2016 QCCA 1593, 2016 QCCA 1593
Opinion
K.G. c. Directeur de la protection de la jeunesse 2016 QCCA 1593 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026263-160 (500-05-052433-990) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT K… G... à
titre de tutrice à son enfant mineur Me ZEB LEDUC-WALKER INTIMÉS AVOCATS LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE NATHALIE LAMOTHE LES CENTRES JEUNESSE DE MONTRÉAL DIRECTEUR GÉNÉRAL DES CENTRES JEUNESSE DE MONTRÉAL PIERRE HAMEL Me VIRGINIE SIMARD (Lavery de Billy s.e.n.c.r.l.) PIERRE RANCOURT COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL Me PAULE BIRON (absente) (Dagenais Gagnier Biron)
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MARIE-CLAUDE LUPIEN Me MARIO NORMANDIN Bernard Roy (JUSTICE-QUÉBEC) ÉRIC BEAUPARLANT Me FRANCIS MELOCHE (Municonseil Avocats) MISE EN CAUSE F... L...
Personnellement DESCRIPTION : Demande en révision d’une décision rendue le 13 juillet 2016 par Me Catherine Dufour, Greffière adjointe à la Cour d’appel (Article 74 C.p.c.) Demande pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 9 juin 2016 par l’honorable Hélène LeBel de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 363 C.p.c. ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 37 Début de l’audition.
Identification des procureurs. 12 h 41 Argumentation de Me Leduc-Walker sur la requête pour permission d’appeler hors délai. 12 h 43 Me Leduc-Walker amende le paragraphe 11 de sa requête pour permission d’appeler hors délai. 12 h 59 Argumentation de Me Meloche. 13 h 01 Intervention de Mme L.... 13 h 02 Suspension pour autre dossier. 15 h 12 Reprise. 15 h 12 Argumentation de Me Meloche. 15 h 34 Argumentation de Me Normandin. 15 h 38 Me Simard s’en remet aux arguments de Me Meloche et Me Normandin. 15 h 47 Réplique de Me Leduc-Walker. 15 h 52 Suspension. 16 h 09 Reprise. 16 h 09 Par la Cour : arrêt – voir page 4.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La signification contre six des dix intimés ayant été valablement faite (art. 139, al. 2 (5), 352 et 358 C.p.c. ), le dépôt de la déclaration d’appel aurait dû être accepté pour ces six intimés. [ 2 ] Toutefois, la juge de première instance ayant conclu que le recours était abusif, il était donc nécessaire qu’une permission d’appeler soit demandée (art. 30, al. 2(3) C.p.c. ). [ 3 ] La Cour est d’avis que la permission d’appeler doit être refusée. L’action a été intentée en 1999 par F...
L... [1] , mère de X, à la suite de son arrestation alors qu’il était mineur, de sa détention et des conséquences qui ont découlé de ces événements. Elle réclamait 400 000 $ en dommages pour son fils et 599 999,99 $ pour elle. [ 4 ] La décision de refuser la remise en est une de gestion. La juge a tenu compte du fait qu’une telle demande, pour les mêmes motifs, avait été accordée le 4 avril 2016 par la juge Fournier.
Sa décision de refuser la remise n’était pas déraisonnable au sens de l’article 32 C.p.c . [ 5 ] Par ailleurs, il appert du dossier qu’il a été inactif pendant plusieurs années, ce qui justifie la conclusion de la juge selon laquelle le délai considérable, à lui seul, « suffit pour permettre de conclure qu’il s’agit d’un recours abusif au sens de l’article 51 C.p.c. » [2] [ 6 ] En outre, X et le policier Pierre Rancourt, deux personnes au cœur de ce litige, sont aujourd’hui décédés, ce qui rend encore plus difficile un dossier dont le passage des années révèle le peu de sérieux. [ 7 ] L’appelante ne convainc pas la Cour que la juge a commis une erreur révisable en décidant ainsi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] Rejette la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice; [ 9 ] DÉCLARE la requête en révision sans objet, vu la conclusion de la Cour sur la requête pour permission d’appeler. JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
Loading document…