2012 QCCQ 8981, 2012 QCCQ 8981
Opinion
Laforest c. Agence du revenu du Québec 2012 QCCQ 8981 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-023119-127 DATE : 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL LAFOREST Demandeur c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC et L'AGENCE DU REVENU DU CANADA et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeurs et L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC & AL.
Mise en cause _____________________________________________________________ JUGEMENT SUR DES MOYENS PRÉLIMINAIRES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux procédures préliminaires à l'encontre d'un appel interjeté par le demandeur Daniel Laforest (Laforest) qui demande l'annulation de divers avis de cotisations émis par l'Agence du Revenu du Québec (A.R.Q.) de même que plusieurs autres conclusions. [ 2 ] Les moyens préliminaires sont : 1-
Avis de dénonciation de la défenderesse l'A.R.Q. d'un moyen déclinatoire selon les articles 159 et 163 C.p.c. et en vertu de l'
article 93.1.21 de la
Loi sur l'administration fiscale ; 2-
Avis de dénonciation du défendeur Procureur général du Québec (P.G.) d'un moyen d'irrecevabilité selon l'article 165 (4) C.p.c. [ 3 ] Ces moyens sont proposés à l'encontre de l'avis d'appel daté du 20 août 2012. [ 4 ] Le 24 septembre 2012, M.
Laforest produit un « Amendement à l'appel de la décision sur opposition d'avis de cotisations de Revenu Québec 2008, 2009, 2010 » dont les conclusions amendées se lisent maintenant : ACCUEILLIR le présent appel de la décision d'opposition de l'Agence du Revenu du Québec ; PRENDRE ACTE que l'intimée a dérogée à l'article 15 de la Charte des Droits et Libertés Canadiennes ; PRENDRE ACTE ET RECONNAÎTRE la contribution aux besoins alimentaires des enfants et beaux-enfants de l'appelant ; PRENDRE ACTE ET RECONNAÎTRE la responsabilité morale de l'appelant envers ses enfants et ses beaux-enfants; RECONNAÎTRE la contribution alimentaire de l'appelant envers ses enfants et ses beaux-enfants; ANNULER LES AVIS DE COTISATIONS SUIVANTES : • avis no.
MW 180692C01, 3novembre 2001, 2,138$ pour 2010 • avis no. MU 15763C01, 4 novembre 2011, 2,240$ pour 2009
• avis no. MT627209C01, 4 novembre 2011, 3,276$ pour 2008 ORDONNER à l'intimée le remboursement des argents injustement imposées par le fisc québécois ; ORDONNER à l'intimée le remboursement des frais judiciaires et débours, dépens ; ORDONNER à l'intimée une compensation financière à l'appelant pour le temps consacré à défendre ses droits et la perte de revenu des congés de travail obligés pour se défendre et compensation pour perte de qualité de vie. (Reproduction intégrale tel qu'amendé verbalement à l'audience) La requête de l'A.R.Q. [ 5 ] L'A.R.Q. soumet que la Cour du Québec, en matière fiscale, a pour seule compétence matérielle celle qui est décrite à l'
article 93.1.21 de la
Loi sur l'administration fiscale [1] . Ainsi, toutes les conclusions sauf celle demandant l'annulation des avis de cotisations, seraient hors de la compétence matérielle de cette Cour. [ 6 ]
L'article 93.1.21 se lit : 93.1.21. La Cour peut rejeter l'appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation. Lorsque la Cour se prononce sur un appel interjeté par une personne à l'égard d'une cotisation ou d'une détermination qui fait l'objet d'une suspension des mesures de recouvrement conformément aux articles 12.0.2 et 12.0.3 ou lorsqu'il y a désistement ou rejet sans procès de l'appel, la Cour peut, sur demande du ministre, ordonner à la personne de lui verser un montant ne dépassant pas 10% de toute
partie du montant en litige à l'égard de laquelle elle juge que l'appel n'était pas raisonnablement fondé, lorsqu'elle est d'avis qu'une des raisons pour lesquelles l'appel a été interjeté ou poursuivi était de reporter le paiement d'un montant payable en vertu d'une telle cotisation ou détermination. La requête du Procureur Général [ 7 ] Dans ce cas, le moyen est fondé sur l'article 165 (4) C.p.c. Il est aussi invoqué qu'en l'absence d'un avis selon l'article 95 C.p.c., aucune conclusion de nullité ou de réparation constitutionnelle ne peut être demandée à la Cour du Québec.
Le P.G. soumet que les conclusions recherchées par M. Laforest sont pour la plupart essentiellement politiques. Le Tribunal n'ayant aucune compétence à ce sujet, le recours de M. Laforest est manifestement mal fondé en droit. [ 8 ] Lors de l'audience, l'avocate du P.G. explique que la majorité des allégations de M. Laforest sont non pertinentes et ne constitueraient pas une assise juridique à ses conclusions. La demande de suspendre l'instance [ 9 ] Soulignant qu'en tout état de cause, au minimum les conclusions d'annuler les avis d'oppositions sont recevables devant la Cour du Québec, M.
Laforest demande de suspendre cette instance jusqu'à ce que la Cour canadienne de l'impôt ait tranché certaines questions constitutionnelles qui lui sont soumises dans le cadre d'autres appels actuellement pendant devant cette Cour. [ 10 ] Le représentant de l'A.R.Q. consent à cette demande. Le Procureur général du Québec la conteste, ou du moins, n'y voit pas la pertinence. ANALYSE ET DÉCISION La requête de l'A.R.Q. [ 11 ] L'A.R.Q. ne soumet aucune autorité au sujet de son argument d'absence de compétence matérielle.
