente, ce qui n’était pas le cas auparavant alors qu’elle recevait les services d’une autre région qu’elle qualifie d’excellents. [ 31 ] La mère témoigne qu’ils ont travaillé ensemble à bâtir leur relation depuis ce second placement. [ 32 ] Ils utilisent un tableau de tâches, mais elle admet qu’il n’est pas complètement respecté. [ 33 ] Elle a aussi découvert des façons d’interagir avec son fils qui permettent de prévenir les escalades en prenant respectivement un pas de recul. [ 34 ] Cette dernière mentionne également que son fils a fait des changements dans sa vie, notamment quant à son cercle d’amis. [ 35 ] Quant à sa situation personnelle, la mère maintient sa stabilité d’emploi et sa situation conjugale. [ 36 ] Concernant le père, il démontre peu d’investissement dans la vie de son fils.
Ils ont des contacts sporadiques, surtout utilitaires. [ 37 ] X témoigne avec beaucoup d’aplomb et de clarté sur son projet de vie. [ 38 ] Il entend travailler pour obtenir son permis de conduire et s’établir en appartement avec un ami. [ 39 ] Il veut également compléter ses études pour obtenir un DEP en charpenterie et menuiserie. [ 40 ] Le jeune reconnaît avoir mis sa mère dans le pétrin et prend la responsabilité de ses actions. Il s’engage à respecter celle-ci
comme il le fait depuis son retour en centre. [ 41 ] Il est conscient que dans la vie, il y a toujours des règles que l’on doit respecter. [ 42 ] Il mentionne ne pas travailler le vendredi qui serait selon lui une journée à privilégier pour le suivi éducatif, psychosocial et éventuellement psychologique. analyse [ 43 ] La preuve démontre que le maintien du jeune en centre de réadaptation n’est pas dans son intérêt puisqu’il n’est plus en besoin de réadaptation interne. [ 44 ] La preuve de la Directrice à ce niveau est faible.
Le placement en centre de réadaptation est une mesure ultime, privative de liberté qui doit être justifiée par les besoins du jeune. [ 45 ] De plus, avec l’horaire de X, on ne voit pas comment on trouvera le temps de travailler avec le jeune sur ses objectifs de réadaptation. La semaine, il est absent de 6h42 à 18h00. Il rentre, soupe, participe un peu au ménage et pratique un sport de temps à autre. Il se couche à 20h pour tenir ce rythme. Ensuite, toutes les fins de semaine il est à l’extérieur du centre. [ 46 ] Il serait donc préférable de travailler les objectifs de réadaptation à l’externe.
Le jeune a même prévu une plage horaire pour ce faire. [ 47 ] Il ne reste que 14 mois avant l’atteinte de la majorité pour X qui doit avoir un plan de vie qui le mène vers l’autonomie. [ 48 ] Le Tribunal constate que le dernier séjour en centre semble avoir agi comme catalyseur pour X et sa mère. [ 49 ] Ils ont évolué, travaillé leur relation, élaboré un plan de retour réaliste qui tient compte du diagnostic que possède X. [ 50 ] Le témoignage le plus éclairant pour le Tribunal sur les mesures les plus à même de répondre aux besoins du jeune est celui de X lui-même. [ 51 ] C’est très clair, bien structuré et démontre que ce jeune homme a un projet de vie qui tient compte de sa réalité. [ 52 ] X est conscient qu’il y aura des hauts et des bas.
Il adresse son diagnostic et est prêt à recevoir de l’aide professionnelle pour le supporter. [ 53 ] Puisqu’il est en accord et demande de recevoir un suivi psychologique, le Tribunal va l’ordonner. [ 54 ] Par ailleurs, le Tribunal demande à la Directrice de revoir ses procédés pour que les messages contradictoires entre éducateurs et délégués soient évités.
Il est alors difficile d’obtenir la collaboration des parents qui peut s’effriter devant ces incohérences. [ 55 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne partiellement ouverture aux mesures recherchées en ce que le Tribunal estime dans le meilleur intérêt du jeune est qu’il retourne immédiatement dans son milieu maternel.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore et toujours compromis pour les motifs de trouble de comportement sérieux et de mauvais traitements psychologiques ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 octobre 2022 dans le présent dossier ; CONFIE l’adolescent à sa mère ; AUTORISE , en faveur du jeune, des contacts avec son père, selon entente entre les parties ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les parents collaborent au suivi psychosocial, dont le fait de participer au plan d’intervention ; RECOMMANDE la participation de l’adolescent et de sa mère aux services de réadaptation externe suivant la réintégration de l’adolescent dans le milieu maternel ; ORDONNE que X et sa mère reçoivent des services de réadaptation à l’externe ; ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi psychologique ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Nicolas Bastien Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyn Brown Avocate du jeune Date d’audience : Le 2 février 2023 Pièce déposée : D-6
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