2015 QCCQ 9090, 2015 QCCQ 9090
Opinion
JB-4214 Ébénisterie Alain Dufour, Carrefour Portes et fenêtres c. Cameron 2015 QCCQ 9090 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-22-000613-120 DATE : 2 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ÉBÉNISTERIE ALAIN DUFOUR, CARREFOUR PORTES ET FENÊTRES Demanderesse c.
SIMON CAMERON Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 8 665,46 $ suite à un contrat d’achat et d’installation de fenêtres et de deux portes sur la maison mobile du défendeur. [ 2 ] Le défendeur soulève plusieurs problèmes dans l’installation et la configuration des fenêtres et des portes et refuse de payer le montant réclamé. [ 3 ] Par ailleurs, il soumet que la demanderesse, par son représentant autorisé, a admis le 23 septembre 2011, que les fenêtres n’ont pas été installées convenablement et aurait accepté en guise de compensation tout paiement jugé adéquat par le défendeur. [ 4 ] Dans sa défense, le défendeur offre de payer une somme symbolique d’un dollar (1 $) en plus de la somme de 1 500 $ versée à
titre d’acompte dont il ne réclame pas le remboursement. LES FAITS [ 5 ] Au mois d’août 2010, le défendeur requiert de la demanderesse une soumission pour remplacer treize (13) fenêtres ainsi que deux (2) portes de sa maison mobile. [ 6 ] Le propriétaire de la demanderesse, monsieur Christian Collin qui a une vaste expérience en construction et en rénovation résidentielle, se rend chez le défendeur et prépare un plan des fenêtres à être remplacées (P-9). [ 7 ] Monsieur Collin témoigne que le sens de l’ouverture des fenêtres a été déterminé avec le défendeur.
Ce dernier, par contre, témoigne s’être fié à monsieur Collin qui ne lui a pas demandé son avis. [ 8 ] Une soumission est préparée avec le détail des fenêtres et le sens de l’ouverture de ces dernières, soumission qui est dûment acceptée par le défendeur en septembre 2010 (P-2). [ 9 ] Le défendeur, dont la conjointe attend un enfant, désire que les fenêtres soient installées avant la naissance prévue pour le mois de novembre. [ 10 ] La demanderesse a donc rapidement commandé les fenêtres et la pose des treize (13) fenêtres et des deux (2) portes a été effectuée les 4, 5, 8 et 9 novembre 2010. [ 11 ] Durant la pose de l’une des portes, l’employé constate que l’insertion a été installée à l’envers et que la fenêtre de type «guillotine» ouvre par l’extérieur au lieu d’ouvrir par l’intérieur. [ 12 ] Il tente d’inverser cette fenêtre «guillotine», mais sans succès. [ 13 ] Pour l’autre porte, la fenêtre «guillotine» est très difficile à ouvrir et à fermer.
[ 14 ] Le défendeur se plaint à plusieurs reprises à la demanderesse concernant les portes et la demanderesse a tenté, plusieurs fois, de régler le problème. [ 15 ] D’ailleurs, près d’un mois après les travaux, de l’eau s’infiltre par la fenêtre «guillotine» de l’une des portes qui nécessite l’intervention des employés de la demanderesse. [ 16 ] Après plusieurs essais-erreurs, c’est finalement le fabricant de la porte qui a réglé le problème, mais le tout s’est terminé près d’un an plus tard, soit le 31 août 2011. [ 17 ] De plus et peu après la pose des fenêtres, le représentant de la demanderesse, monsieur Christian Collin, rencontre le défendeur à son domicile concernant certains problèmes soulevés suite à l’installation des nouvelles fenêtres. [ 18 ] Selon monsieur Collin, ils ont vérifié toutes les fenêtres et tout semble à la satisfaction du défendeur, sauf pour les fenêtres G-2 et G-5 qui présentent une légère courbe dans le bas faisant en sorte qu’il y a un léger frottement lors de l’ouverture. [ 19 ] Lors de cette rencontre, il est question entre monsieur Collin et le défendeur d’une compensation pour les tracas subis par le défendeur.
