2015 QCCQ 9751, 2015 QCCQ 9751
Opinion
Protection de la jeunesse — 151213 2015 QCCQ 9751 JM2505 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-007771-142 DATE : 23 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, né le [...] 2008 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 9 décembre 2013. [ 2 ] Selon ce jugement, la Cour confiait l’enfant à ses parents et prenait acte que l’enfant sera confié en alternance avec l’un et
l’autre des parents, sur une période de sept jours, et ce, en respectant les intérêts de l’enfant quant à l’horaire scolaire, de même qu’au trajet à parcourir. Il était également ordonné que l’enfant poursuive son suivi psychologique et que des mesures d’aide soient apportées à la famille pour une période d’une année. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice recommande de confier l’enfant à ses parents selon un horaire prédéterminé entre eux et d’ordonner différentes mesures d’aide pour une période d’une année. [ 4 ] Le père est absent à l’audience.
Il a avisé qu’il ne pouvait se présenter au tribunal en raison de son travail. Selon les dernières communications qu’il a eues avec la Directrice, il accepte les mesures suggérées. [ 5 ] La mère est présente à l’audience. Elle accepte les mesures proposées par la Directrice, mais demande de spécifier le temps de garde pour chacun des parents. [ 6 ] Depuis le 9 janvier 2015, une entente est intervenue entre les parents quant à l’horaire de garde.
Ils ont convenu, pour la période scolaire, que le père bénéficiera de trois (3) fins de semaine sur quatre (4) avec son fils, incluant les journées fériées et pédagogiques qui suivent et qui précèdent le temps de garde du père. [ 7 ] L’avocate de l’enfant ignore les allégations contenues à la requête.
Elle consent aux mesures suggérées par la Directrice, et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 8 ] Suivant l’ordonnance du 9 décembre 2013, une intégration progressive de l’enfant s’est effectuée chez le père jusqu’à l’implantation d’un horaire de garde partagée permettant à chacun des parents d’avoir sept jours consécutifs avec l’enfant. Cette intégration progressive s’est avérée nécessaire à la suite de l’aliénation parentale effectuée par la mère afin d’écarter le père de la vie de l’enfant. [ 9 ] Rapidement, le père s’est mobilisé pour se procurer tout ce dont l’enfant avait besoin.
Lors d’observations effectuées par la Directrice, il est constaté que le père est chaleureux à l’égard de son fils et que l’enfant est souriant et heureux en présence de son père. [ 10 ] À compter du mois d’avril, le père informe la Directrice de son épuisement en lien avec les transports à effectuer le matin et le soir pour aller reconduire et rechercher l’enfant à son école [dans la région A]. Le père mentionne qu’il y a beaucoup de circulation et le trajet peut durer environ une heure trente minutes.
L’enfant trouve également les transports difficiles. [ 11 ] Après discussion, les parents conviennent de modifier l’horaire de garde tout en respectant le maintien d’une garde partagée de l’enfant. L’entente prévoit alors que l’enfant est, durant la période scolaire, chez son père du vendredi au mercredi et chez sa mère du jeudi au vendredi suivant (6 jours / 8 jours). L’échange de l’enfant s’effectue toujours dans un milieu neutre. [ 12 ] À la fin des classes, le père demande le retour de la garde partagée, selon l’horaire prévu au jugement.
La mère s’y oppose invoquant l’instabilité des horaires de garde. [ 13 ] Le 30 juin, lors du transfert de l’enfant, le père doit faire appel aux policiers puisqu’un conflit éclate entre la grand-mère maternelle et lui. La mère n’était pas présente lors du transfert étant hospitalisée à la suite de son accouchement. [ 14 ] Au mois de juillet, un processus de négociation est entrepris entre les parents afin de faire le point sur l’horaire de garde et le choix de l’école pour l’année scolaire 2014-2015. [ 15 ] Les parents ont alors convenu de maintenir l’enfant à l’école près de chez la mère.
Cette dernière s’engageait à effectuer certains transports à Ville A afin d’alléger la charge du père. [ 16 ] Le 27 août, la mère rapporte une situation à la Directrice à l’effet que le père aurait frappé son fils au nez. Après rencontre avec l’enfant, la Directrice constate que ces propos correspondent à l’aliénation passée faite par la mère. Au sujet de cet événement, la mère admet qu’elle a peut-être induit une réponse à l’enfant lorsqu’elle lui a demandé : « qui l’avait blessé au nez ? ». [ 17 ] La communication entre les parents est toujours aussi difficile.
La Directrice sert d’intermédiaire et met en place des mécanismes de communication entre eux afin de prendre les décisions nécessaires pour l’enfant. [ 18 ] Pour le père, il est clair que l’aliénation parentale faite par la mère est toujours présente. Il refuse, à ce titre, d’entreprendre un processus de médiation. [ 19 ] De son côté, l’enfant se développe positivement. La présence de ses deux parents apparaît favorable à son évolution. Il ne présente pas de trouble de la conduite.
