2013 QCCQ 6978, 2013 QCCQ 6978
Opinion
Savard c. Desjardins Assurances générales 2013 QCCQ 6978 JF0978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010914-128 DATE : 4 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN SAVARD Demandeur c.
DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Savard est propriétaire d'une résidence située à Mont-Saint-Hilaire. [ 2 ] Il réclame à son assureur, Desjardins assurances générales (Desjardins), la somme de 7 000 $ pour la réparation de la clôture de sa résidence. [ 3 ] Desjardins nie couverture d'assurance considérant que la réclamation de M. Savard est exclue par le contrat d'assurance. LES FAITS [ 4 ] M.
Savard est assuré chez Desjardins pour sa résidence de Mont-Saint-Hilaire. Celle-ci est bordée par une clôture faite de poteaux de briques et de fer ornemental. [ 5 ] Vers le 14 février 2011, une tempête de neige, mêlée de pluie, sévit sur la région. [ 6 ] Suite à cette tempête, les employés municipaux, affectés au déneigement, circulent et poussent la neige, mêlée de gravier et de boue, sur la clôture longeant le terrain de la résidence de M. Savard. [ 7 ] Selon M. Savard, à ce moment, la neige est poussée sur la clôture.
Le lendemain, la température chute à -19 degrés Celcius et l'amas de neige longeant sa clôture gèle. [ 8 ] Le redoux des jours suivants fait en sorte qu'il y a fonte de la neige et que l'eau s'écoule sous l'amas de glace. [ 9 ] M. Savard prétend que ceci fait en sorte de disloquer les poteaux de briques de sa clôture et d'endommager le fer ornemental. [ 10 ] Selon lui, il n'y a eu aucun mouvement de sol et sa clôture était en très bon état à l'automne 2010.
À cet égard, il soumet des photographies démontrant la situation de la clôture à cette époque. [ 11 ] Toutefois, d'autres photographies prises par lui, démontrent l'état de certains poteaux de briques avant la situation de février 2011. Les poteaux de briques, apparaissant aux photographies, ont une pente d'inclinaison inverse à la poussée qu'aurait effectué la neige et la glace en février 2011. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Comme le fardeau de démontrer les faits au soutien de sa demande repose sur les épaules de M. Savard, celui-ci doit prouver que le bris de la clôture est couvert par le contrat d'assurance.
[ 13 ] Son seul témoignage à cet égard ne fait pas le poids pour présenter une preuve prépondérante. [ 14 ] Il n'y a pas de preuve prépondérante démontrant que le bris de la clôture est dû à une pression exercée par l'amas de neige longeant la clôture. [ 15 ] Au contraire, la preuve objective démontre plutôt une inclinaison inverse des poteaux. Cette preuve ne soutient pas la prétention de M. Savard. De plus, certaines photographies démontrent un état de dislocation ou de détérioration graduelle des poteaux au fil du temps. [ 16 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les dommages causés à la clôture de M.
Savard, sont exclus de la police d'assurance le liant à Desjardins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; LE TOUT , sans frais. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2013
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