2021 QCCQ 788, 2021 QCCQ 788
Opinion
Lecomte c. Royer 2021 QCCQ 788 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000032-190 DATE : 11 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON LECOMTE [...] Montmagny (Québec) [...]
Partie demanderesse c. NICOLE ROYER [...] Montmagny (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yvan Lecomte et Nicole Royer habitent deux propriétés voisines situées à Montmagny. [ 2 ] En 2011, madame Royer installe un abri d’automobile temporaire dans son entrée de stationnement contiguë à celle de monsieur Lecomte. Ce dernier donne son accord.
Cet abri est installé à moins de trente centimètres de la ligne séparative de leurs propriétés respectives. [ 3 ] Monsieur Lecomte reproche à madame Royer de ne pas ramasser la neige qui glisse du toit de l’abri d’automobile vers son stationnement.
Il lui reproche aussi de faire tomber cette neige volontairement en la faisant glisser à l’aide d’une pelle ou d’un autre objet. [ 4 ] Lors de la fonte des neiges ou de pluies printanières, la neige ou l’eau qui provient de l’abri d’automobile de madame Royer cause des accumulations de glace, rendant le stationnement de monsieur Lecomte dangereux et inutilisable. [ 5 ] Monsieur Lecomte ajoute que ce problème l’empêche de louer la chambre située à l’étage de sa résidence, ce qui le prive de revenus de location. [ 6 ] La situation, maintes fois dénoncée à madame Royer, persiste année après année, entrainant les deux voisins dans un conflit qui implique désormais plusieurs membres de leur voisinage. [ 7 ] D’ailleurs, le 19 octobre 2017, monsieur Lecomte reçoit une ordonnance de probation lui interdisant, entre autres, pour une période d’une année, de communiquer avec madame Royer, son conjoint et deux autres voisins; il est également interdit à monsieur Lecomte « d’être en […] présence » de madame Royer ou son conjoint ou de les « importuner (suivre, épier) ». [ 8 ] À compter de l’hiver 2017-2018, fort de cet interdit de communication et de contact, madame Royer ne ramasse plus la neige qui tombe sur le stationnement de monsieur Lecomte. [ 9 ] Le 16 février 2018, monsieur Lecomte met en demeure madame Royer et l’enjoint de corriger la situation. [ 10 ] Le 6 juin 2019, monsieur Lecomte met une seconde fois en demeure madame Royer, mais l’enjoint cette fois-ci de lui payer une somme d’argent dans un délai de dix jours. [ 11 ] Dans une demande en justice introduite le 27 juin 2019, monsieur Lecomte réclame la somme de 10 965,97 $ à madame Royer. [ 12 ] Madame Royer conteste la demande. [ 13 ] À l’automne 2020, monsieur Lecomte reçoit une mise en demeure de la part de quelques membres du voisinage, y compris madame Royer et son conjoint, qui l’enjoignent de cesser toute forme de harcèlement ou acte d’intimidation à leur endroit.
QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Le présent litige soulève trois questions :
1) L’accumulation de neige et de glace sur le stationnement de monsieur Lecomte en provenance de l’abri d’automobile de madame Royer constitue-t-elle un trouble de voisinage? 2) Dans l’affirmative, quelle est la valeur du préjudice subi par monsieur Lecomte? 3) La conduite reprochée à madame Royer (insultes, provocations, atteinte à la réputation et harcèlement) constitue-t-elle une faute civile extracontractuelle ou une violation aux droits fondamentaux de monsieur Lecomte, justifiant de ce fait l’octroi de dommages- intérêts?
ANALYSE [ 15 ] Il revient à monsieur Lecomte de prouver, selon la balance des probabilités, les faits qui soutiennent ses prétentions [1] . - L’accumulation de neige ou de glace provenant de l’abri d’auto temporaire de madame Royer [ 16 ] Monsieur Lecomte fonde tout d’abord son recours sur les articles 976 et 983 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 983.
Les toits doivent être établis de manière que les eaux, les neiges et les glaces tombent sur le fonds du propriétaire. [ 17 ] Pour prouver le trouble de voisinage, monsieur Lecomte doit démontrer trois éléments : un rapport de voisinage, un trouble résultant de l’exercice du droit de propriété et un inconvénient anormal [2] .
Monsieur Lecomte doit également prouver « l’existence d’un lien de causalité entre les dommages […] subis et la situation qui origine du terrain voisin » [3] . [ 18 ] L’inconvénient anormal est celui qui est inhabituel et inacceptable [4] et dont la gravité dépasse celle du simple inconfort [5] .
La gravité et la récurrence sont deux critères essentiels qui permettent de qualifier l’ampleur des inconvénients subis par une personne se disant victime de troubles de voisinage : Pour conclure à la présence de troubles du voisinage, deux critères sont centraux dans l’analyse des inconvénients : la gravité et la récurrence de ceux-ci.