Au contraire, il fait preuve de soumission et veut plaire à l’adulte. [ 20 ] L’enfant bénéficie d’un suivi psychologique auprès du Dre Frédérique St-Pierre à l’Hôpital A depuis le mois de septembre 2013. [ 21 ] L’objectif des rencontres consiste à favoriser l’adaptation de l’enfant à un horaire de garde partagée à la suite d’une situation ayant impliqué un processus d’aliénation parentale de la part de la mère. [ 22 ] La mère collabore au suivi de l’enfant en transmettant différentes informations à la psychologue, en validant ses interventions et en obtenant des conseils.
Le père s’est également montré disponible et ouvert au processus. [ 23 ] Dre St-Pierre conclut à son bilan d’intervention ce qui suit [1] : Bien que le contenu de certaines verbalisations de l’enfant au courant de la dernière année ait pu évoquer une problématique d’aliénation parentale à certains moments, nous avons l’impression, suite à nos échanges avec les parents, l’enfant et les intervenants, qu’il ne s’agit pas d’une dynamique active d’aliénation parentale. Il nous semble plus probable que l’enfant soit encore influencé par la dynamique
ayant prévalue antérieurement.
Son vécu en lien avec sa relation à ses deux parents demeure complexe et source de confusion. [ … ] Ce vécu complexe de l’enfant nous semble être ré activé par la persistance de conflits parentaux et les difficultés, voire l’impossibilité pour les parents, devant le fait de communiquer entre eux. [ 24 ] Il est recommandé par la psychologue de poursuivre les rencontres avec l’enfant afin de favoriser le maintien d’un lien confiant avec ses deux parents en l’aidant à développer une conception personnelle de ses relations avec chacun d’entre eux. [ 25 ] Il est également recommandé que les parents développent une meilleure communication et que toute verbalisation de l’enfant, portant à penser qu’un parent aurait tenté de l’influencer à penser de manière négative ou méfiante à l’égard de l’autre parent, fasse l’objet d’une intervention concertée entre tous les intervenants. [ 26 ] De son côté, la mère a poursuivi différents suivis afin de mieux percevoir les éléments déclencheurs à ses comportements aliénants.
Au cours de la dernière ordonnance, la mère a fait preuve d’introspection et a été capable de discuter ouvertement avec les intervenants. [ 27 ] Tel que l’indique la Directrice [2] , l’enfant est toujours en processus de reconstruction de sa relation avec son père. [ 28 ] La collaboration des parents demeure essentielle afin de permettre à l’enfant d’établir des relations saines avec chacun d’eux et de le préserver des conflits d’adultes. [ 29 ] Depuis le mois de décembre 2014, plusieurs points positifs sont notés : ⇒ Le 19 décembre, le père a avisé qu’il ne demanderait plus le changement d’école de l’enfant; ⇒ Les parents ont accepté de modifier l’horaire de garde de l’enfant, durant la période scolaire.
Ils ont également fait preuve d’écoute et de considérations pour l’autre parent pour l’établissement du calendrier de contacts durant la période des Fêtes; ⇒ Les parents ont pris le temps d’expliquer ensemble à leur fils, les nouvelles modalités de garde. [ 30 ] La Cour considère que les parents sont dans un processus évolutif de changements. Bien qu’au cours des derniers mois la situation a été ponctuée d’avancements et de reculs, force est d’admettre qu’ils se sont engagés dans la bonne direction depuis peu. Ils ont à cœur l’intérêt de leur fils et sont capables de prioriser ses besoins.
Il n’en tient qu’à eux de poursuivre sur cette voie. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 décembre 2013; [ 35 ] CONFIE l’enfant à ses parents; [ 36 ] PREND ACTE que l’entente de garde actuelle est que l’enfant visite son père trois (3) fins de semaine sur quatre (4) incluant les jours fériés et pédagogiques qui précèdent ou qui suivent sont temps de garde; [ 37 ] PREND ACTE que cette entente a été établie durant la période scolaire; [ 38 ] PREND ACTE que les contacts en ce qui concerne les anniversaires, fêtes spéciales, congé estival, relâche scolaire, période des Fêtes seront déterminés après entente entre les parties avec le soutien de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, la poursuite de son suivi psychologique auprès du Dre St-Pierre tant que jugé nécessaire par cette dernière; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 41 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention et en faisant preuve de transparence auprès de la Directrice; [ 42 ] ORDONNE aux parents de préserver l’enfant de tout conflit entre eux et d’informer l’intervenante sociale des décisions prises concernant l’enfant; [ 43 ] PREND ACTE que la mère s’engage à poursuivre son suivi thérapeutique et à suivre les recommandations; [ 44 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 45 ] LE TOUT pour une durée d’une année.
________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q. Me Julie Langlois Avocate de la D.P.J. Me Sylvie Robillard Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère
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