2010 QCCQ 13836, 2010 QCCQ 13836
Opinion
Protection de la jeunesse — 102403 2010 QCCQ 13836 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-006144-059 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante Et X Adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1995.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescent prononcée par la soussignée le 28 novembre 2007. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à une famille d’accueil jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité. [ 3 ] Ce jour, la requérante allègue que l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil n’est plus la mesure qui répond à ses besoins.
Elle recommande qu’il soit confié à la garde de ses grands-parents maternels pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Par l’entremise de leur avocat respectif, X et sa mère admettent plusieurs allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 5 ] Monsieur B, le conjoint de la mère, a rendu témoignage lors de l’enquête. Il s’est déclaré disposé à participer et à collaborer à toutes les mesures de protection proposées par la requérante. [ 6 ] Après le prononcé de la dernière ordonnance, l’adolescent a été maintenu au sein de la famille d’accueil de madame C.
Son intégration au sein de la famille a été parsemée d’embûches en raison de sa propension à avoir recours à la violence, tant verbale que physique. [ 7 ] À compter du mois d’octobre 2007, X a bénéficié d’un suivi psychologique, l’objectif étant de lui permettre de développer
des moyens visant à contrôler ses excès d’agressivité. Au terme de l’exercice, au cours du printemps 2008, certaines améliorations ont été observées. [ 8 ] Cependant, dès l’automne 2008, les comportements agressifs de l’adolescent ont refait surface à l’école et il a tenu des propos suicidaires. [ 9 ] Notons qu’en 2007 et 2008, X et sa mère n’ont eu que deux (2) contacts). Au début de l’année 2009, après que la mère eut purgé une peine d’emprisonnement, les contacts entre elle et son fils sont devenus plus réguliers.
Dès lors, les comportements de l’adolescent se sont détériorés. [ 10 ] Le 20 janvier 2010, les parents d’accueil de X ont requis son départ en raison de ses troubles comportements. [ 11 ] Il a donc été confié à une nouvelle famille d’accueil mais ses comportements sont demeurés dysfonctionnels. [ 12 ] X a alors réclamé d’être confié à la garde de sa mère ou de ses grands-parents maternels. [ 13 ] Le 12 mars 2010, l’adolescent a été confié à ses grands-parents en application d’un jugement provisoire prononcé à cet effet.
Depuis, la situation semble en voie de se stabiliser pour X [ 14 ] Le maintien du jeune homme auprès des grands-parents n’a qu’un caractère provisoire. En effet, l’objectif recherché par les parties est de confier X à la garde de sa mère à l’échéance de l’ordonnance à venir. [ 15 ] Rappelons que lors du prononcé du dernier jugement, en novembre 2007, la mère et son conjoint évoluaient selon un mode de vie désordonné ce qui les rendait inaptes à assumer leurs responsabilités parentales. Tous deux (2) s’adonnaient à une consommation régulière de drogue (cocaïne) et monsieur B consommait aussi de l’alcool.
Leurs relations étaient instables, ponctuées de conflits. D’ailleurs, l’un et l’autre faisaient preuve d’impulsivité et d’agressivité. De plus, ils vivaient dans la marginalité en commettant des délits. Finalement, leur collaboration aux mesures de protection mises en place par la D.P.J. était nulle. [ 16 ] Les choses ont évolué d’une façon favorable au cours des dernières années. En effet, ils ont mis un terme à leurs habitudes de consommation et sont ainsi parvenus à assainir leur mode de vie.
De plus, leur collaboration aux mesures d’aide offertes par la requérante est dorénavant acquise. [ 17 ] Au cours des derniers mois, la mère a maintenu des contacts réguliers avec X. Ces contacts s’avèrent satisfaisants tant pour l’un que pour l’autre. [ 18 ] La mère souhaite se voir confier la garde de X. Elle convient cependant qu’il serait prématuré que son fils intègre immédiatement son domicile. Certaines démarches sont encore à actualiser avant d’accueillir l’adolescent. [ 19 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J.
Elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’adolescent soit confié à ses grands-parents maternels, madame D et monsieur E;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les contacts mère-fils s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu neutre et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
e) Que les contacts entre l’adolescent et monsieur B s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu neutre et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
f) Que selon l’évolution de la situation et le désir de l’adolescent, il puisse effectuer des séjours plus ou moins prolongés chez sa mère;
g) Que la mère et monsieur B soient abstinents de toute prise de drogue avant et pendant les contacts de même que lorsqu’ils assumeront l’adolescent lors des séjours plus ou moins prolongés, vu leur consentement à cet effet;
h) Considérant leur consentement à cet effet, que la mère et monsieur B participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Qu’ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu’avec l’éducateur; 2- Qu’ils se présentent aux rencontres fixées par la personne chargée du suivi social de même que par l’éducateur; 3- Qu’ils fassent rapport à la personne chargée du suivi social de même qu’à l’éducateur de l’évolution de la situation et des moyens
pris pour corriger les problèmes antérieurs; 4- Qu’ils s’impliquent dans les mesures d’aide offertes; 5- Qu’ils effectuent des tests de dépistage aux moments demandés par la personne chargée du suivi social; 6- Qu’ils autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés et le laboratoire afin d’en recevoir des rapports-bilan (assiduité, régularité, motivation et cheminement) et les résultats des tests de dépistage; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Andrée Renaud pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’adolescent Me Dominic Pagé pour la mère Date d’audience : 30 avril 2010
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