Monsieur Collin lui mentionne à ce moment: «Tu paieras ce que tu voudras en autant que ce soit raisonnable». [ 20 ] À la même occasion, le défendeur demande de tirer un joint de scellant autour de toutes les fenêtres afin de cacher les imperfections laissées par les anciennes fenêtres. La demanderesse fait droit à cette demande. [ 21 ] Le défendeur est très insatisfait des travaux effectués. [ 22 ] Il témoigne que les employés semblent désorganiser lors de la pose des fenêtres et ont de la difficulté à déterminer l’emplacement exact de chaque fenêtre.
De plus, l’uréthane a percé le scellant à plusieurs endroits et a dû être repris par la demanderesse. [ 23 ] La fenêtre G-5 ouvre dans le sens contraire de toutes les autres fenêtres situées sur le même côté de la maison mobile et, pour le défendeur, cette ouverture est incorrecte. Elle est dangereuse puisque située près de l’escalier.
De plus, il n’a pas de place pour ranger son bac de recyclage et l’ouverture fait face à la rue qui est passante et bruyante. [ 24 ] Au printemps 2011, il constate que certaines fenêtres n’ouvrent pas ou sont très difficiles à ouvrir et que plusieurs cadres sont bombés. [ 25 ] Selon le témoignage du défendeur, Christian Collin est venu constater la situation et il a recommandé d’enlever l’uréthane et d’en remettre, ce qui a été fait par l’employé de la demanderesse qui a scié l’uréthane pour que les fenêtres s’égalisent. [ 26 ] D’ailleurs, l’employé de la demanderesse, monsieur Clément Gagné qui a installé les fenêtres de la maison mobile du défendeur, a témoigné qu’il peut arriver à l’automne et au printemps que l’uréthane appliqué agisse différemment et qu’il déborde à l’extérieur du cadre.
À ce moment, le surplus doit être enlevé et le joint refait.
C’est d’ailleurs lui qui a refait les joints extérieurs des fenêtres de la maison mobile. [ 27 ] De plus, le défendeur dépose au soutien de son témoignage plusieurs photographies qui démontrent que sur 10 fenêtres, le cadre est légèrement bombé et, à quelques endroits, le scellant a été coupé au lieu d’être remplacé totalement. [ 28 ] Sous cet aspect, Christian Collin se réfère aux normes d’installation de fenêtres (P-7) et témoigne qu’il est tout à fait normal qu’il y ait une légère courbe dans le cadrage de la fenêtre, pourvu que l’écart entre les diagonales soit inférieur ou égal à 2 millimètres.
Cet écart de 2 millimètres est déterminé par une moyenne de mesures prises à trois endroits sur le cadre. [ 29 ] Le défendeur reproche également que les employés de la demanderesse n’avaient pas tout le matériel nécessaire lorsqu’ils ont installé les fenêtres. En effet, les moulures intérieures n’étaient pas disponibles et ont dû être commandées et installées ultérieurement.
Par ailleurs, sur certaines moulures, les angles de 45 degrés ne sont pas égaux et, à certains endroits, trop de clous ont été utilisés pour ce qui est nécessaire. [ 30 ] Messieurs Clément Gagné et Christian Collin confirment que les moulures intérieures ont dû être commandées et installées ultérieurement, puisqu’ils n’avaient pas prévu au départ installer de telles moulures. Cependant, lors de la pose des fenêtres, ils ont constaté que le mur n’était pas suffisamment épais et qu’il était préférable, question d’esthétique, d’installer une moulure.
Ils ont commandé et installé les moulures très rapidement. [ 31 ] À l’automne 2011, le défendeur rencontre monsieur Claude Marmen, un représentant de la demanderesse, qui a fait certains ajustements sur les fenêtres pour qu’elles ferment adéquatement. [ 32 ] Monsieur Marmen témoigne qu’il a fait le tour de toutes les fenêtres et qu’il a fait de légers ajustements, mais rien qui sortait de la normalité des choses. [ 33 ] C’est le 23 septembre 2011 que les factures finales quant au matériel et à l’installation ont été transmises au défendeur accompagnées d’une lettre concernant les modalités de paiement. [ 34 ] Le défendeur a voulu déposer cette lettre et la demanderesse s’est opposée en soumettant qu’elle constitue une offre de règlement. [ 35 ] Il n’y a pas eu de suite à cette facture de la part du défendeur, aucun paiement n’a été effectué et, le 30 août 2012, la demanderesse met en demeure le défendeur de lui payer la somme de 10 165,45 $. [ 36 ] N’ayant pas de suite à cette mise en demeure, la demanderesse signifie au défendeur une requête introductive d’instance le 20
septembre 2012. [ 37 ] Dans sa défense, le défendeur prétend, entre autres, que la demanderesse a avoué ne pas avoir réalisé la pose des fenêtres et des portes selon les règles de l’art et il a offert à la demanderesse la somme symbolique d’un dollar (1 $) tout en renonçant à lui réclamer l’acompte versé de 1 500 $.
