2016 QCCQ 6341, 2016 QCCQ 6341
Opinion
Rybarova c. Viger (MV Les Expertises en bâtiment) 2016 QCCQ 6341 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144870-146 DATE : Le 6 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONICA RYBAROVA Demanderesse c.
MICHEL VIGER, FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE MV LES EXPERTISES EN BÂTIMENT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Monika Rybarova (« madame Rybarova ») reproche au défendeur, monsieur Michel Viger (« M.
Viger »), inspecteur pré achat, de ne pas l’avoir informé avant d’acheter son condominium en octobre 2010 que le bidet n’était pas conforme aux normes nationales. [ 2 ] Le ou vers le 9 octobre 2014, soit trois ans après l’achat de son appartement, survient un dégât d’eau causé par le bidet ce qui lui coûte 881 $ de réparation et de travaux de plomberie qu’elle réclame à M. Viger. [ 3 ] Ce dernier conteste cette réclamation au motif qu’il a fait son inspection conformément aux règles de l’art et qu’il n’a pas commis de faute. [ 4 ] M.
Viger se porte demandeur reconventionnel et il réclame 500 $ pour « accusation excessive et en remboursement de tous ses déboursés ». Questions en litige [ 5 ] Le défendeur a-t-il commis une faute lors de son inspection pré achat ? [ 6 ] Le demandeur reconventionnel a-t-il droit aux dommages réclamés ? Les faits [ 7 ] Madame Rybarova témoigne que le plombier qui a réparé la fuite d’eau provenant du bidet l’a informé qu’il n’était pas conforme aux normes canadiennes.
C’est ce qu’il indique sur la facture de réparation. [ 8 ] Il s’agit d’un bidet portatif, probablement acheté dans un magasin de grande surface et installé sur la toilette par le propriétaire précédent. [ 9 ] M. Viger témoigne que lors de l’inspection pré achat du 29 octobre 2010, le tout était bel et bien fonctionnel et sans aucune fuite visuellement et aucun indice présageant de la possibilité d’une éventuelle fuite. Jugement [ 10 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Warnock Hersey Professional Services Ltd c.
Gaspan [1] a établi que la nature de l’obligation assumée par l’inspecteur pré achat en est une de moyen. [ 11 ] Aussi, pour avoir gain de cause contre l’inspecteur pré achat, madame Rybarova doit établir selon la balance des probabilités que le comportement de celui-ci ne respectait pas les règles de l’art. En d’autres termes, madame Rybarova doit prouver que l’inspecteur pré achat ne s’est pas comporté comme tout inspecteur pré achat normalement prudent et compétent aurait agi, placé dans les mêmes circonstances.
[ 12 ] D’une part, madame Rybarova n’a pas prouvé qu’un inspecteur pré achat, placé dans les mêmes circonstances, lui aurait révélé que le bidet n’était pas conforme aux normes canadiennes, et qu’elle aurait fait retirer ce bidet portatif avant d’acheter. [ 13 ] Deuxièmement, il ne faut pas perdre de vue le rôle d’un inspecteur pré achat, et ce rôle est défini ainsi : « La doctrine en cette matière expose clairement qu’une inspection pré achat n’est pas une expertise et que son objectif n’est pas de découvrir les problèmes qui pourraient avoir un impact sur la valeur de l’immeuble.
On y mentionne que l’inspection pré achat a pour but d’aviser l’acheteur des problèmes potentiels de l’immeuble afin que, s’ils en existe, il puisse pousser plus loin ses démarches et son investigation s’il désire poursuivre la transaction [2] . » [ 14 ] De plus, M.
Viger rappelle les limites de son mandat et de son rôle dans son rapport ( P-4 ), plus particulièrement aux pages 4 et 5 : « Cette inspection est effectuée selon les normes nationales reconnues et a pour but de détecter et de divulguer les défauts majeurs apparents tel que constatés au moment de l’inspection et qui pourraient influencer votre décision d’acheter (selon le cas).
Même si des défauts mineurs peuvent être mentionnés, ce rapport ne les identifiera pas nécessairement tous. … L’inspection couvre les endroits qui sont facilement accessibles dans le bâtiment et se limite à ce qui peut être observé visuellement. L’inspecteur ne doit pas déplacer de meubles, soulever de moquettes, enlever des panneaux ou démonter des morceaux ou pièces d’équipements. » [ 15 ] Concernant plus particulièrement l’état de la plomberie, M.
Viger émet la réserve suivante : « L’inspecteur ne vérifie pas les systèmes cachés derrière les revêtements, enfouis, fermés ou hors d’usage, les réseaux privés ou publics d’alimentation et d’évacuation, la qualité ou le traitement de l’eau et les fuites possibles des bains ou des douches. L’inspecteur n’évalue pas la capacité ni la suffisance des systèmes ni la présence ou l’absence de robinet d’urgence. La valve d’entrée d’eau principale et les robinets d’urgence des appareils ménagers, de la toilette et ceux sous les éviers et les lavabos ne sont pas manipulés à cause du risque de créer des fuites.
Aucune valve ou robinet des appareils ménagers présents ne sera vérifié lors de l’inspection. L’inspection de la plomberie est donc limitée. » [ 16 ] Tout comme M.
Viger le mentionne d’ailleurs dans son avis aux lecteurs à la page 4, le Tribunal rappelle que le rapport d’inspection ne constitue pas une garantie ou une police d’assurance de telle sorte que lorsqu’un bris survient dans une propriété, l’inspecteur ne doit pas automatiquement payer pour les dommages occasionnés. [ 17 ] Aussi, le Tribunal conclut que la requête introductive d’instance est mal fondée en faits et en droit. [ 18 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal n’accorde pas les dommages réclamés.
Il ne s’agit pas d’un abus de procédure puisque madame Rybarova croyait avoir un bon droit à faire valoir. [ 19 ] Madame Rybarova n’a pas démontré le bien-fondé de sa réclamation, la compensation prévue dans un tel cas est d’accorder les frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance de la demanderesse ; AVEC FRAIS. REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur ; SANS FRAIS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2016
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