2013 QCCA 753, 2013 QCCA 753
Opinion
F.K. (Succession de) c. Québec (Curateur public) 2013 QCCA 753 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-09-021839-113 (500-17-047423-085 / 500-14-011670-999) DATE : LE 25 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. H... E..., ès qualités de liquidatrice de la succession de F... K... APPELANTE - Défenderesse-intimée / Demanderesse-intimée c. LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC INTIMÉ - Défendeur-requérant et RÉJEAN BOUDREAU INTIMÉ - Défendeur-requérant et LE GROUPE BOUDREAU RICHARD INC.
INTIMÉE - Demanderesse-requérante / Défenderesse-requérante ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 10 juin 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal, (Richard Nadeau, j.c.s.), qui a accueilli une requête en irrecevabilité, rejeté la requête introductive d'instance et prononcé une ordonnance de quérulence. [ 2 ] L'appelante, en sa qualité de liquidatrice de la succession de sa mère, a intenté une action en dommages et intérêts contre les intimés Le Curateur public du Québec, Le Groupe Boudreau Richard inc. et Réjean Boudreau.
Elle leur reproche l'administration fautive du patrimoine et de la succession de sa mère, F... K..., leur réclamant plus de 7 000 000 $. [ 3 ] Chacun des intimés a opposé à cette action une Requête en irrecevabilité et afin de faire déclarer l'intimée plaideuse abusive et vexatoire fondée sur les articles 4.1, 4.2, 46, 54.1 suivants et 165 du Code de procédure civile .
Pour conclure au rejet de l'action, ils allèguent l'absence d'intérêt, la prescription, la chose jugée et, de plus, ils requièrent que l'appelante soit déclarée plaideuse quérulente. [ 4 ] Avec égards pour le juge de première instance et compte tenu de la preuve faite devant lui, il ne pouvait, à ce stade, conclure que l'action était prescrite. [ 5 ] En effet, l'appelante a obtenu le statut de liquidatrice de la succession de sa mère le 21 décembre 2005, par l'effet du jugement rectifié prononcé à cette date par le même juge.
Le recouvrement des créances est l'une des étapes de la liquidation de la succession ( art. 776 C.c.Q. ) et c'est le liquidateur qui est investi des pouvoirs nécessaires pour y procéder [1] . Conformément aux articles 2925 et 2879 du Code civil du Québec , l'appelante n'avait pas la capacité d'agir pour la succession avant cette date [2] . Le juge ne pouvait donc conclure que l'action intentée le 22 décembre 2008 était prescrite. [ 6 ] Quant à la chose jugée, il n'a été produit aucun jugement démontrant que l'exigence de la triple identité requise par l'
article 2848 C.c.Q. a été respectée. [ 7 ] Le juge ne s'est pas prononcé sur l'absence d'intérêt et cet argument n'a pas été repris devant nous par les intimés. [ 8 ] Le juge de première instance n'a pas statué sur le caractère abusif de la requête introductive d'instance qu'il a rejetée pour les seuls motifs de prescription et de chose jugée précédemment évoqués. Certains passages du jugement laissent entendre qu'il estime que la requête introductive d'instance de l'appelante est abusive au sens de l'article 54.1 C.p.c. , sans toutefois qu'il s'explique expressément.
Étant donné les circonstances et l'état du dossier d'appel, il ne nous est pas possible d'en décider. Toutefois, les intimés pourront, s'ils le jugent à propos, présenter une requête en ce sens. [ 9 ] Par ailleurs, l'appelante ne nous convainc pas de l'existence d'une erreur manifeste et dominante [3] quant à la déclaration de quérulence prononcée à son égard. Ainsi, même si les procédures instituées par l'appelante elle-même ne sont pas exagérément
nombreuses, le juge estime, avec raison, qu'elle agit pour le compte de son frère, U… G…, lequel a été déclaré plaideur quérulent en 2002, et qu'elle est manipulée par ce dernier. La conclusion du juge de première instance était inéluctable en regard de la preuve reproduite au dossier d'appel.
Cette preuve, en effet, établit que l'appelante est la marionnette de son frère, lequel tire encore les ficelles et se révèle tout à la fois l'instigateur, l'inspirateur et la cheville ouvrière des démarches de sa sœur qui paraît bien être sous sa coupe. [ 10 ] Il n'est peut-être pas inutile de rappeler également que ce n'est pas parce qu'une personne a été déclarée quérulente que son action en justice, de ce seul fait, doit être considérée abusive. Cela dit, en l'espèce, il n'est pas exclu que l'action de l'appelante puisse être déclarée comme telle.
Cependant, pour les raisons expliquées ci-haut, ce constat n'a pas été fait le 10 juin 2011. [ 11 ] Ajoutons que personne n'a requis de modification à l'ordonnance d'interdiction, ce qui sera discuté par la Cour dans un dossier connexe [4] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l'appel en partie; [ 13 ] BIFFE les paragraphes 43, 44 et 48 du jugement de première instance; [ 14 ] REJETTE les requêtes en irrecevabilité des intimés fondées sur la prescription et la chose jugée; [ 15 ] SANS FRAIS , tant en appel qu'en première instance. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Jean El Masri El Masri Dugal Pour l'appelante Me François Dupin Me Émilie Bourret Filion & associés Pour l'intimé Le Curateur public du Québec Me Stéphane Cléroux Me Marie-Claude Martel Arnault Thibault Cléroux Pour les intimés Le Groupe Boudreau Richard inc. et Réjean Boudreau Date d’audience : 14 mars 2013
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