2012 QCCA 151, 2012 QCCA 151
Opinion
Santangelo c. Capital Corporation Ltd. 2012 QCCA 151 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022297-121 (540-17-005062-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 janvier 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT PINA SANTANGELO VINCENZO FAZZARI Me Claude Lévesque LÉVESQUE JURISCONSULTE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CAPITAL CORPORATION LDT Me Suzie Lanthier ROUSSIN LAROSE LESSARD MISE EN CAUSE AVOCAT BANQUE LAURENTIENNE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 20 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE ANDRÉ PRÉVOST DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h37 : Début de l’audience. 10h38 : Argumentation par Me Lévesque. 11h00 : Suspension. 11h15 : Reprise de l'audience. Argumentation par Me Lanthier. 11h21 : Réplique de Me Lévesque. 11h42 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission de se pourvoir contre un jugement du juge André Prévost, de la Cour supérieure, district de Laval, rendu le 20 décembre 2011, qui a rejeté leur requête pour être relevé du défaut de comparaître. [ 2 ] Le dossier révèle que les requérants doivent se défendre à une requête en délaissement forcé présentée par l'intimée suite à leur défaut de paiement.
[ 3 ] Dans son jugement, le juge Prévost souligne que l'avocat des requérants a transmis, le 16 décembre 2011, à l'avocat de l'intimée, une comparution dont le dépôt à été refusé par ce dernier le 19 décembre 2011. Il note que l'intimée a signifié, le 8 juillet 2011, un préavis d'exercice de vente sous l'autorité de la justice ainsi qu'un avis de déchéance du bénéfice du terme, le 21 septembre 2011.
Il constate que la requête introductive d'instance a été signifiée le 17 novembre 2011; qu'une inscription pour enquête et audition par défaut a été signifiée le 30 novembre 2011 et que les requérants allèguent ne pas avoir été en mesure de recueillir les sommes nécessaires pour obtenir les services d'un avocat avant le 15 décembre 2011. [ 4 ] Le juge Prévost rappelle qu'il appartient aux requérants d'établir les motifs suffisants pour lui permettre de les relever de leur défaut.
Constatant l'absence de tels motifs, il rejette la requête, d'où la demande de pourvoi devant moi. [ 5 ] Les requérants prétendent, à l'appui de leur requête, que le juge a mal exercé sa discrétion et que les fins de la justice requièrent que la permission d'appeler leur soit accordée. [ 6 ] Les requérants ne m'ont pas convaincu, même prima facie , que la discrétion judiciaire du juge Prévost a été exercée de manière inappropriée.
Je suis d'avis que le jugement attaqué ne souffre d'aucune faiblesse apparente et que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d'appeler soit accordée. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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