2022 QCCQ 9838, 2022 QCCQ 9838
Opinion
Fowa Talom c. Garderie les Jolis Marins inc. 2022 QCCQ 9838 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-709856-191 DATE : 28 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON-PIERRE FOWA TALOM Et SIMON-PIERRE FOWA TALOM, es qualité de tuteur de Friede Tankeu Talom
Partie demanderesse c. GARDERIE LES JOLIS MARINS INC. ET KARIMA HAFFAR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Simon-Pierre Fowa Talom, en son nom personnel et comme tuteur aux droits de sa fille, Friede Tankeu Talom, (ci-après collectivement : TALOM) réclame aux défenderesses la somme de 5 000$ en dommages comme suite à ce qu’il qualifie être une résiliation unilatérale et abusive du contrat de garderie et l’expulsion de ses enfants de celle-ci et pour le traitement indigne de sa fille aux prises avec des saignements du nez qu’elles ont refusé de traiter. [ 2 ] La Défenderesse Garderie Les Jolis Marins Inc. (GJM) conteste la demande alléguant n’avoir ni résilié le contrat de garderie ni expulsé les enfants de TALOM et n’avoir commis aucune faute à l’égard de Friede Tankeu Talom (FRIEDE). [ 3 ] La Défenderesse, Karima Haffar (HAFFAR) conteste également la demande soulevant au surplus, à son égard, l’absence de lien de droit.
LES FAITS [ 4 ] Friede Tankeu Talom a environ deux ans au moment des événements. Elle fréquente la GJM. Elle a souvent des saignements de nez (3 x par mois) ce qui inquiète les intervenantes de la GJM. HAFFAR demande à plusieurs reprises aux parents de FRIEDE de fournir un diagnostic sur les causes de ces saignements fréquents, mais sans que ceux-ci n’obtempèrent. [ 5 ] Le 17 décembre 2017 à 7h06 du matin, HAFFAR se fait informer par texto provenant de la mère de FRIEDE que celle-ci a saigné du nez à la maison. Elle se fait rassurante et l’informe qu’elle l’amènera quand même à la garderie.
HAFFAR informe la mère que si elle se met à saigner à la garderie, elle devra venir la chercher. [ 6 ] Ce même 17 décembre, FRIEDE se met à saigner du nez sur une table au milieu d’une activité avec d’autres enfants. Une intervenante de GJM la retire du groupe et essuie son nez. Elle tente alors de rejoindre les parents, mais personne ne répond. L’intervenante décide alors de la filmer et d’envoyer le vidéo à la mère par texto. [ 7 ] L’idée de filmer FRIEDE avait deux buts.
Dans un premier temps, informer les parents de la situation afin qu’ils viennent chercher leur fille et, en même temps, les sensibiliser, une fois de plus, à la nécessité d’obtenir et d’informer GJM des raisons de ces saignements. [ 8 ] La mère de FRIEDE voit la vidéo et vient chercher sa fille, elle est furieuse. Elle croit que les intervenantes ont laissé FRIEDE à elle-même sans lui porter assistance.
Selon HAFFAR, la mère de FRIEDE est verbalement agressive. [ 9 ] Le lendemain, TALOM vient reconduire sa fille à la garderie et se fait alors informer par HAFFAR que sa conjointe n’est plus admise à la garderie jusqu’à ce qu’il y ait une rencontre sur les événements s’étant déroulés la veille et sur le comportement agressif de sa conjointe. HAFFAR les convoque donc à une réunion pour le lendemain entre 9h et 10h. TALOM repart avec sa fille. [ 10 ] Le même jour, les parents de FRIEDE transmettent une copie du diagnostic d’épistaxis bénin, une petite hémorragie des fosses nasales.
[ 11 ] Le 19 décembre, les parents de FRIEDE ne vont pas à la rencontre.
Ils décident d’entreprendre une recherche pour inscrire leurs filles à une autre garderie, ce qu’ils réussissent à faire en trois jours. [ 12 ] TALOM allègue quatre gestes fautifs : 1- Ne pas avoir porté assistance à FRIEDE lorsqu’elle saignait du nez, l’avoir simplement isolée et laissée à elle-même ; 2- Avoir expulsé, sans motif, sa fille le 18 décembre au matin ; 3- Avoir résilié unilatéralement et abusivement le contrat de service de garde ; 4- Avoir effectué un remboursement incomplet comme suite à la résiliation et avoir produit un relevé 24 erroné. [ 13 ] La réclamation vise donc à compenser les sommes dues au terme de la résiliation, les débours engagés pour trouver une autre garderie, le préjudice psychologique que TALOM a subi en voyant la vidéo de sa fille « avec le sang coagulé dans ses narines [1] » et le préjudice psychologique que FRIEDE aurait subi par le manque de soins et son isolement. [ 14 ] La présente affaire soulève les questions en litige suivantes : - Y-a-t-il un lien de droit entre HAFFAR et les demandeurs? - GJM ou l’une de ses employées ont-elles commis une faute? - Dans l’éventualité où il y a faute, celle-ci a-t-elle causé un dommage?
