2021 QCCA 466, 2021 QCCA 466
Opinion
Malo c. Jolin 2021 QCCA 466 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029361-219 ( 500-11-057550-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Jean-François Malo M e VANNA VONG Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT Bernard Jolin Langlois avocats Banque nationale du canada Me Jean-François Vézina ( Langlois Avocats ) Absent DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 janvier 2021 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 12 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement –voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 20 janvier 2021 par la Cour supérieure [1] (l’honorable Louis J.
Gouin), lequel accueille la requête en rejet des intimés en vertu des articles 168 al. 2 et 51 C.p.c . et rejette la demande en dommages-intérêts du requérant pour le motif qu’elle n’était pas fondée en droit, que ses allégations n’étaient nullement susceptibles de donner ouverture aux conclusions recherchées et qu’elle était manifestement frivole, dilatoire et abusive. [ 2 ] Le requérant soutient d’abord que le jugement est appelable de plein droit malgré qu’il rejette son action pour le motif qu’elle est frivole, dilatoire et abusive, puisque cette action est aussi rejetée pour le motif qu’elle n’était pas fondée en droit. [ 3 ] Le requérant a tort.
Il est vrai que la requête en rejet s’appuyait (en outre) sur l’article 168 al. 2 C.p.c . Eut-elle, de même que le jugement, été fondés seulement sur cet
article que le requérant aurait eu raison. Tel n’est cependant pas le cas, puisque tant la requête en rejet que le jugement tirent leur source de l’abus de droit de l’article 51 C.p.c . Or, la lecture du jugement permet de constater qu’il n’invoque pas l’abus de droit en passant , mais bien comme motif principal du rejet de l’action. Le fait que le juge ait considéré que l’action n’était pas fondée en droit, condition de rejet prévu à l’article 168 C.p.c ., ne signifie pas qu’il ne l’a pas d’abord rejetée en raison de son caractère abusif.
Le juge était autorisé à rejeter la demande en justice en vertu de l’article 51 C.p.c . en raison du fait qu’elle était manifestement mal fondée étant donné que ce motif est mentionné à cet article. Et c’est ce que le juge a fait : il a rejeté l’action du requérant parce que non seulement elle était manifestement non fondée en droit, elle n’a été déposée qu’afin d’intimider et harceler les intimés de sorte qu’elle constituait un détournement des fins de la justice.
Le requérant ne peut donc appeler du jugement qu’à la suite de l’octroi de la permission d’un juge de la Cour. [ 4 ] En l’espèce, il apparaît clairement à la lecture de la requête pour permission d’appeler que les questions en litige n’en sont pas de principe, ne sont pas nouvelles ni ne constituent des questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, lesquels sont les critères de l’octroi d’une telle permission mentionnés à l’article 30 al.3 C.p.c .
La question portant sur l’homologation de la transaction a reçu la réponse correcte en droit : l’étape de l’homologation se distingue de celle de l’exécution, et ce n’est que lors de la seconde que le requérant aurait pu opposer l’engagement de ne pas l’exécuter qui en faisait l’objet, si un tel engagement avait bien été pris [2] .
Quant à la question portant sur la diffamation, le juge note que les allégations de la demande introductive qui qualifiaient ainsi les agissements des intimés ne reposaient sur aucun fait précis et ne constituaient rien d’autre que l’opinion non fondée du requérant. [ 5 ] Le requérant soutient aussi que le juge a erré en ne prenant pas pour avéré les faits allégués à sa demande. Il a tort, étant donné que cette exigence, qui s’applique lors de la présentation d’une requête en rejet en vertu de l’article 168 al. 3 C.p.c ., est étrangère à la requête en rejet présentée selon l’article 51 C.p.c .
Le juge pouvait considérer les actes de procédure et les pièces au dossier afin de juger du bien-fondé de la demande en justice et de qualifier le comportement du requérant. Une fois établi
sommairement que la demande en justice pouvait constituer un abus, il revenait au requérant de démontrer qu’elle n’avait pas été déposée de manière excessive ou déraisonnable, ce qu’il n’a pas réussi à faire. [ 6 ] Le requérant reproche de plus au juge d’avoir décidé du fond du litige à cette étape préliminaire.
Le requérant n’a pas ici complètement tort, mais cela ne lui est d’aucun secours : afin de déterminer si la demande en justice était ou non manifestement mal fondée, le juge pouvait considérer, comme il l’a fait, les pièces au dossier ou auxquelles la demande référait (dont les procédures judiciaires déposées par Desjardins dans le cadre desquelles des saisies avant jugement et ordonnances de divers ordres, dont de type Mareva, ont été rendues à l’encontre des biens du requérant et de ses entreprises, autre blâme non fondé que le requérant reproche au juge) et a jugé que la qualification des agissements de la banque et de ses avocats faite par le requérant dans sa demande en justice ne pouvait reposer sur celles-ci, ni sur aucun des faits allégués à la demande, et que la demande n’avait pour seul but que d’intimider et harceler les intimés.
Je ne vois dans cette approche des règles applicables à la demande en rejet aucun élément susceptible se soulever une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit. [ 7 ] Puisqu’aucun des critères de l’article 30 al. 3 C.p.c . n’est satisfait, la requête pour permission d’appeler sera rejetée. J’ajouterai qu’en l’espèce, l’intérêt de la justice ne milite pas en faveur de l’octroi du droit d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement final, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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