2012 QCCA 2255, 2012 QCCA 2255
Opinion
Giguère et Geoffroy inc. c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 2255 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021674-114 (705-17-003320-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) GIGUÈRE ET GEOFFROY INC. MANON GAGNON SERGE PAQUETTE Me Michel Bastien MICHEL BASTIEN AVOCAT INTIMÉ AVOCAT(
S) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Benoît Boucher Me Simon Larose Direction générale des affaires juridiques et législatives BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) MUNICIPALITÉ DE LANORAIE Me Alain Généreux ALAIN GÉNÉREUX AVOCAT En appel d'un jugement rendu le 8 avril 2011 par l'honorable Mark G. Peacock de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Environnement Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Argumentation par Me Michel Bastien. 9 h 58 Fin de l'argumentation de Me Michel Bastien. 9 h 58 Suspension de la séance. 10 h 07 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui interdit l'exploitation d'une sablière par l'appelante Giguère et Geoffroy inc. sur le terrain des appelants Gagnon et Paquette, et ce, jusqu'à l'obtention de certificats d'autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement , L.R.Q., c.
Q-2, et qui ordonne entre-temps de régaler le terrain et de remettre en état la surface du sol. [ 2 ] Le juge de première instance retient de la preuve que les opérations sur le terrain constituaient de facto l'exploitation d'une sablière à des fins commerciales par Giguère et Geoffroy inc. et non une simple opération de réaménagement du terrain par Gagnon et Paquette pour en améliorer la qualité. [ 3 ] Cette conclusion trouve assise dans la preuve et les appelants ne démontrent pas qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste et déterminante. [ 4 ] Fort de ce constat, le juge ajoute que la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) autorisant les propriétaires à faire une « utilisation non agricole pour l'enlèvement d'une épaisseur de sable sur une superficie d'environ 5.04 hectares » [1] , selon des conditions précises, ne signifiait pas que les propriétaires et l'exploitant, les appelants, n'avaient pas aussi à se conformer aux exigences de la
Loi sur la qualité de l'environnement et du Règlement sur les carrières et sablières adopté en vertu de cette dernière . [ 5 ] Cette conclusion de droit est bien fondée. [ 6 ] Certes la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles , L.R.Q., c. P- 41.1, jouit d'une préséance en vertu de son art. 98 sur les lois inconciliables en matière d'organisation municipale et d'aménagement territorial, mais cela n'implique nullement que la
partie autorisée par la CPTAQ à faire temporairement une utilisation non agricole d'une terre, est dispensée de se conformer à la réglementation applicable en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement si cette utilisation donne lieu à l'exploitation d'une sablière. [ 7 ] Au contraire, le 3 e alinéa de cet
article 98 précise qu'une personne qui obtient une autorisation conformément à la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles « n'est pas dispensée de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d'une loi, d'un règlement du gouvernement ou d'un règlement municipal ». [ 8 ] En l'espèce, il n'y a pas incompatibilité opérationnelle entre les deux lois invoquées. Il s'ensuit qu'elles doivent être toutes les deux respectées par les appelants. [ 9 ] Sur le tout, le jugement attaqué est sans faille et le juge était justifié d'émettre les ordonnances contestées. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 11 ] REJETTE l'appel, sans frais (du consentement de l'intimé). PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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