ANALYSE OBJECTIONS QUANT À LA RECEVABILITÉ DE LA LETTRE (D-2) [ 38 ] La demanderesse s’objecte au dépôt d’une lettre (D-2) dans laquelle Claude Marmen, contrôleur de la demanderesse, admet que les services rendus au défendeur n’étaient pas au niveau comme ils auraient dû être et qu’il accepterait de sa part, en guise de compensation, un paiement au montant qu’il jugera adéquat. [ 39 ] La demanderesse prétend que cette lettre constitue une offre de règlement et que c’est une communication privilégiée. [ 40 ] En général, les communications faites dans le but de régler un litige sont confidentielles et sont considérées, par les tribunaux, comme étant une communication privilégiée. [ 41 ] Comme l’explique Jean-Claude Royer [1] , cette protection des communications faite dans le but de régler un litige est, avant tout, pour protéger la bonne administration de la justice et l’intérêt public.
Il s’exprime ainsi au paragraphe 1131: [1131] Or, une personne serait peu portée à proposer un compromis, si celui-ci pouvait être invoqué contre elle dans un procès. Aussi, la common law a rendu privilégiées les communications faites en vue de régler un litige. L’offre de règlement faite par une
partie ne doit pas lui être préjudiciable et être considérée soit comme un aveu, soit comme une reconnaissance de la faiblesse de sa cause. [ 42 ] Il poursuit au paragraphe 1134 : [1134] Trois conditions sont nécessaires à l’existence de ce privilège, soit un litige réel ou éventuel, une communication écrite ou verbale transmise dans le but de régler et l’intention expresse ou présumée que cette communication ne soit pas divulguée sans le consentement des parties, si celles-ci ne parviennent pas à s’entendre. [ 43 ] Premièrement, il existait bien un litige réel entre les parties.
En effet, le défendeur a manifesté à plusieurs occasions son insatisfaction quant à la pose des fenêtres et des portes sur sa maison mobile.
D’ailleurs, il a mentionné, lors d’une rencontre avec monsieur Christian Collin, qu’il désirait être indemnisé pour les inconvénients subis et quant au délai à régler le problème des deux fenêtres «guillotines» dans les portes de sa maison mobile. [ 44 ] D’ailleurs, Claude Marmen a témoigné que le défendeur lui a mentionné à plusieurs reprises son insatisfaction et qu’il était même enclin à lui octroyer un rabais pour compenser les inconvénients subis. [ 45 ] Par ailleurs, la lettre du 23 septembre 2011 est une offre de règlement puisqu’il y est spécifiquement indiqué que l’offre faite est en règlement du dossier. [ 46 ] La troisième condition qui doit être remplie est l’intention expresse ou présumée de la
partie qui communique l’offre de règlement qu’elle demeure confidentielle. [ 47 ] La lettre transmise le 23 septembre 2011 ne contient pas l’expression «sous toutes réserves». De plus, il y a absence de preuve que la demanderesse avait l’intention que cette lettre demeure confidentielle.
Tant Christian Collin que Claude Marmen n’ont pas témoigné à cet effet. [ 48 ] Au contraire, Christian Collin a admis avoir dit au défendeur qu’il pouvait payer ce qu’il voulait en autant que le montant versé soit raisonnable. [ 49 ] Dans ces circonstances, la lettre (D-2) est admissible en preuve. [ 50 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que l’intention de la demanderesse était d’accepter un montant qu’elle jugerait raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances. [ 51 ] Cependant, le défendeur n’a pas fait suite à cette offre de règlement.
