2020 QCCA 937, 2020 QCCA 937
Opinion
Sols Verelli inc. c. Ville de Mercier 2020 QCCA 937 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028969-202 (760-17-005577-195) DATE : 15 juillet 2020 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. LES SOLS VERELLI INC. 9340-4234 Québec inc. REQUÉRANTES – défenderesses c.
VILLE DE MERCIER INTIMÉE – demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC représentant le MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC MISES EN CAUSE – mises en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance et séance tenante le 15 mai 2020 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Nicole-M.
Gibault), accordant la demande d’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire de l’intimée et ordonnant aux requérantes de cesser toute activité d’importation de sols contaminés sur leur terrain. L’ordonnance a été continuée à
titre d’ordonnance de sauvegarde jusqu’au 25 septembre 2020, mais les requérantes soumettent qu’il s’agit d’une date pro forma . L’avocat de l’intimée m’informe que le dossier devrait être en état pour le 4 septembre 2020. Les parties conviennent qu’ils procéderont à la fois sur l’interlocutoire et la demande d’injonction permanente.
En principe, une ordonnance de sauvegarde ne devra pas excéder six mois (art. 158(8) C.p.c. ) donc, je prends pour acquis que le fond sera entendu à l’automne 2020. [ 2 ] Pour réussir à obtenir la permission d’appeler, les requérantes doivent me convaincre que le jugement crée un préjudice qui ne sera pas remédié par le jugement au fond ou que le jugement décide en
partie le litige (art. 31 C.p.c. ). L’octroi de la permission est plutôt l’exception [1] .
Malgré les prétentions des requérantes concernant les erreurs commises par la juge, le seul allégué de préjudice est que « la fermeture du site risque d’entraîner la faillite des défenderesses de même que leurs représentants ». [ 3 ] Une telle allégation devrait être appuyée par des données objectives, factuelles et détaillées pour me convaincre que l’ordonnance cause un tel préjudice. Ici, l’ordonnance sera en vigueur pour une période de temps limitée et il n’y a aucun argument ou preuve convaincante que même la fermeture complète du site pendant l’instance implique nécessairement ou probablement la faillite.
Surtout, l’ordonnance défend uniquement l’importation de sols contaminés qui n’équivaut pas à une ordonnance de cessation de toute activité commerciale sur le site. Certes l’importation de sols est sujette à l’obtention des permis appropriés que les requérantes plaident qu’elles n’ont pas besoin vu leurs droits acquis. Par contre, elles confirment avoir fait deux demandes de permis sans réponse. Si cela est le cas, il y a d’autres recours qui s’imposent. D’ailleurs, même s’il est déterminé que l’intimée n’a pas raison au fond, la possibilité d’un recours en dommages-intérêts existe, le cas échéant.
En somme, je ne suis pas convaincu que le jugement cause un préjudice irrémédiable aux requérantes. [ 4 ] Il n’y a aucune prétention que la juge a décidé le litige en partie. [ 5 ] En conséquence, vu la requête et les critères pour l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 31 C.p.c. et l’intérêt de la justice (art. 9 C.p.c. ), la requête devrait être rejetée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec les frais de justice.
MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Roger Paiement BEAUREGARD AVOCATS Pour la requérante Me Antonin Roy SOVADEX INC. Pour l’intimée Me Charles-Étienne Bélanger BERNARD, ROY (JUSTICE QUÉBEC) Pour le mis en cause Procureur général du Québec représentant le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Me Gabriel Arsenault COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE Pour la mise en cause Commission de protection du territoire agricole Date d’audience : 14 juillet 2020
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