La récurrence s’entend généralement d’un trouble continu ou répétitif s’étalant sur une durée assez longue, alors que la gravité renvoie à l’idée d’un préjudice réel et sérieux au regard de la nature et de la situation du fonds, des usages locaux, du moment des inconvénients, etc. » [6] [références omises] [ 19 ] Au Québec, les inconvénients subis par des voisins doivent être évalués en fonction des conditions hivernales qui sévissent pendant plusieurs mois.
Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal doit donc se demander si « les chutes de neige de l’abri Tempo [de madame Royer] causent des inconvénients tels qu’ils sont excessifs par rapport à la situation normale des inconvénients qu’entraînent l’hiver et la neige chez tous les propriétaires » [7] . [ 20 ] En outre, l’
article 983 C.c.Q. comporte une obligation visant tout propriétaire de fonds : s’assurer que le toit de son ouvrage permette à l’eau, à la neige et à la glace de tomber sur sa propriété et non sur celle de son voisin.
Cette obligation ne vise pas uniquement les ouvrages immobiliers permanents, mais couvre également l’abri d’automobile installé temporairement par le propriétaire [8] . [ 21 ] Le fait que l’abri d’automobile respecte la réglementation municipale applicable ne libère pas le propriétaire du fonds de son obligation de s’assurer que les eaux, les neiges et les glaces qui s’accumulent sur le toit de cet abri ne tombent pas sur le terrain voisin [9] . [ 22 ] En l’espèce, la preuve montre que chaque hiver, une quantité importante de neige et de glace s’accumule sur le stationnement de monsieur Lecomte et que cette accumulation est causée par l’abri d’automobile de madame Royer. [ 23 ] De fait, même si monsieur Lecomte demeure en zone urbaine et malgré la présence de conditions hivernales, le Tribunal juge que l’amoncellement de neige et de glace qui se répète année après année dépasse les inconvénients normaux qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances serait tenue de tolérer [10] . [ 24 ] Cela étant, photos à l’appui, madame Royer allègue que monsieur Lecomte a soufflé volontairement la neige de son stationnement sur son abri d’automobile, ce qui a causé une accumulation de neige sur la ligne séparatrice de leurs terrains respectifs. [ 25 ] Le Tribunal juge que cette allégation n’est pas concluante au regard de la preuve.
D’ailleurs, monsieur Lecomte précise qu’il soufflait la neige sur les limites de sa propriété, mais tout près de l’abri de madame Royer, afin d’empêcher que la neige du toit ne se déverse dans son espace de stationnement. [ 26 ] Monsieur Lecomte a donc subi des inconvénients qui excèdent les limites de la tolérance, suivant les articles 976 et 983 C.c.Q.
Par conséquent, il est en droit d’exiger que madame Royer prenne les mesures nécessaires, afin que la neige qui s’accumule sur son abri d’automobile demeure sur sa propriété [11] . - Le préjudice allégué par monsieur Lecomte [ 27 ] Monsieur Lecomte réclame une somme de 10 965,97 $ à madame Royer, ventilée comme suit : - 3 000 $ (déneigement – trois derniers hivers) - 565,97 $ (honoraires extrajudiciaires - deux mises en demeure)
- 2 400 $ (perte de revenus de location) - 5 000 $ (stress, angoisse, insultes, provocations, atteinte à la réputation et harcèlement). [ 28 ] Madame Royer étant responsable des inconvénients anormaux subis par monsieur Lecomte, lesquels découlent de l’exercice de son droit de propriété, elle doit indemniser son voisin en conséquence [12] . [ 29 ] Contrairement au régime général de responsabilité extracontractuelle [13] , qui permet la réparation intégrale du préjudice causé par la faute d’une personne, le remède que peut espérer obtenir monsieur Lecomte suivant les articles 976 et 983 C.c.Q.
« est limité par la notion d’« inconvénient anormal » et par la tolérance que se doivent les voisins » [14] . [ 30 ] Premièrement, le Tribunal juge qu’un montant de 250 $ par hiver est une réparation juste qui tient compte du « salaire d’un ouvrier qui devrait dégager ce qui tombe du toit de l’abri lors d’une saison, ainsi que le coût d’achat de sel pour déglacer l’entrée » [15] .
La somme de 750 $ devrait donc être accordée à monsieur Lecomte pour le déneigement et le déglaçage du stationnement lors des hivers 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. [ 31 ] Toutefois, si madame Royer devait prendre les moyens nécessaires pour minimiser les inconvénients causés au voisinage par sa construction hivernale, monsieur Lecomte devait lui aussi agir en toute bonne foi et collaborer avec sa voisine [16] . [ 32 ] Or, concernant le ramassage de la neige qui tombe du toit de l’abri d’automobile sur le stationnement de son voisin, le Tribunal retient la version de madame Royer plutôt que celle de monsieur Lecomte.