L'argument porte indistinctement sur toutes les conclusions sauf celle en annulation des avis de cotisation. [ 12 ] Les conclusions ainsi contestées se divisent en deux catégories : celles où M. Laforest demande de « prendre acte et reconnaître » et celles où il demande d' « ordonner ». [ 13 ] L'A.R.Q. argumente que les conclusions qui prient le Tribunal de « prendre acte et reconnaître » sont de la nature d'une réparation constitutionnelle. M. Laforest affirme toutefois qu'il ne s'agit pas de cela.
Il argumente que ce sont des constatations factuelles dont le juge du fond devra tenir compte. [ 14 ] Présumément, l'A.R.Q. s'appuie sur l'affaire Martineau de la Cour d'appel [2] . Dans cet arrêt, la Cour d'appel a maintenu le jugement du juge Lavergne, J.C.Q. qui a rejeté une réclamation de dommages-intérêts exemplaires, à l'occasion d'un appel en matière fiscale comme en l'espèce.
La Cour d'appel y a conclu que la Cour du Québec siégent en matière fiscale, n'est pas le forum approprié pour octroyer des dommages-intérêts exemplaires. [ 15 ] Dans l'affaire Mathieu, il n'y avait aucun débat quant à la nature des allégations et conclusions en vertu de la Charte québécoise . Ici, tel n'est pas le cas. [ 16 ] En effet, la qualification à donner aux conclusions « prendre acte et reconnaître » demeure matière à débat. [ 17 ] Rappelons que M. Laforest agit sans l'aide d'un avocat. Certes la facture de ses procédures ne respecte pas les normes habituellement suivies.
Toutefois, compte tenu de son inexpérience, il n'y a pas lieu de lui en tenir rigueur.
[ 18 ] Le Tribunal est d'avis qu'après la présentation de toute la preuve au juge saisi du fond, celui-ci sera en mesure de qualifier la véritable nature des conclusions recherchées par M. Laforest et d'en disposer de la manière appropriée. [ 19 ] Quant aux conclusions qui prient le Tribunal d'« ordonner », il s'agit, pour les deux premières, des conséquences normales d'un jugement qui pourrait annuler les avis de cotisations ; soit le remboursement des sommes payées et les dépens.
Le Tribunal a certes compétence sur ce type de conclusion. [ 20 ] Quant à la troisième conclusion visant à « ordonner », il semble s'agir d'une demande de dommages-intérêts. Si c'est le cas, la compétence de la Cour du Québec à l'occasion d'un appel en matière fiscale pourrait se poser. Toutefois, l'inscription partielle en droit n'existe plus. Ainsi, l'irrecevabilité ou l'absence de compétence à l'égard d'une seule conclusion ne peut se plaider par moyen préliminaire, mais bien dans le cadre d'une contestation au fond.
D'ailleurs, il est pertinent de souligner que le jugement de la Cour du Québec dans l'affaire Mathieu, qui rejetait la demande de dommages-intérêts exemplaires, a été rendu au fond après le procès. [ 21 ] Le moyen déclinatoire présenté par l'A.R.Q. est, en conséquence, référé au juge du fond. La requête du Procureur général [ 22 ] Le P.G. soumet que la requête introductive d'instance de M. Laforest est irrecevable en droit à son égard. [ 23 ] Tel que le Tribunal l'a écrit plus haut, il relève du juge du procès de qualifier les conclusions de M. Laforest.
L'irrecevabilité du recours à l'égard du P.G. n'est donc pas claire à cette étape. [ 24 ] Par ailleurs, le P.G. soumet que l'avis selon l'article 95 C.p.c. est requis en l'espèce. M. Laforest répond à cet argument que l'ensemble de ses procédures, incluant les avis d'opposition produits, est assurément l'équivalent de l'avis en question. [ 25 ] La suffisance des procédures par rapport aux prescriptions de l'article 95 est une question qui doit être tranchée par le juge du fond, après audition de la preuve. [ 26 ] Par ailleurs, l'argument apparaît prématuré à la lecture de l'article 95, 3 e alinéa: 95.
Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret, arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du gouverneur général en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la
Loi sur le Canada,
chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ), par un tribunal du Québec. Un tel avis est également exigé lorsqu'une personne demande, à l'encontre de l'État ou de l'Administration publique, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne ou par la Charte canadienne des droits et libertés . L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée.
Il est accompagné d'une copie des actes de procédure et est signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l'audition. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai . Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l'avis ait été valablement donné, et il ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés. Les avis prévus au présent
article sont également signifiés au procureur général du Canada lorsque la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, ils sont signifiés au directeur des poursuites criminelles et pénales si la disposition concerne une matière criminelle ou pénale. (Soulignement ajouté) [ 27 ] L'audition dont il est question au 3 e alinéa est l'audition au fond. [ 28 ] En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité du P.G., réservant toutefois son droit de le soulever au procès. La demande de suspension [ 29 ] L'instance débute à peine.
Que des questions constitutionnelles soient posées lors du procès ou non, les conclusions de M. Laforest d'annuler les avis de cotisations devront être tranchées. Il n'y pas, à cette étape, de raison de suspendre l'instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RÉFÈRE le moyen déclinatoire de l'A.R.Q. au juge du fond ; REJETE le moyen d'irrecevabilité du Procureur général du Québec parce que prématuré ; ORDONNE à Daniel Laforest de présenter, de nouveau, sa requête en introductive d'instance, en division de pratique afin de convenir avec les autres parties d'une entente sur le déroulement de l'instance ; LE TOUT frais à suivre.
__________________________________ Scott Hughes, J.C.Q. M. Daniel Laforest Personnellement M. André Pomianowski Pour la défenderesse L'Agence du revenu du Canada Me Gilles Robert Pour la défenderesse le Procureur général du Canada Me Dominique Legault Pour la défenderesse le Procureur général du Québec. Date d’audience : 27 septembre 2012
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