Ce n’est que dans sa défense produite le 15 novembre 2012 qu’il offre de payer à la demanderesse une somme symbolique d’un dollar (1 $). [ 52 ] L’offre que la demanderesse a faite au défendeur était imparfaite, puisqu’elle ne contenait aucune balise quant au délai pour y faire suite ni quant au montant qu’il pourrait être jugé raisonnable par la demanderesse. [ 53 ] Cette offre n’étant pas assortie d’un délai, le défendeur devait y donner suite dans un délai raisonnable.
En transmettant une mise en demeure au défendeur le 30 août 2012 et en déposant une action lui réclamant la somme de 10 165,45 $, la demanderesse a révoqué l’offre qu’elle lui avait faite en septembre 2011. [ 54 ]
Malgré la révocation de l’offre contenue à (D-2), cette lettre contient une admission selon laquelle les services offerts au défendeur n’étaient pas «au niveau où ils auraient dû être». [ 55 ] Par contre et malgré les inconvénients que le défendeur a subis, il ne s’est pas porté demandeur reconventionnel dans ce dossier, ni même mis en demeure la demanderesse d’exécuter ses obligations. [ 56 ] Le Tribunal est dans une situation difficile, puisque malgré les insatisfactions mentionnées par le défendeur et l’aveu de la
demanderesse que son service n’a pas été à la hauteur des attentes, les manquements n’ont pas fait l’objet d’une évaluation pécuniaire. [ 57 ] De plus, quant aux présumés défauts, entre autres, aux cadres de fenêtres qui ne seraient pas au niveau, le défendeur n’a produit aucune expertise démontrant que les fenêtres n’ont pas été correctement installées et, suivant l’explication de monsieur Christian Collin selon laquelle il peut y avoir un écart au maximum de 2 millimètres, il est normal que les cadres soient légèrement bombés. [ 58 ] Cependant, le Tribunal est d’avis que l’écart de 2 millimètres serait difficilement visible à l’œil nu et constate que sur certaines photographies déposées par le défendeur, la courbe dans le cadre est visible. [ 59 ] Par ailleurs et malgré les insatisfactions mentionnées par le défendeur, ce dernier n’a pas changé les fenêtres et la preuve ne révèle pas si des travaux supplémentaires ont été effectués pour remédier aux problèmes soulevés. [ 60 ]
Malgré tout, la preuve révèle que les services de la demanderesse n’ont pas été ceux qu’elle s’était engagée à offrir. Les portes n’ont pas été installées correctement et ce n’est qu’un an plus tard que la situation a été réglée définitivement. Par ailleurs, le défendeur a dû se plaindre à plusieurs reprises pour que la demanderesse vienne ajuster les fenêtres qui ne fermaient pas correctement. [ 61 ] D’ailleurs, la demanderesse a fait des travaux pour corriger l’effet de l’uréthane.
Cependant, cela ne semble pas avoir réglé définitivement la situation, puisque plusieurs cadres sont toujours bombés. [ 62 ] Même si le Tribunal arrive à la conclusion que les cadres sont anormalement bombés, la preuve ne révèle pas que cela affecte le bon fonctionnement des fenêtres. De plus, l’aspect esthétique est sauvegardé tel que constaté par le Tribunal sur les nombreuses photographies produites en preuve. [ 63 ] Dans cette affaire, la valeur des fenêtres et des portes installées s’élève à la somme de 6 436,12 $ et les frais d’installation à 3 729,34 $ pour un total de 10 165,46 $.
Le défendeur ayant versé un acompte de 1 500 $, il demeure un solde de 8 665,46 $. [ 64 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal soustrait de la facture le montant de 600 $ pour l’installation des portes et un montant de 1 000 $ étant donné que les portes étaient défectueuses. [ 65 ] De plus, les fenêtres, bien que pleinement opérationnelles, n’ont pas été convenablement installées et le Tribunal soustrait une somme de 1 500 $ aux frais d’installation des fenêtres. [ 66 ] C’est donc un crédit de 3 100 $ qui sera accordé au défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d’instance; [ 68 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 5 565,46 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 30 août 2012; [ 69 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me KELLY TREMBLAY Bhérer et associés, avocats inc. Avocate de la demanderesse Me YVES LANGLOIS Yves Langlois, avocat Avocat du défendeur Date d’audience : 2 avril 2015
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