2022 QCCA 1400, 2022 QCCA 1400
Opinion
Mbareche c. R. 2022 QCCA 1400 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700012-227 (200-01-220435-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 28 juin 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Steve Magnan), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 17 octobre 2022 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT HAMZA MBARECHE Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON (Labrecque, Doyon)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me OLIVIER T. RAYMOND (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 4 février 2022 par l'honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la juge et les parties; 9 h 32 Jugement; 9 h 33 Fin de l’audience. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 28 juin 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Steve Magnan), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour mise en liberté. [ 2 ] Le 4 février 2022, l’appelant est déclaré coupable par l’honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec, pour le chef d’accusation suivant : Chef n°1 : Entre le 3 mars 2017 et le 4 mars 2017, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement D.V. (1988-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel . [ 3 ] Le 3 mars 2022, il interjette appel de la déclaration de culpabilité puisqu'il considère que le juge a commis des erreurs de droit. [ 4 ] Le 11 octobre 2022, l’appelant est condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-six (26) mois. [ 5 ] Il demande maintenant à être mis en liberté durant l’appel. À cette fin, il doit me convaincre que (1) l’appel n’est pas futile (2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que (3) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt du public. [ 6 ] Le premier critère est peu exigeant [1] .
À cette étape préliminaire, les moyens invoqués ne paraissent pas futiles. J’estime également que les conditions proposées permettent de croire qu’advenant le rejet de son appel, il se livrera conformément aux termes de l’ordonnance prononcée. Il habite à la même adresse à Québec depuis 3 ans. Il poursuit présentement des études supérieures en Ontario et possède également une adresse permanente dans cette province. Il occupe un poste de chercheur à l’université où il effectue ses études. Par ailleurs, la détention du requérant ne me semble pas requise dans l’intérêt et la sécurité du public.
Il n’a aucun antécédent
judiciaire ni cause pendante. Il a respecté toutes ses conditions de mise en liberté durant les procédures. Une personne bien informée du dossier ne perdrait pas confiance en l’administration de la justice si le requérant est mis en liberté aux conditions proposées. [ 7 ] L’intimé ne s’oppose pas à la requête. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 9 ] ORDONNE la mise en liberté de la
partie appelante aux conditions suivantes : - Être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer aux adresses suivantes : [...], Québec (Québec) [...] ou au [...], Toronto (Ontario) [...]; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas quitter le Canada sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Déposer au greffe de première instance son passeport canadien ainsi que son passeport échu marocain et ne pas faire de nouvelle demande de passeport; - Ne pas être en présence physique de D.V. (1988-[...]); - Ne pas se trouver au domicile et au lieu d’études de D.V. (1988-[...]); - Ne pas harceler, importuner, suivre ou épier D.V. (1988-[...]); - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec D.V. (1988-[...]) ; - Ne pas faire référence directement ou indirectement à D.V. (1988-[...]) ou à la présente affaire sur quelque média ou réseau social que ce soit; - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); - Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 10 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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