Ainsi, suivant la preuve prépondérante, c’est madame Royer qui ramassait cette neige, et ce, jusqu’à l’hiver 2016-2017, inclusivement. Le Tribunal indemnise donc monsieur Lecomte pour les hivers 2017-2018 et 2018-2019, mais non pour l’hiver 2016-2017. [ 33 ] Cela dit, madame Royer a cessé de ramasser la neige à compter de l’hiver 2017-2018 vu l’ordonnance de probation d’une année prononcée par le Tribunal le 19 octobre 2017.
Mais une fois l’ordonnance expirée, madame Royer n’aurait pu s’exécuter, bien qu’elle l’ait voulu, puisque monsieur Lecomte a mentionné lors de son témoignage qu’il lui aurait refusé tout accès à sa propriété. [ 34 ] Monsieur Lecomte est donc seul responsable de l’ordonnance de probation qui a été rendue contre lui et de la position qu’il a choisi d’adopter dans ce conflit.
De fait, en interdisant à madame Royer d’accéder à sa propriété pour y déneiger ou déglacer le stationnement, il a contribué à son propre préjudice [17] , voire aggravé celui-ci [18] . [ 35 ] Par conséquent, le Tribunal juge que monsieur Lecomte doit assumer 50 % de la responsabilité du préjudice (500 $) que lui a causé le trouble de voisinage. Le Tribunal condamne donc madame Royer à lui payer la somme de 250 $ [19] . [ 36 ] Deuxièmement, le Tribunal estime qu’il doit rejeter la réclamation pour troubles, angoisse, stress et inconvénients soumise par monsieur Lecomte.
Comme l’énonçait cette Cour, en vertu du régime de la responsabilité civile pour trouble de voisinage, les dommages « devraient être limités au coût pour enlever la neige provenant du toit de l’abri Tempo durant la saison hivernale ». D’ailleurs, le Tribunal réitère que monsieur Lecomte est en
partie responsable du préjudice dont il se plaint. [ 37 ] Troisièmement, à l’audience, monsieur Lecomte raconte s’être fracturé une vertèbre en tombant sur la glace dans son stationnement. Vu cet incident, il demande à ce qu’une
partie de la somme de 5 000 $ réclamée lui soit attribuée. [ 38 ] Or, monsieur Lecomte n’a pas offert de preuve prépondérante qui permettrait de lier cette chute à l’accumulation de neige ou de glace en provenance de l’abri d’automobile appartenant à madame Royer.
De plus, aucun certificat médical ou facture n’a été produit en preuve pour établir ce préjudice corporel [20] . [ 39 ] Ainsi, que l’on aborde cette portion de la réclamation sous l’angle du trouble de voisinage ou de la responsabilité extracontractuelle – et encore là, monsieur Lecomte n’a pas prouvé que madame Royer a commis quelconque faute civile se rapportant à cet incident - le Tribunal doit prononcer son rejet faute de preuve sur l’existence même du préjudice et son lien avec le trouble de voisinage [21] ou la faute alléguée [22] . [ 40 ] Quatrièmement, le Tribunal doit rejeter la réclamation pour perte de revenus de location.
D’une part, ce préjudice ne découle pas des seuls inconvénients anormaux dénoncés par monsieur Lecomte [23] . D’autre part, celui-ci n’a pas convaincu le Tribunal que c’est l’accumulation de neige ou de glace dans son stationnement [24] ou la commission d’une faute quelconque par madame Royer [25] qui l’a empêché de louer la chambre, et ce, pour une période de 36 mois. [ 41 ] Cinquièmement, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires payés par monsieur Lecomte.
En effet, aucun abus de procédure ne peut être reproché à madame Royer dans la présente affaire [26] . - Les allégations d’insultes, de provocations, d’atteinte à la réputation et de harcèlement [ 42 ] Monsieur Lecomte prétend que madame Royer, par ses insultes, ses gestes de provocation et son harcèlement, a nui à sa réputation et violé ses droits fondamentaux. [ 43 ] Après analyse, le Tribunal conclut que monsieur Lecomte n’a pas prouvé que madame Royer a commis une faute civile extracontractuelle [27] ou porté atteinte aux droits fondamentaux qui lui sont garantis par la Charte des droits et libertés de la personne [28] . [ 44 ] Cette portion de la réclamation doit donc être rejetée. [ 45 ] Pour conclure, le Tribunal encourage les parties à faire des efforts sérieux pour établir et maintenir une relation de bon voisinage empreinte de respect et de cordialité.
Les parties sont même invitées à faire appel à un professionnel, tel un médiateur, pour les aider à régler ce conflit qui empoisonne leur vie quotidienne. Il y va de leur intérêt mutuel et réciproque.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Nicole Royer à payer la somme de 250 $ à Yvan Lecomte, avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 juin 2019; LE TOUT avec frais de justice de la demande, fixés à 205 $. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 25 janvier 2021
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