2016 QCCQ 9764, 2016 QCCQ 9764
Opinion
Protection de la jeunesse — 164162 2016 QCCQ 9764 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007569-140 505-41-007570-148 DATE : 18 avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation des enfants : X (né le […] 2011) Y (né le […] 2008) [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante et A, Mère des enfants JUGEMENT Article 95(1) & 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et prolongation d'une ordonnance aux termes des articles 95(1) et 95(2) de la Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X né le […] 2011 et Y né le […] 2008. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 6 octobre 2015, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l'ordonnance sont survenus, lesquels sont les suivants: «
a) Depuis la dernière ordonnance, les enfants demeurent en famille d’accueil;
b) Les enfants évoluent positivement en famille d’accueil;
c) L’enfant Y présente de très bons résultats scolaires;
d) Le suivi médical de l’enfant X est complété;
e) Les enfants bénéficient toujours d’un suivi médical au Carrefour socio-médical [de Ville A];
f) La mère est présente lors des contacts avec les enfants;
g) La mère est présente lors des contacts avec les enfants;
h) La collaboration de la mère s’est grandement améliorée;
i) Le 6 novembre 2015, la mère est transportée d’urgence à l’hôpital en raison de délire psychotique. La mère verbalise que son hospitalisation est due à une prise d’amphétamines;
j) Depuis cette date, la mère bénéficie d’un suivi psychiatrique;
k) La mère maintient sa relation avec son conjoint depuis octobre 2015 et cohabite avec lui depuis février 2016;
l) Depuis mars 2016, les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent à son domicile. Les enfants ont maintenu des contacts avec leur grand-père maternel;
m) La mère s’implique dans le plan d’intervention;
n) La mère offre une bonne collaboration avec le milieu d’accueil; » [ 3 ] La mère, par son procureur, admet la majorité des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice, à savoir que ses enfants soient maintenus en famille d’accueil jusqu’au 31 août 2016. [ 4 ] La procureure des enfants ignore l'ensemble des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal, rédigé par [intervenante 1], daté du 8 avril 2016 sous la cote D-3. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, la collaboration de la mère avec la Directrice s’est grandement améliorée.
Les prochains mois permettront de s’assurer du maintien des nouveaux acquis et de la stabilité de madame, afin de répondre aux besoins de santé, de sécurité et de développement de ses enfants. [ 7 ] En conséquence, suite aux admissions des parties, au contenu du rapport déposé et au témoignage entendu, la Cour est satisfaite de la preuve faite sur les allégations de la requête et : PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont toujours compromis; [ 10 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 31 août 2016; [ 11 ] ORDONNE que les enfants soient confiés progressivement à la mère à compter du 23 juin 2016 pour une intégration définitive le 31 août 2016; [ 12 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille; [ 13 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement, qu'elle s'implique dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et la mère se fassent selon entente entre les parties jusqu’à l’intégration définitive; [ 16 ] RECONDUIT l’interdit de contact entre les enfants et monsieur B; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur grand-père maternel soient favorisés; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 19 ] LE TOUT pour une période d’un (1) an; [ 20 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Procureur de la personne requérante Me Catherine Pilon Procureur des enfants
Me Alexandre Germain Procureur de la mère
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