2017 QCCQ 8928, 2017 QCCQ 8928
Opinion
Plomberie La Goutte inc. c. Cerva Carrossier Expert inc. 2017 QCCQ 8928 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE N° : 450-32-018814-178 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE LA GOUTTE INC.
Partie demanderesse c. CERVA CARROSSIER EXPERT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JK-0162 JUGEMENT ______________________________________________________________________ La réclamation [ 1 ] Le 29 mars 2017, Plomberie La Goutte inc. (« Plomberie ») réclame de Cerva Carrossier Expert inc. (« Cerva ») 1 533,05 $ en paiement de travaux effectués le 27 décembre 2016 (802,67 $ [1] ) et le 12 janvier 2017 (730,38 $ [2] ).
Plomberie réclame aussi des intérêts de 24% selon une note apparaissant au bas de chaque facture. [ 2 ] Les travaux sont réalisés dans un immeuble à revenus, construit vers 1969, dont le drain était bouché. Yvon Laforest est propriétaire de l’immeuble. La contestation [ 3 ] Le 12 avril 2017, M. Laforest estime que les travaux du 12 janvier 2017 ont été rendus nécessaires parce que ceux du 27 décembre 2016 n’ont pas été exécutés correctement. [ 4 ] En janvier et février 2017, il cherche à obtenir des explications du gestionnaire de Plomberie, Martial Ricard.
Ce dernier lui répond par une mise en demeure du 23 février 2017 et explique que les travaux du 12 janvier 2017 ont été nécessaires parce que les racines poussent vites et progressent très rapidement. [ 5 ] Insatisfait de cette réponse, le 3 avril 2017, M. Laforest transmet une offre de paiement final de 894,32 $. Le refus est immédiat. Analyse [ 6 ] Depuis le 12 janvier 2017, le drain fonctionne normalement, malgré l’environnement rempli de racines.
La pousse rapide de celles-ci – entre le 27 décembre 2016 et le 12 janvier 2017 - ne suffit pas à justifier la totalité des frais de 730,38 $. [ 7 ] Les travaux du 27 décembre 2016 auraient dû être plus complets pour s’assurer d’une réparation adéquate. Retenant en
partie le
témoignage de l’employé de Plomberie, le Tribunal conclut qu’une somme de 450 $, taxes incluses, aurait pu être épargnée si les travaux du 27 décembre 2016 avaient été plus élaborés. [ 8 ] Plomberie a donc droit au paiement de la facture du 27 décembre 2016 (802,67 $) et au paiement d’une
partie de la facture du 12 janvier 2017 (280,38 $) [3] , pour un total de 1 083,05 $. [ 9 ] Les intérêts conventionnels de 24% sont refusés car les feuilles de route des 27 décembre 2016 [4] et 12 janvier 2017 [5] n’en font pas mention; de plus, les factures ne sont pas signées par le client [6] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Cerva Carrossier Expert inc. à payer à Plomberie La Goutte inc. 1 083,05 $ avec intérêts au taux légal, depuis le 10 mars 2017, plus les frais de justice de 150 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2017
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