ANALYSE [ 15 ] Ce dossier relève du régime de la responsabilité contractuelle. À cet égard l’
article 1458 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 16 ] En présence d’un contrat et lorsqu’il est allégué une inexécution des obligations qui en découlent, l’existence d’un lien de droit est indispensable.
Or, le contrat de service de garderie est intervenu entre GJM et TALOM, HAFFAR n’y participe pas personnellement, son rôle étant limité à diriger l’entreprise. L’action contre cette dernière est donc mal fondée. [ 17 ] Sur le plan des relations avec sa clientèle, l’idée de filmer la petite FRIEDE le nez ensanglanté et de transmettre la vidéo à sa mère ne figure certainement pas parmi une stratégie respectueuse. Elle n’exprime pas beaucoup d’empathie à l’égard du sort de la petite qui semble avoir été laissée à elle-même. [ 18 ] Ceci étant, le geste doit s’expliquer dans son contexte.
Les parents sont informés que si FRIEDE se met à saigner du nez, ils devront venir la chercher. Ils sont informés par texto, mais ne réagissent pas. [ 19 ] L’idée de vouloir avoir un effet choc auprès des parents a certainement fonctionné et ceux-ci ont rapidement contacté la GJM, mais le moyen était mal avisé et démontrait un manque de discernement. [ 20 ] Ceci étant, la preuve d’un dommage est ténue pour ne pas dire presque inexistante. [ 21 ] Tout au long de son témoignage, TALOM a indiqué que les saignements de nez de FRIEDE sont fréquents et bénins et qu’ils n’ont rien d’alarmant.
C’est d’ailleurs ce qu’il invoque pour justifier avoir décidé de l’envoyer à la garderie le matin du 17 malgré un épisode d’épistaxis le matin même. [ 22 ] TALOM affirme également qu’il a à de multiples occasions rassuré GJM du caractère inoffensif de ces saignements.
Il ne s’explique pas pourquoi la garderie insiste pour obtenir une confirmation écrite du diagnostic. [ 23 ] Tout ce contexte rend difficilement crédible l’allégation de préjudices psychologiques subis tant par TALOM que par FRIEDE d’autant qu’ils ne font l’objet d’aucune confirmation médicale. [ 24 ] GJM affirme qu’avant d’avoir reçu le diagnostic d’épistaxis bénin, les intervenants ignorent comment traiter les saignements autrement que par l’usage de mouchoirs. Ils ne souhaitent pas retirer les caillots du nez, ne sachant pas si c’est contre-indiqué.
Elle souhaite de plus obtenir une confirmation écrite du diagnostic afin de l’inclure au dossier de son usager avec une directive de traitement pour les intervenants. GJM ajoute qu’une collaboration des parents de FRIEDE aurait permis d’éviter qu’une telle situation ne dégénère au point où elle se judiciarise.
[ 25 ] GJM a raison. [ 26 ] Au surplus, la preuve ne permet pas de conclure que GJM a expulsé FRIEDE encore moins qu’elle a unilatéralement résilié le contrat de services de garde. C’est plutôt les parents qui, dans un accès de colère, ont décidé de retirer leurs filles de GJM. [ 27 ] Si le fait d’avoir filmé la petite FRIEDE le nez ensanglanté était malheureux, il n’a causé aucun véritable dommage. [ 28 ] Du reste, la
partie de la réclamation portant sur le remboursement incomplet des montants payés d’avance (50$) a fait l’objet d’une preuve documentaire qui n’a pas été réfutée par GJM. Elle est donc, accueillie. [ 29 ] La situation est différente pour l’allégation selon laquelle GJM aurait produit un relevé 24 erroné ce qui, en conséquence, aurait privé TALOM d’un remboursement d’impôt. Aucune preuve ne soutient cette affirmation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT l’action.
CONDAMNE Garderie Les Jolis Marins inc. à payer à Simon-Pierre Fowa Talom et Simon-Pierre Fowa Talom es qualité de tuteur de Friede Tankeu Talom la somme de 50$ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation. AVEC frais de justice. REJETTE l’action contre Karima Haffar. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2022
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