2015 QCCQ 8139, 2015 QCCQ 8139
Opinion
Protection de la jeunesse — 15376 2015 QCCQ 8139 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-023985-104 DATE : 8 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2010 enfant et A parent et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 8 avril 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 10 février 2014. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’enfant à une famille d’accueil pour une période d’une année et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Cet enfant se trouve dans la même famille d’accueil depuis mai 2014 et y reçoit réponse à ses besoins.
Il faut reconnaître que l’enfant s’est attaché aux adultes qui lui prodiguent des soins de façon quotidienne. [ 6 ] La mère n’est toujours pas en mesure de prendre charge de son fils et pour cette raison, sa sécurité et son développement sont toujours compromis. [ 7 ] La Directrice mentionne que le projet de vie pour cet enfant, est en voie de préparation et dans le cas de X il s’agit d’un projet d’adoption. [ 8 ] La mère devra en être informée. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, le Tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 10 février 2014 et qu'il est dans l'intérêt de l’enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] GRANTS the motion; [ 11 ] DECLARES that the security and the development of X are still in danger; [ 12 ] REVISES the order rendered on February 10, 2014; [ 13 ] ENTRUSTS X to a foster family;
[ 14 ] ORDERS that the coordinates and all the information regarding the foster family remain confidential to the mother and the putative father; [ 15 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the fact the child will remain in the foster family in which he is now; [ 16 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the fact that the child will be the object of a declaration of adoptability; [ 17 ] ORDERS mother, if she wants to have contacts with her child and before seeing him, to attend four (4) consecutive meetings with the Director of A Protection and be on time; [ 18 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection and that they be supervised and be held according to the child’s reactions; [ 19 ] ORDERS mother to confirm her presence 24 hours prior to the contact with the child; [ 20 ] ORDERS that the contacts between X and his sister Raven be encouraged; [ 21 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to communicate with the mother’s treating professionals and to have access to her file at the A Hospital; [ 22 ] WITHDRAWS from mother all the attributes of the parental authority and ENTRUSTS all the attributes of the parental authority to the Director of Youth Protection; [ 23 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months; [ 24 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out; [ 25 ] This decision is enforceable from the moment it is made and any person referred to therein shall comply forthwith and notwithstanding an appeal ( Articles 93 and 105 of the Youth Protection Act ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le /cd Me Sym Davis Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Odile Lamaute Procureur de l’enfant Me Marc Morin Procureur de la mère Date d’audience : Le 8 avril 2015
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